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Cour de cassation, 05 avril 2023. 21-25.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-25.264

Date de décision :

5 avril 2023

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Texte intégral

COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10261 F Pourvoi n° V 21-25.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023 1°/ M. [Y] [Z], 2°/ Mme [L] [I], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 21-25.264 contre deux arrêts rendus les 10 septembre 2020 et 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant au comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Nice Paillon, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Nice Paillon, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance partielle Vu l'article 978 du code de procédure civile : 1. Il y a lieu de constater que M. et Mme [Z] se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 10 septembre 2020, en même temps qu'ils se sont pourvus contre l'arrêt du 9 septembre 2021 mais aucun des moyens contenus dans le mémoire ampliatif n'est dirigé contre l'arrêt du 10 septembre 2020, de sorte qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision. 2. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 septembre 2020 ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] et les condamne à payer au comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Nice Paillon, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes et du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

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