Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° 105 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/17514 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCX3L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019055075
APPELANTE
S.A.R.L. CLIMAREM agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 407 771 716
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque D2090, avocat postulant
Assistée de Jean-Marc ALBERT du Cabinet ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque D1592, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. CENTRAL SANIT OUEST agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 395 107 485
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C2477
Assistée de Me Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société CGC, entreprise principale pour la réalisation de travaux à la tour Gamma D - Citizen sise [Adresse 4] à [Localité 6], a sous-traité à la société Central Sanit-Ouest (ci-après "la société CSO") des travaux de désenfumage. La société CSO a sous-traité à la société Climarem des travaux de mise en service et équilibrage du désenfumage.
La société Climarem a établi le 17 février 2017 un premier devis n°2017-02-221, délimitant plusieurs prestations chiffrées à 31.200 euros HT.
Le montant de ces prestations a été ramené à 28.000 euros HT après négociation.
Un devis n°2017-03-227, modifiant uniquement le montant des prestations, a été établi le
3 mars 2017 afin de se substituer au premier devis.
Une commande fournisseur n°17030007 a été passée le 2 mars 2017 par la société CSO à la société Climarem pour la réalisation de prestations. Cette commande a été régularisée par un contrat de la société CSO du 10 mars 2017 accepté par la société Climarem.
Le 9 juin 2017, la société CSO a passé une commande pour des travaux de nuit effectués pour le réglage du désenfumage.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 septembre 2017, la société Climarem a mis en demeure la société CSO de lui régler la somme de 16.432,80 euros, correspondant au solde des factures des deux commandes passées par la société CSO.
Par un autre courrier avec avis de réception du 25 septembre 2017, la société Climarem a accusé réception du règlement et a réclamé 414,36 euros de pénalités de retard et la somme de 14.969 euros au titre de prestations supplémentaires.
La société CSO n'ayant pas procédé au règlement du montant réclamé, la société Climarem l'a assignée devant le tribunal de commerce de Brest le 19 avril 2018 afin de solliciter la somme de 30.266,25 euros HT au titre des prestations supplémentaires, 414,36 euros au titre des pénalités de retard et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A la demande de la société CSO, le tribunal de commerce de Brest s'est déclaré incompétent. La société Climarem a alors assigné la société CSO et a reformulé les mêmes demandes devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 24 septembre 2019.
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 30 octobre 2020 a :
- Condamné la société Central Sanit Ouest (CSO) à payer à la société Climarem la somme de 414,36 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2017 ;
- Condamné la société Central Sanit Ouest (CSO) à payer à la société Climarem la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné la société Central Sanit Ouest (CSO) aux dépens ;
- Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration 3 décembre 2020, la société Climarem a interjeté appel de tous les chefs du jugement rendu par le tribunal de de commerce de Paris le 30 octobre 2020 sauf en ce qu'il a débouté la société CSO de ses demandes plus amples et contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 novembre 2022, la société Climarem, appelante, a demandé à la cour de :
Vu l'article 1793 du code civil,
Déclarer recevable et fondée la société Climarem en son appel du jugement rendu le 30 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Climarem de sa demande de paiement des prestations supplémentaires réalisées
- déclarer que le marché conclu entre les parties n'était pas un marché à forfait au sens des dispositions de l'article 1793 du code civil qui doivent donc être écartées.
- condamner la société Central Sanit Ouest à régler à la société Climarem la somme de 30.878,75 euros HT au titre des prestations supplémentaires exécutées par cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2017 ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Central Sanit Ouest à payer à titre de pénalités de retard la somme de 414,36 euros à la société Climarem.
- débouter la société Central Sanit Ouest de son appel incident tendant à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Climarem la somme de 414,36 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2017 et de ses plus amples demandes.
En tout état de cause :
- condamner la société Central Sanit Ouest à verser à la société Climarem la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Central Sanit Ouest aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 novembre 2022, la société CSO demande à la cour de :
Vu l'article 1103 du code civil,
Déclarer irrecevable et mal fondée la société Climarem en son appel et l'en débouter,
Recevoir la société Central Sanit Ouest en son appel incident,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement rendu le 30 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Climarem de sa demande de paiement de prétendues prestations supplémentaires.
