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Cour d'appel, 05 janvier 2009. 06/01342

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01342

Date de décision :

5 janvier 2009

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Texte intégral

ARRÊT DU 05 Janvier 2009 --------------------- RG N : 06 / 01342 --------------------- Maria Catarina X... divorcée Y... C / Monsieur le TRESORIER PRINCIPAL D'AUCH BANLIEUE agissant par MONSIEUR LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DU GERS Antonio Y... ------------------ Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le cinq janvier deux mille neuf, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Isabelle LECLERCQ, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Maria Catarina X... divorcée Y... née le 20 Novembre 1962 à ESPINHOSELA-PORTUGAL de nationalité portugaise secrétaire de direction Demeurant... 32300 MIRANDE représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de Me Jean-Luc PEDAILLE, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 13 septembre 2006 D'une part, ET : Monsieur le TRESORIER PRINCIPAL d'AUCH BANLIEUE agissant par Mr LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DU GERS domicilié Banlieue 8 rue de Lorraine 32000 AUCH représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS-LABORDE, avocats Monsieur Antonio Y... Chez Madame D... Eugénie Demeurant... 32300 MIRANDE représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués INTIMÉS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 17 novembre 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Chantal AUBER, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Maria Catarina X... divorcée Antonio Y... a interjeté appel contre Antonio Y..., le TRESORIER PRINCIPAL D'AUCH et le TRESORIER PAYEUR GENERAL DU GERS du Jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 13 septembre 2006 ayant au visa de l'article 1167 du Code civil : - déclaré le TRESORIER PRINCIPAL D'AUCH recevable en son action paulienne visant l'acte reçu le 13 août 2001 par Maître H..., Notaire à MIRANDE, portant attribution par Antonio Y... à Maria Catarina X... de la propriété de la maison avec terrain située à MIRANDE, cadastrée..., - déclaré l'acte précité inopposable au TRESORIER PRINCIPAL D'AUCH, - débouté les parties de leurs plus amples prétentions, - condamné Antonio Y... à payer au TRESORIER PRINCIPAL D'AUCH la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné le TRESORIER PRINCIPAL D'AUCH à payer à Corinne G... la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné Antonio Y... aux entiers dépens ; Les faits de la cause ont été relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les dernières écritures déposées par l'appelante le 21 octobre 2008 aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de : * dire que l'action du TRESORIER PRINCIPAL D'AUCH a été intentée sur le fondement de l'article 1167 du Code civil et qu'elle est mal fondée, * dire que l'acte notarié du 13 août 2001 établi par Maître H... est la publication des conséquences du jugement de divorce définitif prononcé au PORTUGAL, * dire qu'eu égard à la production du certificat international de transcription sur les actes de l'état civil, la tierce opposition contre le jugement de divorce n'est plus recevable, le délai d'un an de la loi étant expiré, * dire, subsidiairement, que l'acte du 13 août 2001 ne correspond qu'aux formalités de publication foncière, * rejeter, subsidiairement, toutes les demandes formées à l'encontre de cet acte relatif à une convention de partage et à sa fictivité, * en toute hypothèse de condamner le TRÉSORIER PRINCIPAL D'AUCH à lui verser la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Elle articule pour l'essentiel l'argumentation suivante : 1) la lecture du jugement de divorce démontre qu'ont été homologuées, non seulement toutes les mesures concernant les enfants communs, mais aussi toutes les conséquences pécuniaires de la rupture du lien matrimonial ; la convention des ex-époux attribuant la totalité de l'immeuble situé à MIRANDE à la