Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/00612
N° Portalis DBVD-V-B7G-DOXJ
Décision attaquée :
du 17 mai 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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M. [L] [X]
C/
S.A. SAFRAN SEATS
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Expéd. - Grosse
Me LAVAL 16.6.23
Me LE ROY 16.6.23
DES BARRES
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
N° 85 - 10 Pages
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
Présent, assisté de Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocate au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A. SAFRAN SEATS
[Adresse 2]
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES
et par Me Thomas SALOME, substitué par Me Margaux LOUSTE, de la SCP CAPSTAN LMS, avocat plaidant, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
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DÉBATS : A l'audience publique du 14 avril 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 02 juin 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 16 juin 2023.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 16 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SA Safran Seats, anciennement dénommée SA Zodiac Seats France, qui est spécialisée dans la fabrication de sièges d'avions, comprend plusieurs établissements et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 2017, M. [L] [X] a été engagé par cette société à compter du 1er septembre 2017 en qualité de 'Chief Financial Officier', soit Directeur Financier, position III C, indice 240, moyennant un salaire brut mensuel de 12 500€, outre une part variable et un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule de fonction, contre un forfait de 218 jours de travail effectif par mois. M. [X] exerçait ses fonctions sur le site d'[Localité 5] (Indre), qui a été jusqu'en 2018 le siège social de la société.
En dernier lieu, M. [X] percevait un salaire brut mensuel de 12 760 €.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'est appliquée à la relation de travail.
Courant 2020, un protocole transactionnel en vue d'une rupture du contrat de travail a été élaboré par la SA Safran Seats, sans être cependant accepté par M. [X].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2020, M. [X] a été convoqué par son employeur à un entretien préalable, fixé le 18 novembre suivant, à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et a été licencié le 24 novembre suivant pour cause réelle et sérieuse. La relation de travail a pris fin le 14 février 2021, M. [X] ayant informé son employeur par courrier du 25 janvier 2021 qu'il avait retrouvé un emploi.
La SA Safran Seats lui a alors versé la somme de 36 624,01 euros au titre d'indemnités légale et conventionnelle de licenciement.
Le 21 mai 2021, contestant son licenciement et réclamant un rappel de rémunération, notamment variable, ainsi que la réparation du harcèlement moral subi, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section encadrement, afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.
Il réclamait également la remise sous astreinte d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société s'est opposée aux demandes et a sollicité une somme pour frais de procédure.
Par jugement du 17 mai 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [X] était sans cause réelle et sérieuse, a
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condamné en conséquence la SA Safran Seats à lui payer les sommes de 45 884,09 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure, l'a débouté de ses autres demandes et a condamné l'employeur aux entiers dépens.
Le 16 juin 2022, M. [X] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. [X] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 mars 2023, il sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens, et demande à la cour, statuant à nouveau sur les points critiqués, de condamner la SA Safran Seats à lui payer les sommes de :
- 3 672, 78 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'augmentation annuelle de 2%, à effet du mois de janvier 2020, outre 367,28 euros au titre des congés payés afférents,
- 90 040,82 euros à titre de rappel de rémunération variable, outre 9 004,82 euros au titre des congés payés afférents,
- 30 000 euros en réparation du préjudice moral, distinct de celui résultant de la perte de son emploi, subi en raison du harcèlement moral de l'employeur,
- juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal et qu'en conséquence il est nul ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 149 982,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsi-diairement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement 121 860,73 euros s'il n'était pas fait droit à ses demandes de rappel de salaire,
- 3 337,34 euros à titre d'indemnité de licenciement, ou subsidiairement 262,07 euros,
- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
En tout état de cause, il réclame que la SA Safran Seats soit condamnée, sous astreinte, à lui remettre un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés, au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens, et qu'elle soit déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
2 ) Ceux de la SA Safran Seats :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 décembre 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [X] était sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à ce dernier les sommes de 45 884,09 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens,
- et le confirmer en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses prétentions.
Elle sollicite ainsi que la cour, statuant à nouveau, déboute M. [X] de ses demandes, subsidiairement, réduise celles-ci à de plus justes proportions, et y ajoutant, le condamne au
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paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros.
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La clôture de la procédure est intervenue le 29 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement de rappels de salaire :
a) Sur la demande relative à la rémunération variable
Lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, et à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes. Et lorsque l'objectif de résultat dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [X] comporte une clause ainsi libellée :
'M. [L] [X] bénéficiera en outre d'une partie variable basée sur la réalisation d'un objectif de résultat pour l'exercice fiscal.
