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Cour d'appel, 09 janvier 2018. 16/10150

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/10150

Date de décision :

9 janvier 2018

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 09 JANVIER 2018 (n° 002/2018, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10150 Décision déférée à la Cour : jugement du 29 Mars 2016 -Tribunal de commerce de Paris - RG n°2015036062 APPELANTE S.A.R.L. VIACAB, agissant en la personne de son gérant, M. [B], [V] [E], domicilié en cette qualité au siège social Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 533 248 266 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Etienne DESHOULIERES, avocat au barreau de PARIS, toque E 1654 INTIMÉE Mme [G] [C] Née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] Demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Raphaël ALTABEF, avocat au barreau de PARIS, toque B 742 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. David PEYRON, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport M. David PEYRON a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. David PEYRON, Président Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRÊT : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par M. David PEYRON, Président, et par Mme Karine ABELKALON, Greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. *** Considérant que la SARL VIACAB, créée le 9 juin 2011, immatriculée le 28 juin 2011, qui exerce une activité d'entreprise de remise et de tourisme, transport de personnes à titre onéreux, qui soutient avoir au mois de septembre 2011 acquis auprès de l'association SOS TAXI un fonds de commerce exploité depuis 2004 comprenant notamment le nom commercial SOS TAXI sur [Localité 3], les marques SOS TAXIS et SOS TAXI et les noms de domaines www.sos-taxis.com et www.sos-taxi.fr, revendique de ce fait : être titulaire depuis le 26 avril 2004 du nom de domaine www.sos-taxis.com ; exploiter depuis le 18 août 2005 le nom commercial SOS TAXI ; être depuis le 29 avril 2010 titulaire du nom de domaine www.sos-taxi.fr ; Qu'après des mises en demeure des 25 juin 2010 et 6 mai 2015 par l'association SOS TAXI, elle a fait citer le 17 juin 2015 [G] [C], qui exerce depuis le 2 avril 2008 en nom propre sous la dénomination SOS TAXI MOTO FREE WAY une activité de transport de personne à deux roues motorisé, communément appelée «'moto taxi'», pour avoir commis des actes de concurrence déloyale, en l'espèce : en usurpant son nom commercial, par la reproduction et l'exploitation depuis le 2 avril 2008 (jusqu'au 5 juillet 2016) en fraude de ses droits du signe « SOS Taxi » dans les enseignes commerciales « SOS TAXI MOTO » et « SOS TAXI MOTO FREE WAY », en ayant été titulaire et en exploitant depuis le 26 janvier 2010 (jusqu'au 26 janvier 2016) le nom de domaine www.sos-taxi-moto.fr comme site Internet de son entreprise pour proposer ses services de transport de personnes avec un véhicule à deux ou trois roues motorisées ; en insérant dans le code source du site www.sos-taxi-moto.fr le mot clé « SOS TAXI » reproduisant le nom commercial de VIACAB en fraude de ses droits, permettant ainsi de faire référencer son site en première page des moteurs de recherche ; en référençant son entreprise dans la rubrique professionnelle « TAXI » de l'annuaire en ligne www.pagesjaunes.fr après une recherche du mot clé « taxi » dans la ville de [Localité 3] sans fournir de manière directe ou indirecte un service de transport au moyen d'un taxi en fraude de la réglementation des taxis ; en faisant usage de l'appellation « TAXI » sur son véhicule sans répondre à aucun des critères énoncés par la loi N°95-66 du 20 janvier 1995 et par son décret d'application N°95935 du 17 août 1995 du jour de création de son entreprise jusqu'au 1er décembre 2010 puis sans répondre à aucun des critères énoncés à l'article L. 3121-1 du Code des transports depuis le 1er décembre 2010 ; Qu'elle a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 29 mars 2016 par le Tribunal de commerce de Paris qui : a dit que les demandes de la société VIACAB sont recevables ; s'est déclaré compétent pour connaître du litige ; a débouté la société VIACAB de l'ensemble de ses demandes ; a condamné la société VIACAB à payer la somme de 2 000 euros à Mme [G] [C] au titre de l'article 700 du CPC et l'a déboutée pour le surplus ; a condamné la société VIACAB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA ; Que dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2016, la SARL VIACAB demande à la Cour de : INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce en toutes ses dispositions ; DEBOUTER [G] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DIRE ET JUGER que la société VIACAB est titulaire du nom de domaine www.sos-taxis.com ; DIRE ET JUGER que la société VIACAB dispose d'une antériorité d'usage sur le signe «'SOS TAXIS'» avec l'exploitation du nom de domaine www.sos-taxis.com depuis le 26 avril 2004 ; DIRE ET JUGER que la société VIACAB dispose d'une antériorité d'usage sur le signe «'SOS TAXI'» avec l'exploitation d'un nom commercial «'SOS TAXI'» depuis le 18 août 2005 ; DIRE ET JUGER que la société VIACAB est titulaire du nom de domaine www.sos-taxi.fr ; DIRE ET JUGER que la société VIACAB