Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELEURL LL Avocats
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
SA [5]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 27 JUIN 2023
Minute n°273/2023
N° RG 21/03031 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPFD
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 28 Octobre 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme Pauline QUENTIN, en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SA [5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 JUIN 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [X], opérateur de la société [5], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 20 septembre 2019 à 9 heures. Elle joignait un certificat médical initial du même jour constatant 'malaise anxiété dépression'.
Le 9 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 5 mars 2020. Par courrier adressé le 18 mai 2020, la société [5] a alors déféré cette décision au Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.
Par jugement du 28 octobre 2021, ce tribunal a :
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM du Loiret de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 20 septembre 2019 de Mme [X],
- débouté la caisse de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à :
- infirmer le jugement du 28 octobre 2021,
Statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la caisse,
- confirmer la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [M] [X] du 20 septembre 2019 et de ses conséquences, ainsi que leur opposabilité à la société [5].
Par conclusions notifiées par voie électronique et soutenues oralement à l'audience, la société [5] prie la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans du 28/10/2021, en ce qu'il a déclaré inopposable, à l'égard de la société [5], la décision de la caisse de prendre en charge, au titre d'un accident du travail, les faits déclarés par Mme [X] le 20/09/2019.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
L'inopposabilité de l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle à l'employeur
Pour déclarer inopposable à la société [5] la décision de la CPAM du Loiret de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 20 septembre 2019 de Mme [X], le jugement a retenu que ni Mme [X], ni les témoins, n'avaient mentionné un quelconque fait accidentel qui serait survenu le 20 septembre 2019 et aurait généré les pleurs de l'intéressée.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, au fondement de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir que la jurisprudence sur la période récente a affiné dans un sens favorable aux victimes le critère de soudaineté, lequel peut aussi s'entendre au sens de critère de date certaine (Soc. 2 avril 2003 n° 00-21.768 P) ; qu'il convient donc que la lésion résulte d'un ou plusieurs événements survenus à des dates précisément identifiables, peu important qu'un délai plus important s'écoule entre l'événement et la lésion ; qu'il peut donc très bien s'agir d'événements datés avec certitude, ce qui a permis à la Cour de cassation de soumettre à la législation professionnelle des maladies consécutives à des événements ne constituant pas un fait accidentel soudain tels que la vaccination imposée par l'employeur ou l'entretien d'évaluation qui entraîne une dépression sévère ; que les lésions peuvent parfaitement ne se manifester que plusieurs jours, voire plusieurs années après l'événement ; qu'en l'espèce, Mme [X] indique dans son questionnaire que le 20 septembre 2019, elle était très déprimée suite à la réception la veille d'un courrier de son employeur lui confirmant le changement de ses horaires de travail qui lui avait été annoncé lors d'un entretien le 11 septembre 2019 ; qu'elle ajoute que lorsque ses collègues sont arrivés, elle était en pleurs et a fini par se réfugier aux toilettes 'avec une envie de hurler et d'en finir' ; qu'elle a précisé dans un courrier complémentaire qu'à force d'entendre ses collègues lui dire de ne pas s'inquiéter, elle a fini par craquer et par se réfugier dans les toilettes en hurlant et en tremblant, a été prise en charge par l'infirmière de l'entreprise puis transportée à l'hôpital de [Localité 6] ; qu'il résulte de témoignages de trois de ses collègues que son état était dû à la réception d'un courrier ; qu'il ressort bien des différentes déclarations un fait anormal en lien avec le travail et survenu au temps et au lieu du travail ayant provoqué la lésion psychique médicalement constatée le jour même. Elle conclut que le fait matériel est parfaitement établi de sorte que la présomption d'imputabilité au travail instituée par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale trouve pleinement à s'appliquer, celle-ci couvrant également l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état de santé du salarié (Civ. 2ème, 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981), l'ensemble des soins donnés et arrêt de travail prescrits après l'accident du travail du 20 septembre 2019 ayant été expressément rattachés à celui-ci par le médecin de Mme [X].