Le mode de calcul suit la règle en vigueur au sein du Groupe Zodiac Aerospace. Le calcul s'appuie notamment sur la performance économique de la société. Cette règle pourra évoluer dans le temps. Un document séparé spécifiant le détail de cette règle sera à disposition du contractant chaque année.
Le montant de cette part variable est fixé, pour les 100% des objectifs atteints, à 40% (quarante pour cent) de la rémunération annuelle brute perçue au cours de l'exercice. Cette rémunération ne sera due au contractant que s'il était membre du personnel au 31 août de l'exercice dont les résultats sont la base de calcul. Elle sera versée au cours de l'exercice suivant après approbation des comptes'
Cette prime, qui est d'origine contractuelle, constitue un élément de salaire et revêt un caractère obligatoire, en dépit de son montant variable.
M. [X] soutient, en l'espèce, que s'agissant de l'exercice 2019, la SA Safran Seats a décidé en cours d'année d'un changement de méthode de calcul de la prime d'objectifs sans en informer les salariés concernés, et que s'agissant des exercices 2020 et 2021, elle ne lui a pas fixé ses objectifs annuels.
Il précise que par mail du 18 juillet 2020, M. [O], Directeur des Ressources Humaines France Safran Seats, a confirmé qu'un bonus à 100 % lui serait versé.
Il estime ainsi que les sommes suivantes lui restent dues :
- 15 116,01 euros pour l'exercice 2019, le bonus dû étant de 65,90%, soit 40 362,44 euros, et seule lui ayant été payée la somme de 25 246,43 euros,
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- 64 278,23 euros pour l'exercice 2020, soit un bonus de 100%, aucune part variable ne lui ayant été payée,
- 10 646,58 euros pour l'exercice 2021, soit un bonus de 100%, aucune part variable ne lui ayant été payée,
soit un total de 90 040,82 euros, outre 9 004,08 euros de congés payés afférents.
La SA Safran Seats, qui réplique que M. [X] a été rempli de ses droits, fait valoir que les modalités de calcul de sa rémunération variable ont toujours été les mêmes, à savoir une part individuelle à hauteur de 20% et une part dite 'économique', donc collective et adossée à la performance économique de la société, à hauteur de 40%. Elle confirme qu'à compter de 2018, l'exercice fiscal a été fixé sur l'année civile et a donc débuté en janvier.
La part variable de la rémunération de M. [X] était donc calculée en fonction d'objectifs individuels et collectifs.
S'agissant de ses objectifs individuels, la SA Safran Seats ne démontre pas avoir procédé à leur fixation en début d'exercice, y compris pour l'année 2020, puisque même si elle fait valoir que ses performances économiques ont alors été très mauvaises en raison de la pandémie de Covid-19, le confinement lié à celle-ci n'a été ordonné qu'à compter du 17 mars 2020 de sorte que la crise sanitaire n'a pas fait obstacle à la fixation d'objectifs en janvier.
Cependant, il ressort de la pièce 19 versée par le salarié, qui comprend un mail qu'il a envoyé le 11 mars 2020 à [C] [R], dont la fonction n'est pas précisée au sein de la société, qu'il était d'accord pour que la part collective de sa rémunération variable due au titre de l'exercice 2019 soit calculée sur la base de 26,7 points, comme pour les autres salariés concernés, base sur laquelle elle lui a effectivement été versée.
S'agissant de l'exercice 2020, il résulte de la pièce 24 produite par l'employeur, qui est un échange de mails en date du 24 juillet 2020, que M. [X] a refusé la fixation d'objectifs individuels au motif qu'une négociation était en cours au sujet de la rupture de son contrat de travail et des indemnités susceptibles de lui être versées.
Dans ces conditions, un accord étant intervenu entre les parties pour les exercices 2019 et 2020, M. [X] est mal fondé à invoquer qu'il a été privé d'une partie de sa rémunération variable. Enfin, comme le fait valoir la SA Safran Seats, l'appelant ne peut réclamer un rappel de bonus pour l'exercice 2021 alors qu'il n'était pas présent dans l'entreprise au 31 août de l'exercice en cours et que le contrat prévoyait qu'il devait encore être salarié à cette date pour qu'il lui soit versé.
En conséquence, il résulte de ces différents éléments que c'est exactement que les premiers juges ont retenu qu'aucun rappel de rémunération variable n'est dû à M. [X] et ont débouté celui-ci de cette demande. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
b) Sur la demande relative à une augmentation de 2%
M. [X] prétend qu'alors que son employeur lui avait annoncé qu'une augmentation de 2% lui serait octroyée pour l'exercice 2020, il n'en a finalement pas bénéficié, si bien qu'il réclame paiement de la somme de 3 672,78 euros, outre les congés payés afférents.
