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Cour de cassation, 12 février 1991. 89-18.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.728

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 108, cours Lieutaud, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de M. Yannick A..., administrateur judiciaire, demeurant à Paris (3ème), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des sociétés Henri Thiaude et L. Arnous, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. A..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 1989), qu'après la mise en liquidation des biens des sociétés Henri Thiaude et L. Arnous, M. A..., syndic, a été autorisé à conclure avec M. X... un contrat donnant à ce dernier le fonds de commerce de négoce de timbres et édition d'albums et matériel philatélique en location-gérance aux sociétés SARL Thiaude, SFAC et Sage (les sociétés) et à ceder à forfait certains équipements ainsi que le stock de marchandises ; que M. X... s'est porté caution solidaire des engagements des sociétés ; qu'après la mise en liquidation des sociétés M. A..., ès qualités de syndic des sociétés Henri Thiaude et L. Arnous a réclamé à M. X... le paiement du solde de la cession ; qu'au cours de l'établissement du compte entre les parties, celui-ci a demandé que soient portées à son crédit, d'une part la somme de 111 720 francs qu'il prétendait avoir payée à M. Z... au titre d'une partie du stock litigieux et d'autre part une somme de 332 616 francs qu'il prétendait avoir versée lors de la conclusion du contrat de location gérance au titre de congés-payés du personnel de la société Henri Thiaude ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prendre en compte la somme de 111 720 francs, alors, selon le pourvoi, que M. X... avait versé aux débats le reçu de cette somme, signé par M. Y... ; que ce n'est donc qu'au prix d'une dénaturation et d'une méconnaissance totale de cette pièce que les juges du fond ont pu énoncer que la preuve du paiement n'était pas rapportée, violant ainsi les articles 1134 du Code civil, 5, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que contrairement aux affirmations du moyen, il ne résulte ni des écritures ni des pièces communiquées que M. X... ait versé aux débats le document établissant la preuve du paiement allégué ; qu'au contraire, M. X..., dans ses conclusions, a sollicité une mesure d'instruction en vue d'établir la réalité du paiement litigieux dont il établissait par là-même l'absence de preuve ; d'où il suit que le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de prendre en compte le second versement invoqué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1168 du Code civil, l'obligation est conditionnelle si elle dépend d'un événement futur et incertain, et l'article 1181 du même code dispose que l'obligation contractée sous condition suspensive est celle qui dépend d'un événement futur et incertain ou d'un événement éventuellement arrivé mais encore inconnu des parties ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait faire produire effet à la condition invoquée par M. A... tout en reconnaissant que celui-ci savait, lors de la signature de son engagement, que la condition mise en remboursement ne pourrait jamais survenir ; que, ce faisant, elle a violé les articles 1168 et 1181 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1157 du même code, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, ont doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ; que c'est pourquoi, après avoir souligné que M. A... savait, lors de la signature de l'engagement, que le passif de la société Thiaude excédait de beaucoup l'actif et que l'insertion qu'une condition dont il savait qu'elle ne pourrait survenir aurait constitué une manoeuvre dolosive, M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que l'engagement ne pouvait s'entendre que dans le sens du remboursement des congés payés après apurement du passif de masse dans ses rapports avec les débiteurs de la masse qui étaient les bailleurs de fonds ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et en faisant produire effet à une condition suspensive dont elle reconnaît elle-même qu'elle était, dès l'origine, irréablisable, la cour d'appel a violé les articles 1157, 1168 et 1181 du Code civil et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu que M. X..., ancien salarié de la société Henri Thiaude connaissait parfaitement la situation financière de l'entreprise et que, homme d'affaires avisé, il avait pris l'exacte mesure de ses engagements de sorte qu'il ne pouvait être admis à soutenir que son consentement avait été vicié, l'arrêt a constaté que le passif de masse n'ayant pas été apuré, la dette relative aux congés payés n'était pas exigible ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la loi des parties en statuant comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. A... es qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.

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