La société [5] conclut à la confirmation du jugement. Elle expose que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, condition préalable pour que la présomption d'imputabilité prévue à cet article trouve à s'appliquer ; que certes, la jurisprudence a progressivement donné moins d'importance au fait accidentel pour retenir uniquement la notion de survenue brutale d'une lésion ; que, néanmoins le fait accidentel doit être constitué par un événement soudain et précis ; qu'à cet égard les déclarations de la victime doivent être confirmées par des présomptions objectives, graves, précises et concordantes ; que l'accident se distingue de la maladie professionnelle en raison du processus d'apparition de la lésion, de sa soudaineté, et du rattachement possible de la survenue de la lésion à une date certaine ; que par ailleurs, cette présomption peut être combattue dans le cas où il est démontré que l'accident est dû à un état pathologique préexistant sur lequel le travail a été sans incidence, peu important que cet état ait été simplement révélé par l'accident ; qu'un certificat médical retranscrivant les doléances du salarié sans mention d'explorations médicales propres à décrire les lésions est insuffisant à rapporter la preuve du fait accidentel ; qu'en l'espèce, Mme [X] s'est enfermée dans les toilettes en menaçant de se blesser avec un cutter le 20 septembre 2019 ; qu'en l'occurrence, aucun fait accidentel n'est à l'origine de la situation de détresse dans laquelle elle s'est trouvée ce jour-là ; que celle-ci a indiqué simplement avoir voulu s'isoler aux toilettes pour échapper au regard de ses collègues et à leurs questions suscitées par ses pleurs ; qu'elle n'a mentionné aucun fait traumatique, altercation ou situation particulière responsable de son état ce jour-là ; que les seuls événements datés et invoqués par la victime remontent au 11 septembre 2019, date à laquelle la direction l'a informée du changement de ses horaires de travail et au 19 septembre 2019, où elle a reçu un courrier de l'entreprise l'avisant du maintien de ce changement malgré son désaccord ; qu'en premier lieu, une modification d'horaires ne saurait être constitutive d'un fait accidentel ; que, dans le même temps, Mme [X] évoque un état dépressif récurrent, indiquant qu'elle présente un mal-être au travail depuis des années ; que lorsque la caisse lui demande pour quelle raison exacte elle a menacé de se blesser avec un cutter le 20 septembre 2019, l'assurée ne décrit aucun fait en particulier, n'incrimine aucun événement précis survenu ce jour-là mais indique que son attitude est le résultat d'un contexte s'inscrivant sur plusieurs années (10 ans) ; que c'est d'ailleurs pour cette raison que la caisse lui avait précédemment refusé la prise en charge de faits déclarés dans les mêmes circonstances ; qu'il s'ensuit que la prise en charge par la caisse des faits déclarés le 20 septembre 2020 ne répond à aucune logique ; qu'en tout état de cause, le caractère des lésions constatées par certificat médical du 20 septembre 2019 (anxiété, dépression), en ce qu'elles sont d'apparition lente et progressive, confirme qu'elles ne sont pas la conséquence d'un événement précis et soudain. Elle conclut que ni l'assurée, ni la caisse n'ont rapporté la preuve d'un événement soudain et précis survenu le 20 septembre 2019 à l'origine des lésions prises en charge.
Appréciation de la Cour
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi 'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel' (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, Civ., 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail régularisée le 20 septembre 2019 est rédigée comme suit : 'activité de la victime lors de l'accident : néant ; nature de l'accident : s'est dirigée aux toilettes et s'est enfermée en menaçant de se blesser avec un cutter - pas de passage à l'acte ; objet dont le contact a blessé la victime : néant '. Le certificat médical initial du 20 septembre 2019 indique pour sa part : 'malaise, anxiété dépression'.
Le questionnaire rempli par l'assurée rapporte que le 11 septembre 2019, celle-ci a eu un entretien, jugée très désagréable et très houleux, avec le directeur général en présence du délégué du personnel concernant des changements d'horaires de travail, estimés incompatibles avec un deuxième emploi et lui diminuant son salaire ; que le 19 septembre 2019, elle a reçu une lettre du directeur général refusant son désaccord concernant les changements d'horaires et que, le 20 septembre 2019, à 8 heures à son bureau, elle était très déprimée de la mauvaise nuit, ses collègues l'ayant trouvée en pleurs et à force de la consoler, alors qu'elle était déjà à son poste de travail depuis six heures du matin et que chacun lui demandait ce qui lui arrivait, elle a voulu s'isoler du regard des gens et des questions fréquentes sur son état. À la question : 'pour quelle raison exacte avez-vous menacé de vous blesser avec un cutter '', elle a répondu que depuis des années, elle subissait un mal-être au sein de l'entreprise avec une ambiance de menaces, de tensions au travail, de changement de poste sans avenant au contrat d'embauche, sans amélioration de salaire ; que bref, elle avait envie de tirer la sonnette d'alarme pour que cette ambiance très désagréable cesse ; à la question : 'selon vous le travail a-t-il un lien avec les faits déclarés '', Elle a répondu : 'poste inapproprié : tout cela pèse sur le moral, la vie quotidienne et me met dans un état dépressif depuis'' [date illisible]. Elle cite ensuite plusieurs arrêts de travail remontant à 2009 qui, selon elle, peuvent être considérés comme accident du travail bien que déclarés comme maladie, répertoriés par le médecin du travail suite à des comportements dépressifs de sa part.
La caisse produit également un courrier de Mme [X] daté du 18 septembre 2019 adressé à l'employeur qui relate sa carrière au sein de l'entreprise qui fait état d'un mal-être au travail récurrent et évoque l'entretien du 11 septembre 2019, la lettre de confirmation du changement d'horaires du 13 septembre 2019, le refus de Mme [X] exprimé par courrier du 14 septembre 2019 et la suite des événements déjà relatés dans le questionnaire, Mme [X] soulignant qu'elle a finir par craquer et par se réfugier dans les toilettes en hurlant et en tremblant, un chef de service étant venu les ouvrir et ayant appelé l'infirmière qui elle-même a appelé le 15, Mme [X] ayant ensuite été transportée à l'hôpital de [Localité 6].
La caisse communique ensuite le témoignage de trois salariées. La première, Mme [T] atteste que le vendredi 20 septembre 2019 à 8 heures, elle est allée dire bonjour à [M] [X] et a vu qu'elle était en pleurs, qu'elle lui a demandé ce qui se passait, celle-ci lui ayant répondu qu'elle avait reçu un courrier de la direction lui confirmant de nouveaux horaires de travail ; qu'elle a su après, par une autre salariée que Mme [X] s'était enfermée dans les toilettes avec un cutter et a constaté qu'elle était en pleine crise de nerfs ; que depuis plus d'un an, il y a une dégradation de l'ambiance au travail ainsi qu'un climat de tension qui rend le quotidien pénible et peut 'influencer' sur la santé des personnes les plus sensibles.
La deuxième, Mme [S] atteste que le vendredi 20 septembre, [M] n'était pas bien du tout ; qu'elle était même dans un état de grande détresse jusqu'à s'enfermer dans les toilettes avec un cutter, tout cela après avoir était convoquée et avoir reçu une lettre de la direction lui imposant des changements d'horaires et des pertes de salaire ; que ce n'est pas la première fois qu'elle subit des humiliations de la direction lui a-t-elle confié. Mme [S] s'interroge ensuite sur la question de savoir s'il y a souffrance et/ou pression psychologique. Elle indique enfin qu'il y a un mal-être profond pour certaines personnes depuis quelques temps dû à une mauvaise ambiance et à une qualité de vie de travail qui se dégrade.
La troisième, Mme [D] témoigne que le vendredi 20 septembre 2019, elle a trouvé [M] dans une grande détresse, prête à faire une bêtise et répète les faits que Mme [X] lui a rapportés. Elle précise avoir souvent vu [M] pleurant après avoir été convoquée pour diverses raisons et même subir des humiliations. Le témoin s'interroge ensuite sur l'existence d'une souffrance au travail et d'une pression psychologique, le mal-être étant généralisé pour beaucoup de salariés d'après ce témoin.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que dans un contexte de souffrance au travail récurrent depuis plusieurs années, Mme [X] a craqué le 20 septembre 2019. Et si, elle a menacé de se blesser avec un cutter, aucun passage à l'acte ou autre fait soudain précis ne s'en est toutefois suivi ce jour-là, les salariés n'ayant fait que constater son mal-être et ses pleurs qu'ils situent dans un contexte de souffrance au travail qui, selon eux, toucherait d'ailleurs d'autre salariés.
La souffrance au travail récurrente de Mme [X] est également établie par une première déclaration d'accident de travail datée du 10 mai 2017 (pièce n° 10 de la société [5]) qui avait été régularisée dans des circonstances similaires puisque Mme [X] avait été retrouvée par la direction en larmes au poste de garde, mais qui avait cette fois, avait donné lieu à un refus de prise en charge de la part de la CPAM.
Par ailleurs, le certificat médical initial ne constate aucun état de choc le 20 septembre 2019 mais un état de malaise, anxiété et dépression, ce qui s'analyse davantage en des troubles de long cours, qui ne sont donc pas de nature à faire la preuve d'un fait soudain et précis survenu le 20 septembre 2019.
Dans ce contexte, le seul courrier du 19 septembre 2019 par lequel l'employeur a communiqué à Mme [X] de nouveaux horaires de travail en confirmant un entretien du 11 septembre 2019, anodin en soi et procédant du seul pouvoir de direction de ce dernier, ne saurait s'analyser en un fait soudain et précis au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale alors que de plus, il n'a donné lieu lui-même à aucune conséquence immédiate, Mme [X], comme en ont attesté ses collègues, n'ayant manifesté son mal-être que le lendemain en s'enfermant dans les toilettes avec un cutter.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que la caisse ne rapportait pas la preuve d'un fait accidentel au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et par conséquent déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 20 septembre 2019 de Mme [X].
Il sera donc également confirmé en ses dispositions accessoires.
Succombant en son appel, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Et, y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurancemaladie du Loiret aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,