Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 23/01590 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HAA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [P] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [P] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [Y] et Monsieur [H] [P] sont propriétaires des lots N°3002, 3045 et 3095 dans l’immeuble situé [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété et géré par son syndic, la société [9]. Madame [D] [Y] dispose de ¼ en pleine propriété et Monsieur [H] [P] des ¾. Le partage successoral n’ayant pas été effectué, les ayants droits sont restés en indivision successorale.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [D] [Y] et Monsieur [H] [P], devant le Président du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement d’un arriéré de charges. Par jugement du 13 juillet 2022, [H] [P] a été condamné à payer la somme de 26.504,99 euros et Madame [D] [Y] au paiement de la somme de 8 835 euros.
Par assignation du 23 mars 2023, Madame [D] [Y] a fait attraire et Monsieur [H] [P], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 815-6 du Code civil. Elle sollicite, la désignation d’un mandataire de justice en tant qu’administrateur provisoire et de condamner Monsieur [H] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 19 mai 2023, a été renvoyée aux audiences des 8 septembre 2023, 17 novembre 2023, 26 janvier 2024, 1er mars 2024, 5 avril 2024, 24 mai 2024, 6 septembre 2024, 25 octobre 2024.
A l’audience du 25 octobre 2024, Madame [D] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Madame [D] [Y] demande au tribunal de :
-désigner un mandataire de justice en tant qu’administrateur provisoire avec la mission de :
D’administrer les lots de copropriété indivis N°3002, [Cadastre 3] et [Cadastre 4] dans l’immeuble situé [Adresse 7], propriété à hauteur Madame d’¼ pour Madame [D] [Y] et de ¾ pour Monsieur [H].De faire procéder à l’évaluation des biens par un professionnel reconnu.D’en confier à plusieurs agences immobilières, la vente du lot N°3002 ou du lot N°3045 (plutôt qu’une vente globale des lots) et la mise en location du lot N°3095 avec le garage non vendu.D’en convoquer les indivisaires pour recueillir leur accord sur les offres.A défaut d’accord, d’autoriser l’administrateur à réaliser seul la vente du(es) bien (s) immobilier(s), dont le produit de la vente sera affecté, par priorité, au paiement du passif indivis, et pour le surplus, devra être versé entre les mains de Maître [U] [L], notaire à [Localité 8] à Monsieur [H] [P] de libérer intégralement l’appartement et les garages situés [Adresse 7], y compris de tous occupants de son chef, et de le vider de tous ses meubles, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à peine d’astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard et par lot, passé ce délai, astreinte qui courra pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il sera fait droit à nouveau pour liquidation de l’astreinte ;
-se déclarer compétent pour procéder à la liquidation, même provisoire de l’astreinte
-dire et juger que la restitution des locaux par Monsieur [H] [P] se matérialisera par la remise des clés de chaque lot à l’administrateur provisoire qui sera désigné ;
-prononcer l’expulsion de Monsieur [H] [P] et de tous occupants de son chef de l’appartement et des deux garages situés [Adresse 7] à [Localité 8] à défaut de libération des lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
-autoriser l’administrateur provisoire à faire procéder à cette expulsion ;
- débouter Monsieur [H] [P] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
-de condamner Monsieur [H] [P] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [H] [P] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter :
-Juger qu’il n’y a pas lieu de désigner un mandataire de justice en qualité d’administrateur provisoire des lots de copropriété indivis entre Monsieur [H] [P] et Madame [D] [Y] ;
- juger que les demandes de Madame [D] [Y] sont sans objet, eu égard aux faits de la cause et à la situation des parties à l’instance ;
-juger que Madame [D] [Y] n’apporte pas la preuve, qui lui incombe sur l’article 9 du code de procédure civile, des faits qu’elle allègue et qu’elle ne critique pas utilement les éléments probants produits par Monsieur [H] [P] ;
-Juger que l’ensemble des prétentions se heurtent à des contestations sérieuses et les rejeter comme telles ;
-juger irrecevable, comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction de céans, la demande Madame [D] [Y] tendant à l’expulsion sous astreinte de Monsieur [H] [P] des 3 lots dépendant de l’indivision successorale ;
-juger subsidiairement que la demande de Madame [D] [Y] tendant à l’expulsion sous astreinte de Monsieur [H] [P] des 3 lots dépendant de l’indivision successorale en est infondée et en tout état de cause injustifiée ;
Par conséquent,
-débouter Madame [D] [Y] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
-de condamner Madame [D] [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Si par impossible, et contre toute attente, il était fait droit aux demandes de Madame [D] [Y] :
-juger par dérogation au principe de l’article 514 du code de procédure civil, que dans ce cas la décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire, car, à défaut cela porterait atteinte aux droits fondamentaux de Monsieur [H] [P].
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE, STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de désignation d’ un mandataire de justice
L'article 815-6 du code civil dispose : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ».
En l’espèce, la demande de Madame [D] [Y] est fondée sur l’article 815-6 du code civil qui ne permet pas au juge de désigner un mandataire judiciaire, le fondement juridique est l'article 813-1 du code civil qui dispose que « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
Il s’ensuit que l’office du juge, lui permet de retenir le fondement juridique opportun et de répondre aux demandes faites par Madame [D] [Y] ;
Par ailleurs, selon l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application, notamment, des articles 813-1 et 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Par conséquent, la présente demande est recevable
Il s'ensuit donc que la mesure sollicitée par un des indivisaires doit être commandée par l'urgence, et qu'elle doit être justifiée par l'intérêt commun des indivisaires. Ces deux conditions distinctes doivent s'apprécier cumulativement.
En l’espèce, Madame [D] [Y] fait état de charges impayés par son frère qui augmentent, pour justifier sa demande de désignation d’un mandataire successoral à la succession de leurs parents, ce à quoi s’oppose le défendeur. Madame [D] [Y] fait également état de relations conflictuelles entre les coindivisaires et l’absence de tout dialogue.
En l'espèce, aucune des parties ne conteste la mésentente entre les héritiers. Cependant, la mésentente ne suffit pas à justifier la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la succession si l'administration de la succession n'est pas bloquée en raison de cette mésentente et il n’est pas justifié à cet égard un quelconque blocage de l’administration de la succession.
Monsieur [H] [P] par ailleurs, démontre par l’apport de pièces justificatives, que la dette n’augmente pas, qu’au contraire elle diminue comme il le justifie par ses pièces, la dette a diminué et s’élève au 8 octobre 2024 à la somme de 28 2109, 34 euros. Au surplus, Monsieur [H] [P] fait l’objet d’un plan de surendettement daté du 12 octobre 2023 prévoyant un plan d’apurement définitif de l’arriéré de charges et travaux de 496, 23 euros mensuel. Ainsi rien ne justifie l’urgence à la désignation d’un mandataire, d’autant qu’un plan d’apurement suspend les procédures d’exécution.
Il est par ailleurs souligné que la désignation d’un mandataire engendrerait le cas échéant des dépenses supplémentaires coûteuses, contraire à l’intérêt de l’indivision successorale.
En conséquence, les conditions tenant à l’urgence et à l’intérêt commun des indivisaires n’étant pas remplies, la demande de désignation d'un mandataire successoral de l’indivision n'est en l'état pas justifiée et sera rejetée. Les autres demandes seront de ce fait rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [Y] conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront dès lors déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS, STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de désignation d’un mandataire de justice ;
REJETONS les autres demandes de Madame [D] [Y] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Madame [D] [Y] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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