femme par abandon par le mari de sa quote-part de ce bien commun fait partie intégrante dudit jugement dont elle est indissociable ; l'acte notarié du 13 août 2001 ne réalise pas le transfert de propriété mais n'est qu'un acte de publicité foncière ; le jugement précité, qui est définitif, a autorité de la chose jugée et a été transcrit sur les registre de l'état civil portugais ; l'autorité de la chose jugée s'attache aussi bien au prononcé du divorce et au sort des enfants qu'à la convention par laquelle les époux ont disposé de leurs droits patrimoniaux, 2) l'examen de l'acte dressé le 15 mars 2001 par l'état civil portugais démontre qu'il a été établi en application de la Convention de VIENNE du 08 septembre 1976 afin de respecter les règles de formalité internationale applicables à tous les pays signataires ; il en résulte que le jugement, bien qu'ici rendu à l'étranger, a de plein droit autorité de chose jugée en FRANCE, sans qu'il soit nécessaire d'en obtenir l'exequatur ; le principe de la reconnaissance, de l'application directe et de l'exécution, sans recours à aucune procédure, des décisions rendues en matière matrimoniale dans un état membre de la C. E. E. est confirmé à l'article 14-1 de la convention BRUXELLES II du 28 mai 1998, 3) la thèse du TRÉSORIER PRINCIPAL D'AUCH selon laquelle le jugement de divorce prononcé au PORTUGAL aurait dû faire l'objet d'une vérification d'opposabilité par le Procureur de la République compétent, en l'occurrence celui de NANTES où est situé le service central de l'état civil, valable dès lors qu'il s'agit de mariages et de divorces prononcés en FRANCE, est erronée en ce qui concerne les mariages et les divorces prononcés à l'étranger, 4) il en résulte plusieurs conséquences : > l'action paulienne dirigée contre la convention homologuée par le jugement de divorce est irrecevable ; en effet, l'article 1167 du Code civil ne permet pas d'agir à l'encontre d'une décision de justice définitive ; d'une part, cela reviendrait à remettre en cause l'autorité de la chose jugée qui s'y attache ; d'autre part, les décisions de justice n'entrent pas dans la catégorie des actes susceptibles d'être attaqués par voie paulienne, > la tierce opposition, seule voie de recours possible à l'encontre du jugement de divorce est irrecevable : l'article 1104 du Code de Procédure Civile dispose que la tierce opposition doit être exercée dans le délai d'un an à compter de la transcription du divorce ; or, cette transcription a été effectuée le 8 mars 2001 alors que l'action du TRÉSORIER PRINCIPAL D'AUCH n'a été engagée que le 21 octobre 2005 ; ce dernier ne peut raisonnablement soutenir qu'il ne lui appartenait pas de vérifier les transcriptions faites sur les registres d'état civil étrangers, ce qui reviendrait à nier l'existence même de la C. E. E. et les règles posées dans la Convention de VIENNE, 5) c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la convention homologuée réglant le sort du patrimoine commun par son attribution intégrale à la femme et aux enfants communs était une convention autonome de partage fictif-donc une donation-susceptible d'être attaquée par l'action paulienne ; de cela, le TRÉSORIER PRINCIPAL D'AUCH ne fait pas la preuve alors que de manière bien réelle, l'attribution de l'intégralité de l'immeuble a déchargé Antonio Y... du passif y afférent ; elle se retrouve, quant à elle, à devoir assumer seule le passif-soit un solde de pratiquement 230 000 Francs sur les 500 000 initialement empruntés-constitué des mensualités du prêt souscrit pour l'acquisition du terrain et la construction de la maison ; Vu les dernières écritures déposées par Antonio Y... le 15 mai 2008 aux termes desquelles il conclut à la réformation de la décision querellée et demande à la Cour de : * dire irrecevable l'action paulienne intentée par le TRÉSORIER PRINCIPAL D'AUCH en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce prononcé le 23 février 2001 par le Tribunal de Grande Instance de BRAGANCE au PORTUGAL compte tenu de l'absence de tierce opposition formée à l'encontre de cette