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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 21/08105

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/08105

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08105 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENNL Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 20/09068 APPELANTES S.C.I. 32 AVENUE FOCH [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [C] [S], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.C.I. 32 AVENUE FOCH [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMES Monsieur [R] [N] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Charles-Henri TARDIVAT, avocat au barreau de PARIS, toque:E0786 AssociationUNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016, M.[R] [N] a été engagé en qualité de « chauffeur de président directeur général » par la SCI 32 AVENUE FOCH, l'article 2 du contrat de travail précisant que « M. [N] est embauché pour une tâche précise et déterminée : compte tenu de la nature de ses fonctions, il sera à disposition du Docteur [U] [T] dans la limite de la durée maximale du travail prévue par les dispositions légales et conventionnelles, et ceci en dehors de ses jours de récupération. » Suivant ordonnance du 12 juin 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris a ordonné à la SCI 32 AVENUE FOCH de payer à M. [N] la somme de 10 701 euros au titre des salaires de février et mars 2019 ainsi qu'à lui remettre les bulletins de salaire y afférents. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 juin 2020 et s'être vu notifier, suivant courrier du 15 juin 2020, les motifs économiques à l'origine de l'engagement de la procédure de licenciement, M. [N] a été licencié pour motif économique suivant courrier recommandé du 30 juin 2020. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale le 1er décembre 2020. Suivant décision du 10 février 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a ordonné à la SCI 32 AVENUE FOCH de verser à M. [N] une provision sur les salaires, à hauteur de 3 mois, pour la somme de 16 065 euros ainsi qu'à lui remettre des bulletins de salaire conformes depuis janvier 2018 outre un formulaire CSP et une attestation Pôle Emploi. Suivant jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI 32 AVENUE FOCH, la société BTSG en la personne de Maître [S] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 3 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a : - fixé l`ancienneté de M. [N] à compter du 10 août 2006, - fixé le salaire de référence à la somme de 5 335 euros, - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé les créances de M. [N] au passif du redressement judiciaire de la SCI 32 AVENUE FOCH aux sommes suivantes : - 93 712,50 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er février 2019 au 15 juillet 2020 outre 9 371,25 euros au titre des congés payés afférents, - 14 l37,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 32 130 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 710 euros à titre d`indemnité compensatrice de préavis outre 1 071 euros au titre des congés payés afférents, - 20 676,25 euros à titre d`indemnité légale de licenciement, - 1 000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire, - ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes, - débouté les parties défenderesses de l`ensemble de leurs demandes, - déclaré le jugement opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Par déclaration du 1er octobre 2021, la SCI 32 AVENUE FOCH a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 14 septembre 2021. Suivant jugement du 16 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI 32 AVENUE FOCH, la société BTSG en la personne de Maître [S] ayant été désignée en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 13 mars 2024, il a été procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 13 février 2024, le dossier ayant été renvoyé à la mise en état pour régularisation de la procédure aux fins d'intervention volontaire ou d'assignation en intervention forcée de la société BTSG, en la personne de Maître [S], en qualité de liquidateur de la SCI 32 AVENUE FOCH ainsi que de mise à jour par les parties de leurs conclusions respectives au fond en conséquence de la procédure de liquidation judiciaire. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 21 mars 2024, la société BTSG, ès qualités, demande à la cour de : à titre liminaire, - lui donner acte de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI 32 AVENUE FOCH et juger que la présente instance est volontairement reprise, sur le fond, - infirmer le jugement, - débouter M. [N] de ses demandes de fixation au passif des sommes de 14 782,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 64 260 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20 676,25 euros à titre d'irrégularité de procédure, et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en l'absence de demande d'infirmation ou de réformation du jugement, - reconnaître que l'ancienneté de M. [N] remonte au 1er janvier 2016, - juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, - ramener le montant des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, - écarter l'exécution provisoire si toutefois la société devait être condamnée à verser des sommes à M. [N], en tout état de cause, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [N] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance, - dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Hinoux, SELARL LX PARIS VERSAILLES REIMS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 28 mai 2024, M. [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI 32 AVENUE FOCH et l'AGS de l'ensemble de leurs demandes, à titre principal, - constater que la déclaration d'appel ne fait pas état du moindre grief à l'égard du jugement et se borne à un copier-coller de l'assignation et du par ces motifs, - dire en conséquence nulle la déclaration d'appel, en tout état de cause, - rejeter les demandes de la SCI 32 AVENUE FOCH et de son mandataire judiciaire ainsi que de l'AGS, sur l'arriéré de salaire, les bulletins de paie et les documents de rupture : - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé son ancienneté au 10 août 2006, dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé ses créances au passif de la SCI 32 AVENUE FOCH aux sommes de 93 712,50 euros au titre des salaires dus pour la période du 1er février 2019 au 15 juillet 2020, 9 371,25 euros à titre d'indemnité de congés payés due sur cette même période et 14 782,70 euros au titre de l'indemnité de congés payés due au 31 janvier 2019, - fixer lesdites créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la SCI 32 AVENUE FOCH, - condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sous huitaine de la signification du jugement à intervenir, la SCI 32 AVENUE FOCH à lui remettre des bulletins de salaire conformes depuis janvier 2018 jusqu'à juillet 2020, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes, notamment s'agissant de l'ancienneté, - dire que l'astreinte sera liquidée par la juridiction de céans et fixée également au passif de la liquidation, sur le licenciement : - réformer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 32 130 euros et rejeté les demandes d'indemnité au titre du contrat de sécurisation professionnelle et d'indemnité au titre du non-respect de la procédure, - le confirmer pour le surplus, - dire que la procédure est irrégulière et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCI 32 AVENUE FOCH aux sommes suivantes : - 10 710 euros à titre d'indemnité de préavis outre 1 071 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 20 676,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 26 775 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, - 64 260 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 355 euros au titre de l'irrégularité de la procédure, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - intérêts sur les sommes susvisées à compter de la saisine du conseil, - les dépens, - dire l'arrêt à venir opposable à l'AGS. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 22 mai 2024, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest demande à la cour de : à titre principal, - infirmer le jugement entrepris, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, - dire que le contrat de travail de M. [N] a pris fin en 2019, comme celui-ci en faisait la déclaration auprès de Pôle Emploi, à titre subsidiaire, - prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l`issue de la saisie des biens de l'employeur au pénal, - débouter M. [N] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au-delà de 1 mois de salaire, - dire que la garantie ne pourra intervenir qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l`employeur, - fixer au passif de la liquidation les créances retenues, - dire le jugement opposable à l`AGS dans les termes et conditions de l'article L.3253-19 du code du travail, dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues, - exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'astreinte, - rejeter la demande d'intérêts légaux, - dire ce que de droit quant aux dépens sans qu`ils puissent être mis à la charge de l'AGS. L'instruction a été clôturée le 25 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 octobre 2024. MOTIFS Sur la déclaration d'appel M. [N] fait valoir que la déclaration d'appel est nulle comme ne satisfaisant pas aux conditions de formes prévues à l'article 901 du code de procédure civile, la société appelante s'étant bornée à faire un copier-coller du « par ces motifs » du jugement déféré sans procéder à la moindre critique des chefs de jugement, ce qui démontre le caractère dilatoire de l'appel déféré, cette carence portant atteinte aux droits de la défense. Le liquidateur indique en réplique que la demande de nullité aurait dû être soulevée devant le conseiller de la mise en état et souligne qu'en tout état de cause, elle a précisément listé les chefs du jugement contestés, de manière non ambiguë et explicite, en reprenant les chefs du jugement critiqués. Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel, fondée sur ce même grief, n'aurait pas été sollicitée par l'intimé, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, pouvant être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. En l'espèce, outre le fait que le salarié intimé conclut à la nullité de la déclaration d'appel, laquelle relève de la compétence du conseiller de la mise en état, et non à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, laquelle relève effectivement de la cour, il sera en toute hypothèse observé que la déclaration d'appel litigieuse mentionne au titre de l'objet/portée de l'appel : « L'appel tend à obtenir l'annulation ou la réformation du jugement entrepris en ce qu'il: - Fixe l'ancienneté de Monsieur [N] à compter du 10 août 2006. - Requalifie le licenciement de Monsieur [N] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse - Fixe les créances de Monsieur [N] au passif du redressement judiciaire de la SCI 32 AVENUE FOCH, représentée par la SCP BTSG pris en la personne de Maître [C] [S], es qualité de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes: . 93.712,50 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er février 2019 au 15 juillet 2020.9.371,25 euros au titre des congés payés afférents.14.137,20 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés . 32.130 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.10.710 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis . 1.071euros à titre de congés payés afférents .20.676,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement . 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la société défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire. - Ordonne la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes ; - Déboute les parties défenderesses de l'ensemble de leurs demandes ; Et plus généralement de toute disposition non visée au dispositif faisant grief à aux appelants, selon les moyens qui seront développés dans les conclusions. La demande est fondée, notamment, sur tout ou partie des pièces produites en première instance ainsi que celles qui le seront en cause d'appel, outre la décision en annexe.», de sorte que ladite déclaration d'appel mentionne effectivement les chefs de jugement critiqués, ceux-ci correspondant aux points tranchés dans le dispositif du jugement et étant distincts de l'énoncé et de l'énumération des demandes formulées devant les premiers juges, étant par ailleurs rappelé qu'aucun des textes précités ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne les griefs juridiques avancés à l'encontre du jugement et de l'analyse effectuée par les premiers juges. Dès lors, la cour rejette la demande de nullité de la déclaration d'appel formulée par l'intimé et, l'effet dévolutif de l'appel ayant opéré, constate qu'elle est valablement saisie. Sur la demande de sursis à statuer Si l'AGS soutient qu'il convient d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la saisie des biens de la SCI 32 AVENUE FOCH, celle-ci ayant fait l'objet d'une ordonnance de saisie pénale portant sur le bien immobilier lui appartenant, ordonnance dont elle a fait appel, de sorte qu'elle serait éventuellement en mesure de régler elle-même son salarié alors qu'il n'incombe pas à l'AGS de venir en règlement d`une société qui bénéficie des fonds requis pour honorer ses dettes, la cour retient cependant, en application des dispositions des articles 378 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale et au regard de la seule procédure de saisie pénale de créance portant sur le prix de vente d'un bien immobilier n'ayant en elle-même pas d'incidence directe sur l'appréciation du présent litige prud'homal, que les circonstances de l'espèce ne commandent pas d'ordonner un sursis à statuer. Dès lors, la cour rejette la demande de sursis à statuer formée par l'AGS. Sur l'exécution du contrat de travail Sur l'ancienneté Le liquidateur fait valoir que le salarié a signé un contrat de travail qui spécifie que son entrée en fonction commence le 1er janvier 2016, soit plusieurs mois après la fin de son précédent contrat de travail avec la société Chapin & Landais en conséquence d'une démission, son ancienneté ne pouvant ainsi courir qu'à compter du 1er janvier 2016. Il précise qu'une reprise d'ancienneté ne peut intervenir qu'en application de la loi en cas de transfert automatique du contrat de travail ou en application de stipulations contractuelles visant expressément le souhait de l'employeur de prendre en compte l'ancienneté acquise auprès d'un autre employeur, soulignant que l'erreur commise par le gestionnaire de paie dans les premiers bulletins de paie ne peut en aucun cas être constitutive de droit. M. [N] indique en réplique que les bulletins de paie de novembre 2016 à août 2017 mentionnent une ancienneté au 10 août 2006, l'employeur ayant modifié unilatéralement son ancienneté sur les bulletins de paie à compter de janvier 2018, l'intéressé soulignant que la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de salaire vaut présomption de reprise de l'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire. En application des dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail, il est établi que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par l'absence de mention de reprise d'ancienneté du salarié au contrat de travail. En l'espèce, les bulletins de paie de l'intimé des mois de novembre 2016 à août 2017 mentionnant effectivement une date de début d'ancienneté au mois d'août 2006, celle-ci correspondant au premier contrat de travail conclu par M. [N] en qualité de chauffeur à compter du 10 août 2006, et ce avec la société BOUVET-LADUBAY aux fins d'être, dès cette période, mis à la disposition du docteur [U] [T], de sorte que les mentions précitées valent ainsi présomption de reprise d'ancienneté, il apparaît que l'employeur, et désormais le liquidateur, ne peuvent rapporter la preuve contraire ni par la seule absence de mention de reprise d'ancienneté du salarié dans le cadre du contrat de travail du 1er janvier 2016, ni par la seule affirmation, de surcroît non justifiée au regard des éléments produits, qu'il s'agirait d'une simple erreur commise par le gestionnaire de paie. Il en va de même s'agissant du courrier de démission du salarié en date du 30 juin 2015 invoqué par le liquidateur, celui-ci n'étant en lui-même pas de nature à interdire à l'employeur postérieur de procéder à une reprise d'ancienneté et apparaissant en toute hypothèse inopérant dans le cadre du présent litige, en ce qu'il est adressé à la société BOUVET-LADUBAY alors que l'employeur de M. [N] était la société CHAPIN & LANDAIS depuis le 1er avril 2014 (et ce à nouveau aux fins d'être employé en qualité de chauffeur du docteur [U] [T]), étant au surplus observé qu'il résulte des échanges de SMS versés aux débats que M. [N] a continué à effectuer des prestations de travail pour le compte du docteur [U] [T] et de sa famille postérieurement au mois de juin 2015. Dès lors, les premiers juges ayant justement retenu que l'ancienneté du salarié devait être fixée à la date du 10 août 2006, il convient de confirmer le jugement de ce chef. Sur la demande de rappel de salaire Le liquidateur et l'AGS font valoir que la demande de rappel de salaire pour les mois de février 2019 à juillet 2020 correspond à une période non travaillée par l'intimé, période au cours de laquelle l'intéressé était par ailleurs bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), de sorte qu'il a ainsi déclaré être en recherche d'emploi et qu'il ne peut donc solliciter des salaires pour des prestations non effectuées alors même qu'il n'était plus à la disposition de la société. M. [N] indique en réplique qu'il est en droit de percevoir un rappel de salaire à hauteur de de 17,5 mois du 1er février 2019 au 15 juillet 2020. Il précise que sa prise en charge au titre de l'ARE n'a commencé qu'en novembre 2019 car il se trouvait alors sans aucune ressource, qu'il était convenu avec Pôle Emploi qu'il rembourse les allocations une fois que son employeur lui aurait réellement versé ses salaires et qu'il est resté à la disposition de son employeur jusqu'à son licenciement. En application des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et, en cas de litige relatif au paiement des salaires, il revient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition. En l'espèce, il apparaît que le liquidateur, qui ne conteste pas le fait que l'intimé n'a pas été réglé de ses salaires à compter du mois de février 2019, ne justifie pas, au vu des seuls éléments produits et mises à part ses propres affirmations ou celles de l'AGS, que le salarié aurait refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne se serait pas tenu à disposition pour effectuer son travail au titre de la période litigieuse. Il sera par ailleurs observé que le seul fait pour M. [N] d'avoir bénéficié d'une admission exceptionnelle dérogatoire à l'assurance chômage sur décision de Pôle Emploi à compter de novembre 2019 compte tenu du non-paiement des salaires par l'employeur et de son absence de toute ressource (après accord de l'instance paritaire régionale disposant d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou non un droit ou une prestation par dérogation aux règles applicables), n'est en lui-même pas de nature à établir que l'intéressé ne se tenait plus à disposition ou que la relation de travail aurait cessé, la question de l'obligation pour le salarié de rembourser les allocations perçues lorsqu'il aura été réglé des salaires lui revenant ne concernant que les seules relations entre M. [N] et Pôle Emploi. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé à l'intimé, sur la base d'un salarié de référence de 5 355 euros, un rappel de salaire d'un montant de 93 712,50 euros pour la période du 1er février 2019 au 15 juillet 2020 outre 9 371,25 euros au titre des congés payés y afférents. Il sera par ailleurs rappelé que les sommes qui auraient été effectivement versées par la SCI 32 AVENUE FOCH en exécution de l'ordonnance de référé du 12 juin 2019 et/ou de la décision du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes du 10 février 2021 viendront, le cas échéant, en déduction des sommes accordées à l'intimé dans le cadre de la présente décision. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Le liquidateur et l'AGS concluent au rejet de cette demande en précisant que l'employeur a pleinement rempli ses obligations en la matière et que les congés payés non pris sont perdus. M. [N] indique en réplique qu'il n'a ni bénéficié ni été réglé de l'intégralité de ses congés payés au titre de la période 2018/2020. En application des articles L. 3141-12 et suivants du code du travail ainsi que de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il sera rappelé qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des droits à congés payés, étant également tenu d'établir qu'il a exécuté son obligation en produisant tous éléments de nature à justifier du paiement. En l'espèce, l'employeur s'étant abstenu de délivrer des bulletins de paie pour la période courant à compter de janvier 2019, le liquidateur et l'AGS se limitant pour leur part à indiquer que les congés payés non pris sont automatiquement perdus et que le salarié était parfaitement en mesure de prendre des congés puisqu'aucun travail ne lui était demandé et qu'il était libre de toute activité, la cour relève cependant qu'ils ne démontrent pas, mises à part leurs propres affirmations de principe, que l'employeur avait effectivement pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et qu'ils ne justifient pas, dans le cadre de la présente contestation, que l'employeur avait accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement. Étant rappelé qu'il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement et que l'appel incident, qui n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, est soumis à cette règle de procédure, il sera constaté en l'espèce que les conclusions de l'intimé, prises dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué relativement au montant de l'indemnité compensatrice de congés payés lui ayant été accordé par les premiers juges, aucune régularisation ne pouvant intervenir de ce chef par la remise de nouvelles conclusions d'intimé postérieurement à l'expiration du délai de l'article 909, de sorte qu'en l'absence de tout appel incident régulièrement formé de ce chef, la cour ne peut que confirmer le jugement. Dès lors, le salarié justifiant bénéficier au mois de décembre 2018 d'un solde de 40,40 jours de congés au titre de l'année N-1, outre 14,56 jours acquis au titre de l'année en cours, l'intimé acquérant 2,08 jours de congés payés par mois, la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 14 l37,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Sur le licenciement pour motif économique Le liquidateur et l'AGS font valoir que compte tenu des difficultés économiques avérées et incontestables de la société, le licenciement pour motif économique est parfaitement valable, l'obligation de reclassement ayant par ailleurs été effectivement remplie. M. [N] indique en réplique que l'employeur n'a pas justifié du motif économique du licenciement et qu'il n'a pas respecté son obligation de reclassement. Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L.1237-17 et suivants. S'agissant de l'élément causal du motif économique, s'il est indiqué dans la lettre de licenciement que l'entreprise a fait face à des difficultés extrêmement importantes au titre des années 2017, 2018 et 2019 (résultat de l'exercice, capitaux propres, dettes et déficit), au vu des seuls éléments justificatifs afférents à la situation financière et comptable de la SCI 32 AVENUE FOCH versés aux débats et compte tenu du caractère de simple projet des comptes annuels 2019 produits ainsi que l'avaient justement relevé les premiers juges, la société appelante, et désormais le liquidateur, s'abstenant toujours de produire à hauteur d'appel des comptes annuels définitifs ayant fait l'objet d'une attestation par l'expert-comptable, le liquidateur apparaissant ainsi défaillant pour caractériser l'existence d'une évolution significative, sérieuse et durable d'au moins un des indicateurs économiques énumérés par les dispositions précitées, le seul jugement de redressement judiciaire du 8 avril 2021 étant insuffisant et inopérant à cet égard, la cour retient que l'élément causal du motif économique du licenciement n'est pas suffisamment établi et caractérisé dans le cadre du présent litige, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de l'intimé dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants ainsi que R.1234-1 et suivants du code du travail, sur la base d'une rémunération de référence de 5 355 euros, étant rappelé qu'en l'absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié en vertu dudit contrat, seules les sommes directement versées par l'employeur au salarié pouvant être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis, la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 10 710 euros (correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois) outre 1 071 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité légale de licenciement de 20 676,25 euros, justement calculée par les premiers juges compte tenu d'une ancienneté fixée à la date du 10 août 2006 ainsi que cela résulte des développement précédents. Étant rappelé qu'il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement et que l'appel incident, qui n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, est soumis à cette règle de procédure, il sera constaté en l'espèce que les conclusions de l'intimé, prises dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué relativement au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lui ayant été accordés par les premiers juges, aucune régularisation ne pouvant intervenir de ce chef par la remise de nouvelles conclusions d'intimé postérieurement à l'expiration du délai de l'article 909, de sorte qu'en l'absence de tout appel incident régulièrement formé de ce chef, la cour ne peut que confirmer le jugement. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (14 années complètes), à l'âge du salarié (51 ans) et à sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail (5 355 euros) et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la juridiction prud'homale devant seulement apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l'espèce entre 3 mois et 12 mois de salaire brut), la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 32 130 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant des demandes de dommages-intérêts supplémentaires pour irrégularité de procédure ainsi que pour absence de bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, étant à nouveau relevé que les conclusions de l'intimé, prises dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué relativement au rejet desdites demandes par les premiers juges, aucune régularisation ne pouvant intervenir par la remise de nouvelles conclusions d'intimé postérieurement à l'expiration du délai de l'article 909, il apparaît qu'en l'absence de tout appel incident régulièrement formé de ces chefs, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes susvisées. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise au salarié d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation employeur destinée à Pôle Emploi (désormais France Travail) conformes à la présente décision, et ce sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte. Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail et de la nature des créances du salarié, celles-ci seront garanties par l'AGS, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail. En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective. Les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SCI 32 AVENUE FOCH. L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, la somme accordée au salarié en première instance étant confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, Déboute M. [N] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel et constate qu'elle est valablement saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; Rejette la demande de sursis à statuer formée par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest ; Confirme le jugement sauf à préciser que les sommes accordées sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SCI 32 AVENUE FOCH ; Y ajoutant, Rappelle que les sommes qui auraient été effectivement versées par la SCI 32 AVENUE FOCH en exécution de l'ordonnance de référé du 12 juin 2019 et/ou de la décision du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes du 10 février 2021 viendront, le cas échéant, en déduction des sommes accordées à M. [N] dans le cadre de la présente décision ; Ordonne la remise à M. [N] d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation employeur destinée à Pôle Emploi (désormais France Travail) conformes à la présente décision ; Rejette la demande d'astreinte ; Dit que les créances de M. [N] seront garanties par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail ; Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Déboute M. [N] du surplus de ses demandes ; Déboute la société BTSG, en sa qualité de liquidateur de la SCI 32 AVENUE FOCH, ainsi que l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest du surplus de leurs demandes reconventionnelles ; Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SCI 32 AVENUE FOCH ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. Le greffier, Le président,

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