Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 SEPTEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02308 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBZY
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 11 septembre 2024 à 11h27
Nous, Sophie Meneau-Breteau, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [P]
né le 7 juin 1984 à [Localité 1] (Sénégal), de nationalité sénégalaise,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans,
Précisons que M. [P] avait demandé un interprète lors de sa requête en appel ; des diligences ont été effectuées sans succès pour trouver un interprète en Wolof ; étant observé qu'en première instance il n'avait pas d'interprète et que tous les procès-verbaux qui lui ont été notifié l'ont été en langue française. De plus, pendant l'audience de ce jour, il renonce à l'assistance d'un interprète.
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 13 septembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 septembre 2024 à 11h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 11 septembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 septembre 2024 à 10h38 par M. [K] [P] ;
Après avoir entendu :
- Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie,
- M. [K] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 12 septembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
La déclaration d'appel du retenu énonce « reprendre les moyens de nullités soulevés en 1ère instance », ce qui renvoie à l'argumentaire de son conseil au cours des débats devant le premier juge. Il résulte ainsi de la note d'audience qu'avaient été soulevés l'irrecevabilité de la requête préfectorale en raison de l'absence du procès-verbal de notification des droits en rétention et l'insuffisance de diligences de l'administration.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale, le premier juge a retenu à juste titre que le procès-verbal de notification des droits en rétention figure au sein de la pièce jointe n°2. Dès lors, il sera constaté que la requête motivée, datée et signée par le préfet d'Eure-et-Loir est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et est donc recevable. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l'administration, le conseil de M. [K] [P] a soutenu ce moyen devant le premier juge au motif que l'Unité Centrale d'Identification (UCI) est le service compétent pour honorer les diligences auprès des autorités consulaires sénégalaises, en application de l'information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez-passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes. En outre, dans sa déclaration d'appel, M. [K] [P] estime que les diligences consulaires auraient dû être effectuées durant sa période d'incarcération.
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Toutefois, il n'y a pas lieu de porter une appréciation sur l'organisation inter-service de l'administration, dès lors que cette dernière justifie de la saisine rapide et effective des autorités consulaires en vue de la remise d'un laissez-passer. Par conséquent, le défaut de saisine de l'Unité Centrale d'Identification ou de la Direction Générale des Etrangers en France par les services préfectoraux n'entraîne pas, en lui-même, l'irrégularité de la procédure.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l'espèce, la cour constate que les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies d'une demande de reconnaissance consulaire par courriel du 7 septembre 2024, auquel sont joints les photographies d'identité, le jugement du tribunal judiciaire de Paris portant interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, l'audition administrative, l'arrêté fixant le pays de destination, et la procédure contradictoire notifiée à M. [K] [P].
Par courriel du 9 septembre 2024, la préfecture transmettait ensuite la copie du passeport de M. [K] [P], dont l'identité réelle serait [C] [Y] né le 10 août 1972 à [Localité 2] au Sénégal, de nationalité sénégalaise.
Ainsi, l'autorité administrative a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. [K] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sophie Meneau-Breteau, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Sophie MENEAU-BRETEAU
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 septembre 2024 :
La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [K] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé
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