dispose d'une antériorité d'usage sur le signe «'SOS TAXI'» avec l'exploitation du nom de domaine www.sos-taxi.fr depuis le 29 avril 2010 ; DIRE ET JUGER que Madame [G] [C] a créé son entreprise le 2 avril 2008 en l'appelant «'SOS TAXI MOTO FREE WAY'», soit postérieurement aux signes SOS TAXI (enseigne commercial 2005) et SOS TAXIS (nom de domaine 2004) de la société VIACAB ; DIRE ET JUGER que Madame [G] [C] a finalement renoncé à l'exploitation du nom «'SOS TAXI MOTO FREE WAY'» et a renommé son entreprise le 5 juillet 2016 en l'appelant «'SOS ISAMOTO TRANSPORT'» ; DIRE ET JUGER que Madame [G] [C] aura donc de toute mauvaise foi utilisé dans les faits le signe «'SOS TAXI MOTO'» comme enseigne commerciale du 2 avril 2008 au 5 juillet 2016 en fraude des droits de la société VIACAB ; DIRE et JUGER qu'en reproduisant et en exploitant le signe « SOS Taxi » dans les enseignes commerciales « SOS TAXI MOTO » et « SOS TAXI MOTO FREE WAY » de son entreprise Madame [G] [C] a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société VIACAB en usurpant le nom commercial de la société VIACAB ; DIRE et JUGER que Madame [G] [C] a été titulaire et a exploité le nom de domaine www.sos-taxi-moto.fr comme site Internet de son entreprise pour proposer ses services de transport de personnes avec un véhicule à deux ou trois roues motorisées du 26 janvier 2010 au 26 janvier 2016 ; DIRE et JUGER que Madame [G] [C] a inséré dans le code source du site www.sos-taxi-moto.fr le mot clé « SOS TAXI » reproduisant ainsi le nom commercial de VIACAB en fraude des droits de la société VIACAB permettant ainsi à Madame [C] de faire référencer son site en première page des moteurs de recherche ; DIRE et JUGER que Madame [G] [C] a finalement renoncé à l'exploitation du nom de domaine www.sos-taxi-moto.fr depuis le 26 janvier 2016 ; DIRE et JUGER qu'en reproduisant et en exploitant le signe « SOS Taxi » dans le nom de domaine www.sos-taxi-moto.fr Madame [G] [C] a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société VIACAB en usurpant le nom de domaine www.sos-taxis.com appartenant à la société VIACAB du 26 janvier 2010 au 26 janvier 2016 ; DIRE et JUGER que Madame [G] [C] référence son entreprise dans la rubrique professionnelle « TAXI » de l'annuaire en ligne www.pagesjaunes.fr après une recherche du mot clé « taxi » dans la ville de [Localité 3] sans fournir de manière directe ou indirecte un service de transport au moyen d'un taxi en fraude de la réglementation des taxis ; DIRE et JUGER qu'en se faisant référencer dans la rubrique professionnelles « TAXI » de l'annuaire en ligne www.pagesjaunes.fr sans fournir un vrai service de TAXI, Madame [G] [C] a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Viacab ; DIRE et JUGER que Madame [G] [C] a fait usage de l'appellation « TAXI » sur son véhicule sans répondre à aucun des critères énoncés par la loi N°95-66 du 20 janvier 1995 et par son décret d'application N°95935 du 17 août 1995 du jour de création de son entreprise jusqu'au 1er décembre 2010 puis sans répondre à aucun des critères énoncés à l'article L. 3121-1 du Code des transports depuis le 1er décembre 2010 ; DIRE et JUGER qu'en utilisant l'appellation « TAXI » dans sa communication (nom commercial, nom de domaine, slogan, appellation sur son véhicule, etc) sans fournir un vrai service de TAXI, Madame [G] [C] a donc commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société VIACAB ; En conséquence pour faire cesser les troubles : INTERDIRE à Madame [G] [C], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, de proposer des prestations de transport de personnes avec un véhicule à deux ou trois roues motorisées en utilisant l'appellation « TAXI » ou « MOTO TAXI » ou « TAXI MOTO » dans sa communication sans fournir un vrai service de transport de personnes en « TAXI » ; INTERDIRE à Madame [G] [C], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, de proposer des prestations de transport de personnes avec un véhicule à deux ou trois roues motorisées en utilisant les signes suivants « SOS TAXI » ou « SOS TAXIS » ou « SOS TAXI MOTO » ou « SOS TAXIS MOTO » ou « SOS MOTO TAXI » ou « SOS MOTO TAXIS » dans sa communication à quelque titre que ce soit (nom commercial, nom de domaine, email) ; INTERDIRE à Madame [G] [C], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, de diffuser ou d'utiliser l'appellation « TAXI » sous quelque forme que ce soit sur sa moto ; INTERDIRE à Madame [G] [C], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, de se faire référencer dans la rubrique « TAXI » de tout guide de services de transport ou de tout annuaire public ou professionnel « type Pages Jaunes » les coordonnées de son entreprise en offrant des prestations de transport avec un véhicule à deux ou trois roues motorisées ; En conséquence sur les actes de concurrence déloyale, DIRE ET JUGER que Madame [G] [C] a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société VIACAB ; CONDAMNER Madame [G] [C] à verser à la société VIACAB : 30.000 euros au titre de la réparation de son préjudice pour la « perte comptable subie » à titre principal ou 22.930 euros pour la « perte financière subie » à titre subsidiaire, 24.000 euros au titre de la réparation à titre principal de son préjudice pour le « gain manqué » en prenant en compte le CA moyen d'une moto ou de 18.000 euros à titre subsidiaire en prenant en compte le CA de Madame [C]. 