décision, * déclarer subsidiairement irrecevable l'action paulienne intentée par le TRÉSORIER PRINCIPAL D'AUCH faute pour ce dernier de rapporter la preuve du caractère fictif de la convention de partage, * rejeter la demande de ce dernier tendant à obtenir que l'acte du 13 août 2001 instrumenté par Maître H... lui soit déclaré inopposable, * condamner le TRÉSORIER PRINCIPAL D'AUCH à lui payer la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : 1) la procédure de vérification d'opposabilité du Procureur de la République des divorces prononcés à l'étranger n'est applicable qu'aux seules décisions concernant les ressortissants français puisqu'aussi bien le service central de l'état civil à NANTES n'est dépositaire que des registres relatifs aux citoyens français ; or, il est, comme l'appelante, de nationalité portugaise ; ils se sont mariés et ont divorcé au PORTUGAL ; le service central précité n'a aucune transcription à réaliser, 2) le divorce prononcé à l'étranger, définitif, transcrit au cas présent sur les registres de l'état civil portugais, produit ses effets en FRANCE indépendamment de toute déclaration d'exequatur alors qu'il ne comporte aucune irrégularité au regard de la conception française de l'ordre public international et est exempt de fraude, 3) L'article 14-1 de la Convention de BRUXELLES II du 28 mai 1998, seule applicable puisqu'aussi bien le règlement du Conseil de l'UNION EUROPÉENNE n 1347 / 2000 en date du 29 mai 2000 ne s'y est substituée qu'à compter de son entrée en vigueur le 1er mars 2001, dispose que les décisions rendues dans un état membre sont reconnues dans les autres états membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure, 4) l'autorité de la chose jugée revêtant le jugement de divorce concerne aussi la convention des époux-laquelle a été homologuée-dont elle fait partie intégrante et est indissociable, 5) la tierce opposition, seule voie de recours possible à l'encontre du jugement de divorce, n'a pas été exercée par le TRÉSORIER PRINCIPAL D'AUCH ; celui-ci est désormais forclos car l'article 1104 du Code de Procédure Civile dispose que la tierce opposition doit être exercée dans le délai d'un an à compter de la transcription du divorce ; or, cette transcription a été effectuée le 08 mars 2001 alors que l'action du TRÉSORIER PRINCIPAL D'AUCH n'a été engagée que le 21 octobre 2005, 6) si le jugement de divorce devait être considéré comme dénué de l'autorité de la chose jugée et si la convention du 13 août 2001 devait être regardée comme ayant la nature apparente d'une convention autonome de partage, il n'en demeurerait pas moins que ce partage serait inattaquable par voie d'action paulienne en raison des dispositions de l'article 882 du Code civil ; s'il est vrai que la prohibition posée à cet article peut se trouver levée, encore faut-il démontrer-ce que le TRÉSORIER PRINCIPAL D'AUCH ne parvient pas à faire-que le partage est fictif et sert à dissimuler une donation ; tel n'est pas le cas puisque l'attribution de la pleine propriété de tout l'immeuble de MIRANDE à l'appelante n'est pas sans contrepartie, cette dernière devant supporter l'intégralité du remboursement du prêt contracté auprès du C. F. F. pour l'édification de la maison ; Vu les écritures déposées le 19 février 2008 par le TRÉSORIER PRINCIPAL D'AUCH, agissant par le TRÉSORIER PAYEUR GÉNÉRAL DU GERS, aux termes desquelles il conclut à la confirmation du jugement attaqué, sauf à rectifier une erreur matérielle relative à une numérotation de parcelle affectant son dispositif ; Il réclame de surcroît l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : 1) le choix des époux d'un tribunal étranger pour divorcer, alors qu'ils étaient domiciliés en FRANCE où était située la résidence de la famille, ce qui rendait le juge d'AUCH compétent, et que la dette fiscale pesant sur le mari était établie, n'est pas anodin ; il a eu pour effet de lui fermer la voie de la tierce opposition de l'article 1104 à supposer qu'une telle voie ait existé en droit portugais et que pesait sur lui l'obligation de surveiller