Infirmer le jugement rendu le 30 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Central Sanit Ouest à payer à la société Climarem la somme de 414,36 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2017,
Infirmer le jugement rendu le 30 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Central Sanit Ouest à payer à la société Climarem la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Condamner la société Central Sanit Ouest à payer la somme de 59,19 € au titre des pénalités de retard,
En tout état de cause,
Condamner la société Climarem à payer à la société Central Sanit Ouest la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Climarem aux entiers dépens,
Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu'en cas d'exécution par voie-extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le contrat de sous-traitance
La société Climarem soutient que :
- Le marché n'a pas été conclu avec le propriétaire du sol comme l'exige l'article 1793 du code civil et la société Climarem est intervenue en sous-traitance de la société CSO qui intervenait elle-même à la demande de la société GCC, entreprise générale ;
- Le devis établi le 3 mars 2017 par la société Climarem délimitait précisément les prestations et indiquait expressément que "le montant pour les prestations décrites ci-dessus, à l'exclusion de toute autre" serait de 28.000 euros HT ;
- Aux termes du devis, toutes les autres prestations qui seraient qualifiées de "prestations supplémentaires" seraient facturées sur la base d'un taux horaire de 70 euros HT ;
- Les relations contractuelles entre la société Climarem et la société CSO doivent s'apprécier au regard de l'intégralité des éléments contractuels établis par les parties, qui permettent de démontrer le caractère non forfaitaire du marché ;
La société CSO répond que :
- Il est précisément indiqué à la clause "Prix" du contrat du 10 mars 2017 que les prestations sont exécutées pour la somme globale et forfaitaire de 28.000 euros HT ;
- Aucune autre modalité de fixation de prix pour d'éventuelles prestations complémentaires n'a été prévue dans le contrat ;
- Les seules prestations supplémentaires approuvées par la société CSO ont fait l'objet d'une commande n° CDE/17060022 portant sur des travaux supplémentaires de nuit effectués par la société Climarem pour le réglage du désenfumage en date du 9 juin 2017 ;
- La société Climarem a elle-même reconnu le caractère forfaitaire du contrat de sous-traitance dans un courriel du 8 juin 2017.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, qui consacre le principe de la force obligatoire du contrat : "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.".
Aux termes de l'article 1104 du code civil : "les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi".
Les parties sont tenues par les termes du contrat qu'elles ont signé.
L'article 1793 ne visant que le propriétaire du sol, un contrat de sous-traitance conclu entre deux entrepreneurs ne peut pas être un marché à forfait.
Cependant, les parties sont libres d'organiser contractuellement un régime identique.
En cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.
Hors le cas d'un bouleversement de l'économie du contrat, les travaux supplémentaires ne peuvent faire l'objet d'un paiement qu'en cas d'autorisation écrite préalablement aux travaux ou d'acceptation expresse et non équivoque de ceux-ci une fois effectués.
Aux termes de la convention, il est indiqué à la Clause "PRIX" que : "le fournisseur ou prestataire s'engage à exécuter les produits ou prestations objet de la présente commande : pour la somme globale et forfaitaire de 28.000 €/HT (vingt huit mille euros)"
A la clause "PRIX" était proposée l'option suivante : "suivant bordereau de prix et détail estimatif ci-annexés". Cette option n'a pas été choisie par les parties qui se sont engagées sur un prix forfaitaire du marché.
La mention suivante figurant sur le devis n° 2017-02-221 transmis par la société Climarem à la société CSO et ayant précédé la conclusion du contrat de sous-traitance : "toutes les autres prestations qualifiées de prestations supplémentaires aux termes du devis, seraient facturées sur la base d'un taux horaire de 70 € HT :
['] Ces conditions ont été acceptées par la société CSO qui a passé une commande fournisseur pour la réalisation de ces prestations," n'a pas été reprise sur le bon de commande bien que celui-ci fasse référence au devis.
Elle ne dispensait pas la société CSO de solliciter l'accord de la société Climarem en cas de nécessité de travaux supplémentaires autres que ceux prévus dans le prix forfaitaire.
Il est précisé dans les conditions d'achat et de vente au verso à l'article 2 "objet" que la commande ne pourra être modifiée que par un accord mutuel écrit et signé par les parties.
Par courriel en date du 8 juin 2017, la société Climarem écrit à la société CSO :
"Notre marché forfaitaire ne prévoyait pas de faire de multiples passe sur les réseau en fonction de l'avancé des bâtiments car comme l'indique notre devis et notre protocole d'essais nous aurions dû intervenir sur des locaux finis ce qui était loin d'être le cas jusqu'à ce jour.
Pour ne pas bloquer le chantier et afin de pouvoir avancer et trouver des solutions pour maintenir les dates de commission de sécurité, nous avons joué le jeu au détriment de notre forfait qui est largement dépassé. Hors malgré plusieurs relances, nous n'avons toujours pas reçu la validation de notre avancement du mois de mai ni la commande complémentaire des heures de nuits qui ne couvre absolument pas le temps perdu sur notre marché forfaitaire.
Compte tenu de ces éléments, je ne pourrais pas faire les modifications sans que ces 2 points soient levés et que l'on ait trouvé un accord pour la reprise de ces réglages".
La société CSO a accepté de régulariser une nouvelle commande n° CDE/17060022
en date du 9 juin 2017 portant sur des "travaux supplémentaires de nuit" effectués par la société Climarem pour le réglage du désenfumage dont elle a payé la facture ce qui confirme que tout travaux supplémentaire devait faire l'objet d'une nouvelle commande soumise à la société CSO.
La société Climarem indique avoir initialement chiffré le montant de ses prestations après avoir calculé le temps nécessaire à l'exécution du marché, soit 385,50 heures et qu'il ressort
des bordereaux d'heures établis par les techniciens et du tableau récapitulatif établi le 6 mars 2021 par la société Climarem que cette dernière a consacré :
- 533 heures de jour à 70 € HT (taux horaire de jour indiqué dans le devis et le chiffrage négocié) : 37.310 € HT
- 274,50 heures de nuit à 87,50 € HT (taux horaire de nuit indiqué dans le chiffrage négocié) : 24.018,75 € HT
ce qui représente un coût total de 61.328,75 € HT soit plus de deux fois le prix forfaitaire annoncé.
Cependant, ce nombre d'heures n'apparaît sur aucun document préalable à la réalisation des travaux et est en contradiction totale avec le marché forfaitaire conclu.
Il résulte de ces éléments que les parties sont convenues d'un marché à forfait.
La société Climarem fait valoir que sa demande de règlement est d'autant plus justifiée que les prestations supplémentaires ont été la conséquence directe des nombreuses carences de la société CSO.
Cependant, les différents courriels échangés entre les parties, relatifs à l'exécution du chantier, sont antérieurs au bon de commande en date du 9 juin 2017 portant sur des travaux supplémentaires pour travail de nuit facturés à la société CSO. Aux termes du courriel du 8 juin 2017, la société Climarem évoquait le travail de nuit non prévu et le dépassement du forfait compte tenu des difficultés d'exécution du chantier. Seuls les travaux de nuit ont donné lieu à facturation de travaux supplémentaires et la société Climarem ne démontre pas que les difficultés qu'elle indique avoir rencontrées seraient imputables à la société CSO.
En conséquence, les travaux exécutés dans le cadre du marché forfaitaire ont été réglés et ne peuvent plus donner lieu à la facturation de travaux supplémentaires en l'absence d'autorisation écrite préalablement aux travaux ou d'acceptation expresse et non équivoque de ceux-ci une fois effectués.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société Climarem.
Sur les pénalités de retard
La société Climarem soutient que la société CSO a tardé à régler les sommes non contestées et ne les a payées que le 20 septembre 2017 alors que le devis et le contrat signé le 10 mars 2017 rappelaient que les factures devraient être payées dans les 45 jours.
La société CSO répond que le calcul des pénalités de retard a été effectué sur la base de mentions figurant sur les factures de la société Climarem en totale contradiction avec celles figurant dans les conditions générales d'achat de la société CSO annexées au contrat régularisé le 10 mars 2017.
L'article 7 "facturation et règlement" des conditions générales d'achat figurant au verso des bons de commande, applicables entre les parties stipule que: "Le paiement des factures, sauf disposition contraire figurant dans les conditions particulières, interviendra à la fin du mois civil de la date calculées comme suit : date d'émission de la facture plus 45 jours calendaires. En cas de retard de paiement le client se verra appliquer le paiement d'intérêts de retard à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal applicable en France."
Aux termes de son courrier en date du 25 septembre 2019, la société Climarem a appliqué des pénalités de 1,3 % par mois.
La société CSO indique avoir réglé le solde des travaux soit la somme de 16 432,80 euros le 11/09/2019 alors qu'il est justifié d'un envoi du chèque le 20 septembre 2019 à la société Climarem. Son calcul d'intérêts ne pourra pas davantage être pris en compte.
Le jugement sera infirmé de ce chef. La société CSO sera redevable d'un intérêt de retard à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal applicable sur la somme de 16 432,80 euros de la date d'échéance des factures jusqu'au 20/09/2019, date du paiement.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Climarem qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société CSO la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Central Sanit Ouest (CSO) à payer à la société Climarem la somme de 414,36 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2017,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Central Sanit Ouest (CSO) à verser à la société Climarem des pénalités de retard à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal applicable sur la somme de 16 432,80 euros de la date d'échéance des factures jusqu'au 20/09/2019,
CONDAMNE la société Climarem à verser à la société Central Sanit Ouest (CSO) la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Climarem aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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