50.000 € au titre de la réparation du « préjudice moral », 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans 2 revues ou journaux parisiens au choix de la société VIACAB et aux frais de Madame [C], à concurrence de 5.000 € HT par insertion, et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts complémentaires ; DIRE ET JUGER que les sommes allouées à la société VIACAB porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la délivrance de l'assignation ; CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de constat par huissier ; Que dans ses dernières conclusions du 28 septembre 2016 Madame [G] [C] demande à la Cour de : A titre principal : Déclarer la société VIACAB irrecevable pour défaut de qualité à agir ; Déclarer la société VIACAB irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; A titre subsidiaire débouter la société VIACAB de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société VIACAB à verser à Madame [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et confirmer la condamnation de première instance de ce chef et la condamner aux entiers dépens de l'instance ; Que l'ordonnance de clôture est du 20 juin 2017 ; SUR CE I - Sur la recevabilité Considérant que comme en première instance, la partie intimée soulève l'irrecevabilité des demandes de la société VIACAB aux motifs que celle-ci, d'une part, n'aurait pas qualité pour défendre les intérêts de la profession de taxi, d'autre part, ne serait pas titulaire des marques et noms de domaine invoqués ; Mais considérant que c'est par de justes motifs que la cour fait siens que le premier juge a écarté ces moyens d'irrecevabilité en estimant, de première part, que la SARL VIACAB, qui intervient parce qu'elle considère que les deux parties sont concurrentes sur un même marché et non pour défendre les intérêts de la profession de taxi, était recevable en ses demandes ; de seconde part, que son action, fondée sur la ressemblance des noms commerciaux et des noms de domaine susceptible de caractériser des actes de concurrence déloyale, était de la compétence du tribunal de commerce ; Qu'il sera précisé que l'action engagée l'étant sur le fondement de la responsabilité civile, et non au titre d'un droit privatif, les droits de marque dont elle n'est plus propriétaire n'étant pas invoqués, l'éventuel défaut de justification sur la titularité ou l'antériorité des droits sur les noms commerciaux ou les noms de domaine serait une cause de débouté des demandes ; II - Au fond Considérant que comme en première instance, la Sarl VIACAB soutient qu'[G] [C], qui serait sa concurrente sur le même marché qui est celui du transport de personnes à titre onéreux avec réservation préalable, aurait commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice, de première part, en reproduisant et en exploitant le signe « SOS Taxi » dans les enseignes commerciales « SOS TAXI MOTO » et « SOS TAXI MOTO FREE WAY » de son entreprise , usurpant ainsi le nom commercial de la société VIACAB ; de deuxième part, en reproduisant et en exploitant le signe « SOS Taxi » dans le nom de domaine www.sos-taxi-moto.fr, usurpant ainsi le nom de domaine www.sos-taxis.com appartenant à la société VIACAB ; de troisième part, en utilisant l'appellation « TAXI » dans sa communication (nom commercial, nom de domaine, slogan, appellation sur son véhicule, etc) sans fournir un vrai service de TAXI et sans répondre à aucun des critères énoncés par la réglementation ; Mais considérant que c'est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a notamment considéré qu'il ne pouvait y avoir confusion entre les termes SOS TAXI ou SOS TAXIS utilisés par la société VIACAB et ceux SOS TAXI MOTO et SOS TAXI MOTO FREE WAY utilisés par madame [C] car les similitudes de services n'existent pas, les parties exerçant en fait deux activités totalement différentes, ce qui écarte toute possibilité de confusion dans l'esprit d'un consommateur normalement attentif dès lors : que les conditions de sécurité sont totalement différentes entre un taxi et une moto taxi, l'appréhension qui peut exister en moto ne se retrouve pas avec la même intensité en voiture ; que la tarification n'est pas la même ; que les conditions matérielles entre le fait d'être transporté dans une voiture et sur une moto sont différentes : plusieurs clients peuvent être transportés dans une voiture contrairement à la moto ; que le client à moto est soumis aux intempéries et ne peut avoir qu'un petit bagage ; Que la cour précisera que nulle part dans ses conclusions la Sarl VIACAB, qui ne fait pas valoir de nouveaux moyens, ne conteste qu'elle exerce son activité dans le domaine de la voiture et [G] [C] dans celui différent de la moto ; Que le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions ; Que la Sarl VIACAB succombant en son appel en supportera les dépens et ainsi qu'il est dit au dispositif en ce qui concerne les frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Ajoutant, Condamne la Sarl VIACAB aux entiers dépens d'appel et à payer à [G] [C] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE PRÉSIDENTLE GREFFIER

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