les transcriptions d'état civil faites à l'étranger, 2) la vérification d'opposabilité du Procureur de la République de NANTES n'est plus imposée pour les procédures engagées postérieurement au 1er mars 2001 ; tel n'est pas le cas en l'espèce ; une fois la décision étrangère jugée opposable en FRANCE, le Procureur de la République ordonne la mention du divorce sur les registres de l'état civil du service central ; au cas précis, il n'est justifié d'aucune décision en ce sens, ni a fortiori d'aucune mention du divorce en question sur quelque registre ; de plus, pour produire ses effets en FRANCE, le jugement doit se conformer aux règles de publicité nationale notamment " au niveau de la disposition des biens immobiliers situés en FRANCE ", sachant que " les articles 1167 du Code civil et 1104 du Code de Procédure Civile sont donc inapplicables ici ", 3) le jugement litigieux n'homologue que les accords des parties relatifs à l'autorité parentale et note que ces dernières déclarent ne pas avoir de biens communs à partager ; il n'est fait aucune référence à la liquidation de la communauté ou à une convention la régissant, même si un accord conclu entre époux y est annexé ; le jugement ne vise pas plus cet accord particulier qu'il ne l'homologue, 4) l'acte notarié du 13 août 2001 a la " nature apparente d'une convention autonome de partage " d'autant qu'il n'est pas la simple mise en conformité du jugement quant à ses effets en FRANCE relativement à l'immeuble puisqu'aussi bien il était stipulé, dans la convention annexe, que " le logement et le patrimoine acquis durant le mariage seront attribués à l'épouse et aux enfants communs " alors que l'acte attaqué a été passé au seul profit de l'appelante, 5) démontrant ainsi le caractère fictif du partage, lequel dissimule en vérité une donation et permet au débiteur d'organiser son insolvabilité et de faire échec aux droits de l'administration, il est habile à exercer l'action paulienne sans qu'on puisse lui opposer l'article 882 du Code civil ; MOTIFS DE LA DÉCISION Les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige, des prétentions et moyens des parties et des documents versés aux débats ; Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel, les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance étant soulevés ; Or, il y a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère qu'à ajouter ceci : * à l'occasion de leur instance en divorce, Maria Catarina X... et Antonio Y... ont conclu quatre accords formalisés par des écrits dont ils ont demandé l'annexion au jugement prononçant la rupture de leur lien matrimonial ; le premier porte sur l'absence de réclamation réciproque d'une pension alimentaire, le second règle la vie des enfants et leurs relations avec leurs parents, le troisième contient attribution de la jouissance du domicile conjugal à la femme et le quatrième accorde " tout le patrimoine acquis pendant la durée du mariage et donc commun à l'épouse et aux enfants " ; selon le Greffier du Tribunal de BRAGANCE, ces accords font " partie intégrante de la procédure " en divorce ; cependant, dans son jugement de divorce, la juridiction n'a exclusivement et expressément homologué que l'accord n 2 relatif à l'organisation de la vie des enfants communs, * il résulte de la rédaction même de ce jugement qu'il ne peut être revêtu de l'autorité de la chose jugée quant aux droits patrimoniaux des parties faute pour l'accord n 4 d'avoir fait l'objet d'une homologation judiciaire, * au demeurant, à la lecture dudit accord mais faute de la moindre indication en ce sens, il est impossible de déterminer à quel titre précis, dans le cadre procédural circonscrit du divorce, Antonio Y... a abandonné la totalité de sa part du patrimoine commun à Maria Catarina X... ; il ne peut s'agir d'une pension alimentaire puisque les parties ont réciproquement renoncé à s'en réclamer une ; il ne peut non plus s'agir de dommages et intérêts ou encore d'une prestation compensatoire car les enfants communs-eux aussi désignés comme bénéficiaires des biens de communauté-ne