La SA Safran Seats le conteste, et aucun élément ne démontre qu'elle en avait pris l'engagement auprès de son salarié en dehors d'un mail que celui-ci a écrit à son employeur le 11 octobre 2020
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et dans lequel il évoque cette augmentation, sans que cet élément soit cependant suffisant pour démontrer qu'elle lui a bien été accordée sur le principe.
Il en résulte que cette demande ne peut prospérer et que le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il l'en a débouté.
2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L 1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [X] invoque avoir été victime du harcèlement moral de son employeur entre le mois de juin 2020 et le terme de son contrat de travail, et invoque à cet égard que celui-ci:
- dans un contexte de réorganisation de la Direction Financière consécutive aux mauvais résultats provoqués par la pandémie de Covid-19, lui a retiré progressivement à compter du mois de juin 2020 la quasi-totalité de ses tâches de Directeur Financier, impliquant l'encadrement de 34 collaborateurs et la gestion d'un périmètre au moins national pour exercer ses missions, notamment en nommant un Directeur comptabilité France,
- a diffusé le 22 septembre 2020, en interne, une offre d'emploi correspondant au poste de Responsable de contrôle de Gestion qu'il a cherché à lui imposer à la place de son poste de Directeur Financier, ceci pour le presser d'accepter,
- lui a fait subir des pressions pour qu'il signe un protocole transactionnel prévoyant qu'il percevrait une indemnité de rupture de 110 000 euros, sans négociation possible, et quitte la société,
- a accentué encore ces pressions en le convoquant à un entretien préalable, pour faire peser sur lui la menace d'un licenciement en cas de refus du poste de Responsable de contrôle de gestion, qui correspondait à une rétrogradation.
La SA Safran Seats conteste tout harcèlement moral, mais M. [X] produit à l'appui de ses allégations :
- son contrat de travail, confirmant qu'il a été engagé en qualité de Directeur Financier de la 'Business Unit Zodiac Seats France' et que son périmètre d'intervention était bien celui de la société Seats France, au moins étendu sur le territoire national,
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- sa lettre de licenciement, par laquelle l'employeur lui a reproché d'avoir refusé d'accepter le poste de Responsable de contrôle de gestion pour le seul établissement d'[Localité 5], ainsi que la fiche de poste correspondant à ce nouvel emploi, l'intitulé même du poste suffisant à démontrer clairement qu'il impliquait pour le salarié la diminution de ses tâches et de ses responsabilités, la réduction de son périmètre d'intervention et la rétrogradation que l'employeur lui proposait sous couvert d'une réorganisation de la société, et ce même si aucun document ne mentionne que sa classification s'en trouvait modifiée,
- le courrier que le 28 septembre 2020, la SA Safran Seats a adressé au conseil de M. [X], par lequel elle lui indiquait que l'indemnité de rupture proposée n'était pas négociable, de sorte qu'elle était bien fixée unilatéralement par l'employeur, et qu'elle venait de diffuser en interne une offre de recrutement sur le poste de Responsable de contrôle de gestion,
- des échanges de mails et de SMS intervenus entre M. [X] et M. [O], dont la teneur établit que le salarié était pressé d'accepter le poste de Responsable de contrôle de Gestion ou, dans le cas contraire, de quitter la société,
- la convocation du 5 novembre 2020 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction 'disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement',
- le compte-rendu de cet entretien préalable établi par M. [C] [U] le 1er décembre 2020 après avoir assisté M. [X], qui relate que l'employeur a reconnu lors de l'entretien qu'aucune faute n'était reprochée au salarié, que le seul motif de cet entretien était le refus par M. [X] du poste de Responsable de contrôle de gestion, et qui est conclu en ces termes : ' la démarche de la direction envers [L] [X] est discriminante. Elle reflète une situation de harcèlement envers [L]. L'objet de ce harcèlement est de forcer [L] [X] à signer le protocole proposé par la Direction :
- proposition d'un poste sous-dimensionné
- réorganisation de son service sans informer ni consulter [L] [X].
- Réduction de son périmètre et de ses responsabilités sans contractualisation'.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, les faits dont se prévaut le salarié se sont déroulés sur plusieurs mois et ne constituent donc pas un acte isolé. Ils ne peuvent non plus relever d'un simple désaccord sur les conditions dans lesquelles la rupture du contrat de travail de M. [X] était envisagée, et ce d'autant qu'aucune pièce ne démontre que la décision de rompre son contrat de travail résultait d'une initiative de sa part avant que le poste de Responsable de contrôle de gestion lui soit proposé pour remplacer celui de Directeur financier.
