Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04170 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAOJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/01804
APPELANT
Monsieur [P] [T]
[Adresse 8]
[Localité 10]
comparant en personne, assisté de Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
INTIMEES
Association [11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367 substitué par Me Cécile NOËL, avocat au barreau de PARIS
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 9])
[Adresse 6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 9]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] (le salarié) à l'encontre d'un jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'association [11] (l'employeur) et à la CPAM de Seine Saint Denis (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'association [11], anciennement dénommée « [12] » est un mouvement national de défense et de représentation des personnes en situation de handicap moteur. Elle gère des services et des établissements médico-sociaux ainsi que des entreprises adaptées, (anciennement appelées « ateliers protégés ») dont l'une des spécificités est d'employer un pourcentage minimum de travailleurs handicapés.
Monsieur [P] [T], qui a le statut de travailleur handicapé (suite à des graves brûlures après une explosion) a donc été recruté sous ce statut par l'association [11], en qualité d'opérateur de saisie dans l'entreprise adaptée de [Localité 13] à compter du 15 juillet 2009, affecté à un client, la mutuelle [15].
Cette entreprise propose les tâches suivantes au service des entreprises:
- Contrôle et complétude de dossiers,
- Mise sous pli, mailing, routage,
- Saisie informatique,
- Gestion de courrier entrant (PND, NPAI),
- Numérisation.
M.[T] était désigné comme représentant de section syndicale en novembre 2011 et rencontrait plusieurs conflits avec sa hiérarchie. Il se plaignait également de l'absence d'évolution professionnelle.
En 2014, M.[T] était élu délégué du personnel titulaire et membre du CHSCT tout en conservant son mandat de représentant de la section syndicale au CE.
Le 5 mai 2015, il dénonçait officiellement par lettre des faits de "harcèlements, dégradation
des conditions de travail, discrimination et entrave à l'activité syndicale".
Le 11 juin 2015, M.[T] se rendait à la médecine du travail qui constatait
' Problème relationnel au travail avec souffrance au travail. Situation conflictuelle compliquée dans cette structure de travail adapté. Un arrêt de travail serait souhaitable jusqu'à une amélioration du sommeil". Le même jour son médecin traitant établissait un arrêt de travail (en maladie) pour dépression réactionnelle (conflit et souffrance au travail). Il établissait également un certificat de "contre-indication à l'usage du téléphone à son travail" '.
Le 17 juillet 2015, le médecin du travail l'a déclaré "apte à un poste d'opérateur de saisie avec un changement de responsable hiérarchique et contre-indication à l'utilisation du téléphone". A compter du 27 juillet 2015, l'employeur l'informait donc de son affectation à un poste d'opérateur de saisie pour une autre mutuelle ([14]) avec un nouveau responsable hiérarchique et sans utilisation du téléphone.
Cependant le 3 août 2015, la responsable RH écrivait au médecin du travail en l'informant que M.[T] avait refusé le poste proposé et avait demandé un poste opérateur au service routage avec pour tâches: "mise sous pli manuelle, conditionnement d'objets ou de vêtements, collage d'étiquettes et de timbres, tri de documents".
Le même jour la société l'informait que "à sa demande de travailler à la mise sous pli", il était affecté en qualité d'opérateur au sein du "service routage".
Le 11 août 2015, Monsieur [T] a déclaré avoir été victime d'un accident sur son lieu de travail alors qu'il manipulait des cartons au service routage.
La déclaration d'accident effectuée par le Directeur de l'établissement, sur la base des seuls dires de l'intéressé, précisait:
"Nature de l'accident : irritations lors de la manipulation des cartons (picotement des yeux et saignement du nez + éternuement + claquement de l'auriculaire droit"
"Nature des lésions : irritation et claquement de l'auriculaire droit ' saignement du nez"
Le 23 février 2016, après instruction, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
Il a été déclaré consolidé le 30 mai 2017 avec un taux d'invalidité dû à l'accident de 8% pour les séquelles d'une luxation de l'interphalangienne proximale du cinquième doigt, portée à 10% par le TCI le 5 juin 2018 en raison des souffrances.
Au terme de cet arrêt, il a été déclaré apte à son poste le 25 septembre 2017 avec des préconisations d'aménagement notamment relativement au port de charges, à la manutention et à la pression sur les doigts.
Ultérieurement l'association a déclenché une procédure de licenciement pour motif disciplinaire, sous le contrôle de l'inspecteur du travail en raison des fonctions syndicales de l'intéressé. Après avis favorable du comité d'entreprise du 26 février et décision d'autorisation du licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 13 avril 2018 , l'association a notifié à M.[T] son licenciement pour faute grave.
Par jugement rendu le 1er juillet 2022 le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 13 avril 2018 autorisant le licenciement de Monsieur [T] jugeant que "que le caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur du travail a été méconnu", l'association a fait appel de cette décision.
Le 24 mai 2019, Monsieur [T] a saisi le Tribunal de grande instance de BOBIGNY d'une demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, en sollicitant expertise et provision.
Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal de Bobigny a débouté M.[T] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de l'association [11].
A l'audience du 19 octobre 2023 M.[T] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles il demande à la Cour de :
- écarter la péremption d'instance
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 8 juin 2020 et,
statuant à nouveau de:
- juger que l'accident du travail du 11 août 2015 est dû à la faute inexcusable de
l'employeur ;
- dire que la CPAM devra faire l'avance des indemnisations en découlant ;
- ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
- Avant dire droit sur le préjudice,
-ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec pour objet d'examiner Monsieur [T], de dire quels sont ses postes de préjudice et de les évaluer dans le respect du principe du contradictoire ;
- fixer le délai dans lequel l'expert devra déposer son rapport ;
- dire que les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM ;
- ordonner à la CPAM de verser à Monsieur [T] une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- condamner l'association [11] à payer à Maître [U] [N] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alinéa 2
Le salarié estime que l'employeur connaissait son handicap et les problèmes qu'il avait aux mains, qu'il aurait donc dû demander l'autorisation de la médecine du travail avant de l'affecter à un poste mobilisant les mains et dont il ne pouvait ignorer qu'il pouvait comporter des postes de manutention, même légère, que si l'avis du médecin de travail ne comportait pas de restriction au port de charge c'est parce qu'il ne statuait que sur un poste d'opérateur de saisie.
L'association [11] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de :
In limine litis et à titre principal :
- constater la péremption d'instance ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de l'Association ;
A titre infiniment subsidiaire :
- juger en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, que les frais de l'expertise sollicitée seront supportés par la Caisse primaire d'assurance maladie ou, à défaut, par Monsieur [T] ;
- débouter Monsieur [T] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
- A titre incident, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Association de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- condamner Monsieur [T] à verser à l'Association la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance - A titre reconventionnel, condamner Monsieur [T] à verser à l'[11] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
- condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
Elle soutient que l'employeur ne pouvait pas connaître les dangers à affecter le salarié à un poste de routage, qui ne comportait pas de manipulation de charges lourdes, qu'aune restriction sur la manipulation d'emballages n'avait été faite, que c'est le salarié qui avait refusé le poste d'opérateur et demandé le poste de routage,
La CPAM de Seine Saint Denis n'a pas déposé de conclusions et s'en est oralement rapportée à la sagesse de la Cour sur la faute inexcusable de l'employeur.
Elle demande si celle-ci était retenue de rappeler l'action récursoire de la Caisse.
SUR CE,
Sur la péremption d'instance
La société rappelle que conformément à l'article 386 du code de procédure civile : " L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans" et que l'article 387 du même code précise que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties et peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
Monsieur [T] soutient qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle ce qui a interrompu le délai de péremption d'une part et que d'autre part il n'y a pas de péremption en procédure orale avant la convocation à l'audience.
M.[T] ne justifie pas d'avoir demandé l'aide juridictionnelle en appel, puisque l'aide juridictionnelle dont il bénéficiait en première instance a manifestement été continuée en appel et ne peut invoquer ce motif pour s'opposer à la péremption.
Mais, il résulte des dispositions de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d'appel initiées à partir de cette date qu'à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, sauf si elles ont été expressément ptrescrites, pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202). En l'espèce aucune diligence n'a été mise à la charge des parties qui n'ont notamment, pas d'obligation de conclure par écrit en procédure orale.
La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499)
Aucune péremption d'instance ne peut donc être retenue.
Sur la faute inexcusable
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
L'employeur avait embauché son salarié en raison de son handicap et n'ignorait donc pas qu'il avait été brûlé et avait eu de nombreuses opérations sur les mains.
Il résulte du mail envoyé le 3 août 2023 par Madame [G] responsable RH indiquant au médecin du travail la nouvelle affectation de M.[T], que le poste auquel celui-ci devait être nouvellement affecté comportait, d'après la liste des tâches qu'elle a elle-même fournie, de la mise sous pli manuelle et du conditionnement de documents, objets ou vêtements. Il était précisé que ces activités n'avaient pas de caractère exhaustif mais resteraient liées à l'activité routage.
Ces tâches sont différentes de celles qu'il exerçait jusqu'alors, pour lesquelles un avis favorable avait été donné avec pour seule restriction l'usage du téléphone, et sont relativement imprécises mais comportent à l'évidence plus de manipulation manuelle. Le conditionnement de documents ou vêtements peut amener à porter des paquets mêmes'ils sont de taille réduite, et la liste n'étant pas exhaustive des tâches de routage et entraînent une utilisation des mains de façon beaucoup plus importante que l'activité de saisie.
Si les circonstances de l'accident du 3 août 2015 ne sont pas très précises : irritations lors de la manipulation des cartons (picotement des yeux et saignement du nez + éternuement) et claquement de l'auriculaire droit, les certificats évoquent plus clairement une allergie qui va disparaître et qui n'est pas établie, et une entorse ou luxation d'un doigt qui a eu du mal à se consolider. M.[T] a décrit ensuite plus précisément les circonstances expliquant qu'il préparait deux "plattes" de marchandises (prospectus et livrets), qu'il a glissé et est tombé sur sa main droite. La direction elle-même indique que M.[T] faisait de la manutention et qu'il a senti un claquement à l'auriculaire droit.
Il ne peut donc être contesté que l'accident de travail de M.[T] s'est produit à l'occasion de travaux de manutention, tâche nouvelle qui n'était pas dans ses attributions et pour lesquelles l'employeur avait l'obligation de demander l'avis du médecin du travail. Le fait qu'aucune limitation n'ait été prévue sur le port de charge dans l'avis de reprise du médecin du travail ne s'explique que parce que le poste que devait prendre M.[T] était un poste d'opérateur de saisie ainsi que l'avis le rappelle.
Il importe peu que ce soit lui ou l'employeur qui ait sollicité ce poste, l'employeur aurait manifestement du attendre l'autorisation du médecin du travail qui n'avait été donnée que pour un travail de saisie ne comportant aucune manutention. Interrogé ultérieurement sur un poste de routage, le médecin du travail a indiqué le 25 septembre 2017 des restrictions: aménagement temporaire du poste de travail sans port de charge supérieure à 2kg ni manutention lourde. Or en l'espèce, les paquets de prospectus ou journaux manipulés par M.[T] et qui ont provoqué sa chute pouvaient dépasser ces deux kilos et en toutes hypothèses l'employeur a commis une faute en ne sollicitant pas l'avis du médecin du travail sur le nouveau poste, alors qu'il n'ignorait pas les difficultés aux mains du salarié.
L'employeur n'a donc manifestement pas veillé à l'adaptation des mesures de sécurité pour son salarié handicapé et ce manquement est à l'origine de l'accident.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de considérer comme établie la faute inexcusable de l'employeur, de majorer en conséquence la rente à son maximum, et d'ordonner une expertise dont les frais seront avancés par la Caisse.
M.[T] demande une provision de 14.000€ sans justifier des préjudices.
Les jours d'arrêt maladie ne sont pas des jours de DFT, et notamment une entorse à l'auriculaire n'entraîne certainement pas un DFT de 100%, les douleurs existent mais n'ont pas été quantifiées, il ne démontre pas qu'il exerçait une activité dont il a été privé par l'accident, et il résulte des pièces produites que son employeur a cherché à le licencier ce qui est en contradiction avec l'idée d'une promotion.
Il conviendra donc compte-tenu de la pathologie modérée de M.[T] de limiter à 3.000€ le montant de la provision sur préjudice.
Il apparaît équitable de condamner l'association [11] à payer à Maître [U] [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alinéa 2.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ECARTE la péremption d'instance ;
DECLARE recevable l'appel de M [P] [T] ;
INFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis en toutes ses dispositions ;
DIT que l'association [11] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M [P] [T] survenu le 11 juin 2015 ;
ORDONNE la majoration de la rente servie à M [P] [T] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis au maximum légal ;
ALLOUE à M [P] [T] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis devra verser directement à M [P] [T] la majoration de rente allouée et la provision;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices complémentaires de M [P] [T] ;
DÉSIGNE pour procéder à l'expertise judiciaire le :
Docteur [L] [X]
[Adresse 4]
tel [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 16]
DONNE mission à l'expert :
- d'entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M [P] [T] ;
- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- d'examiner M [P] [T],
- d'entendre les parties ;
Dit qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
DIT qu'il appartiendra au service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
DIT qu'il appartiendra au service administratif de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise;
RAPPELLE que M [P] [T] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;
DIT que l'expert devra :
- décrire les lésions occasionnées par l'accident du 11 juin 2015, en tenant compte du préjudice antérieur
- en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail :
- fixer les déficits fonctionnels temporaires avant consolidation, total et partiels,
- les souffrances endurées, ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales, avant consolidation
- dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier
Après date consolidation fixée par la sécurité sociale
- fixer les souffrances après consolidations
- fixer le déficit permanent hors déficit professionnel indemnisé par la rente
- le préjudice esthétique temporaire et permanent,
- le préjudice d'agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident,
- le préjudice sexuel,
- dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
- donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise;
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre sociale ;
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis devra consigner au greffe dans les 60 jours de la notification du présent arrêt la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert;
DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe ainsi qu'aux parties dans les 4 mois de sa saisine ;
RAPPELLE que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la Chambre sociale à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai.
CONDAMNE l'association [11] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis toutes les sommes dont cette dernière sera tenu de faire l'avance à M [P] [T] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l'expertise ;
CONDAMNE l'association [11] à payer à Maître [U] [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alinéa 2;
CONDAMNE l'association [11] aux dépens d'appel ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience 6-12 du :
Mercredi 2 octobre 2024 à 09h00
Secteur Pôle Social, Escalier H, Salle HUOT-FORTIN, 1H09 ;
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière La présidente