peuvent prétendre ni à l'un ni à l'autre, * pour autant qu'il s'agirait d'un partage, il est totalement inégalitaire, puisque le mari ne reçoit rien ; un tel partage, en réalité fictif dès lors que les biens-dans une proportion d'ailleurs non déterminée-sont aussi attribués aux enfants du couple, présente toutes les apparences d'une donation ; on peut du reste remarquer, de manière superfétatoire, que l'acte notarié contesté ne prend même pas la peine de citer les enfants en qualité d'attributaires du patrimoine commun, * il est inexact pour Maria Catarina X... de soutenir que le jugement de divorce a eu pour effet de mettre entièrement à sa charge le solde des crédits immobiliers et que telle serait la contrepartie de l'attribution à son profit de la totalité du patrimoine mobilier et immobilier commun ; en effet, aucun document ne justifie que la banque auprès de laquelle les époux avaient en leur temps contracté leur prêt ait accepté de désolidariser Antonio Y..., co-emprunteur de Maria Catarina X..., * il résulte de ce qui précède qu'Antonio Y... bien que s'étant défait de l'intégralité de l'actif de ses droits-il est faux de prétendre, comme le fait l'appelante, que ces droits seraient sans consistance pour ne correspondre qu'au prêt en cours alors qu'ils sont de la moitié de l'immeuble commun-en a conservé la totalité du passif, * s'agissant d'un partage fictif de la communauté et en réalité d'une libéralité, d'une part la prohibition de l'article 882 du Code civil d'exercer l'action paulienne ne joue pas, d'autre part la preuve d'une fraude paulienne imputable à l'appelante, en sa qualité de tiers bénéficiaire, n'est pas exigée, * il devient dès lors inutile d'entrer dans la polémique entretenue par les parties au sujet de la transcription ou pas du jugement en FRANCE et sur la vérification préalable d'opposabilité du Procureur de la République de NANTES ; de même, il est superflu de considérer autrement qu'étrangère aux débats la question de la tierce opposition puisqu'aussi bien telle n'est pas la voie de recours engagée par le représentant de l'administration fiscale ; Il convient en conséquence d'adopter les motifs tout à fait pertinents des premiers juges et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; Il y a lieu à rectification d'une erreur matérielle entachant le dispositif du jugement appelé conformément aux demandes non contestées du TRÉSORIER PRINCIPAL D'AUCH ; L'équité commande d'allouer à ce dernier le remboursement des sommes exposées par lui pour la défense de ses intérêts ; Il convient de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, laquelle doit être mise à la charge de l'appelante ; Antonio Y... et Maria Catarina X..., qui succombent, ne peuvent se voir allouer de somme au titre de l'article précité ; Les dépens d'appel doivent être entièrement mis à la charge de Maria Catarina X... qui échoue en son recours ; PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme la décision déférée, Rectifiant l'erreur figurant dans son dispositif, Déclare inopposable au TRÉSORIER PRINCIPAL D'AUCH l'acte du 13 août 2001 de la S. C. P. CALMELS-SENTENAC, notaire à MIRANDE (32), publié à la conservation des hypothèques d'AUCH le 07 septembre 2001 (volume 2001 P, n 5212) portant attribution par Antonio Manuel Y..., né le 20 novembre 1961 à TOMAR (PORTUGAL), de nationalité portugaise, époux divorcé de Maria Catarina X..., artisan, demeurant..., à Maria Catarina X..., née le 20 novembre 1962 à ESPINHOSELA (PORTUGAL), de nationalité portugaise, divorcée FRANCO, secrétaire, demeurant..., cadastrée section ... (issue de la division de la parcelle...) d'une contenance de 30a 65ca pour le prix de 500 000 Francs, Condamne Maria Catarina X... à payer au TRÉSORIER PRINCIPAL D'AUCH, agissant par le TRÉSORIER PAYEUR GÉNÉRAL DU GERS, la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Déboute les parties de leurs plus amples prétentions, Condamne Maria Catarina X... aux entiers dépens d'appel, Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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