Il en résulte que M. [X] produit ainsi des éléments qui, pris dans leur ensemble, permettent de supposer qu'il a subi de son employeur un harcèlement moral.
La SA Safran Seats, pour démontrer que ses décisions ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, prétend que c'est M. [X] qui a fait preuve de déloyauté, qu'il n'a été privé d'aucune de ses missions jusqu'à son départ de la société, que d'ailleurs, il était toujours invité aux réunions Codir, que lors des négociations en vue de la conclusion d'un protocole transactionnel, il était assisté de son conseil et n'a donc pu subir aucune pression, qu'au contraire, elle lui a seulement demandé de répondre dans le cadre d'un 'échange constructif et loyal' et qu'enfin, si elle a diffusé une offre de recrutement sur le poste de Responsable de contrôle de gestion, c'est seulement pour anticiper un éventuel refus de la part de l'interessé, sans qu'elle procède pour autant au recrutement d'un autre salarié.
Cependant, les pièces produites de part et d'autre mettent en évidence la menace d'un
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licenciement matérialisée par une convocation à un enretien prélable dès que le salarié a confirmé qu'il refusait le poste de Responsable de contrôle de Gestion, ainsi que les pressions exercées par l'employeur, sans lesquelles il n'avait de toute façon aucune chance de faire accepter à M. [X] la rétrogradation que supposait le poste proposé compte tenu de la réduction de son périmètre et de ses responsabilités qu'il impliquait, et ce dans le seul but de l'évincer du poste de Directeur sur le plan national sur lequel le salarié avait été engagé.
La SA Safran Seats, qui ne peut sérieusement prétendre qu'elle n'a pas cherché à imposer au salarié une telle rétrogradation puisqu'elle lui en a fait le reproche dans la lettre de licenciement, ne peut dès lors invoquer aucune raison objective pour expliquer les pressions et menace exercées sur lui dans ce but et qui sont constitutives de harcèlement moral, peu important que le salarié ne se soit pas plaint de la situation en ces termes pendant la relation de travail.
Il s'en déduit qu'elle a commis sur M. [X] des actes de harcèlement moral, qui a contribué à dégrader ses conditions de travail et porter atteinte à son avenir professionnel, ce qui lui a occasionné un préjudice qui justifie l'allocation de la somme de 5 000 euros.
Par voie infirmative, l'employeur est donc condamné à payer cette somme au salarié.
3) Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes :
En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, est nul le licenciement intervenu en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du même code.
Dans la mesure où il résulte de ce qui précède que M. [X] a subi de la part de son employeur des actes de harcèlement moral, son licenciement est nul ainsi qu'il le soutient en page 32 de ses conclusions.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond et qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
M. [X] réclamant un solde d'indemnité de licenciement sans expliquer en quoi il lui resterait dû si la cour ne lui accordait pas les rappels de salaire réclamés ci-avant, cette demande ne peut prospérer.
Par ailleurs, il ne sollicite pas sa réintégration, mais une indemnité équivalente à huit mois de salaire pour licenciement illicite, en faisant valoir que celui-ci est intervenu dans des conditions détestables et que même s'il a retrouvé immédiatement un emploi, il a subi du fait de la rupture un bouleversement dans sa vie personnelle puisqu'il dû quitter sa famille installée à [Localité 4] pour partir s'installer à [Localité 3], celle-ci ne pouvant le rejoindre qu'à la fin de l'année scolaire.
Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l'ancienneté du salarié (3 ans), de son âge au moment de la rupture (47 ans), des conditions de celle-ci, du montant du salaire brut moyen des douze derniers mois (15 232,59 euros) tel qu'il ressort de son calcul comparé à l'attestation Pôle Emploi produite, l'allocation de la somme de 100 000 euros apparaît justifiée pour réparer le préjudice moral et financier résultant de son licenciement nul.
En revanche, en l'absence de démonstration d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, M. [X] doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires qui ont selon lui entouré son licenciement.
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4) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaires conformes à la présente décision sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte comme demandé.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA Safran Seats, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure .L'équité commande enfin de la condamner à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] [X] de ses demandes en paiement de rappels de salaire, de dommages et intérêts pour réparer les circonstances brutales et vexatoires du licenciement, d'un solde d'indemnité de licenciement et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
MAIS L'INFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
DIT que M. [L] [X] a subi de son employeur des actes de harcèlement moral et qu'en conséquence, son licenciement est nul,
CONDAMNE en conséquence la SA Safran Seats à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 100 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 5 000€ en réparation du harcèlement moral subi,
ORDONNE à la SA Safran Seats de remettre à M. [X], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SA Safran Seats à payer à M. [X] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Safran Seats aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de
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chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE