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Cour de cassation, 04 avril 1995. 92-16.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.104

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Elvia, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit : 1 / de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (2e), 2 / de M. X..., domicilié ... (Seine-et-Marne), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Sodisval, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances Elvia, de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen que l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1992) a retenu, d'une part, que la compagnie d'assurances Elvia avait passé avec la société Sodistal une police d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle, d'autre part, que des préposés de cette société étaient seuls responsables de l'incendie qui avait endommagé les locaux de la société Les Vergers de la terrasse ; Attendu, ensuite, qu'eu égard à l'absence de définition contractuelle de l'activité de "fabrication et montage de petits bâtiments individuels", c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de la dénaturation alléguée, que la cour d'appel a retenu que la garantie de l'assureur s'appliquait à des travaux d'extension et de couverture d'un bâtiment qui n'était pas un grand bâtiment collectif ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sur des limitations de garantie non expressément invoquées par l'assureur, a énoncé à bon droit qu'en ce qui concerne la seule limitation de garantie qu'il soulevait, il lui incombait de rapporter la preuve que les conditions d'application en étaient réunies ; Que l'arrêt est ainsi légalement justifié et qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il est équitable de condamner la compagnie Elvia à payer aux AGF la somme de 10 000 francs qu'elles réclament sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances Elvia à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; la condamne, envers la compagnie AGF et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne également la compagnie d'assurances Elvia à payer à la compagnie AGF la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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