Texte intégral
N° RG 23/04485 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAF5
Nom du ressortissant :
[J] [X]
[X]
C/
PREFET DE [Localité 5]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [X]
né le 28 Février 1986 à [Localité 7]
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de [W] née [U] [D], interprète en langue serbe, liste CESEDA, serment prêté a l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l'AIN, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Juin 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 octobre 2020 , une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 3 ans a été notifiée à [J] [X] par le préfet de [Localité 5], décision confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 01 février 2021.
La mesure d'éloignement a été exécutée par la contrainte,l'intéressé ayant été pris en charge et reconduit dans son pays à sa levée d'écrou suivant routing du 03 novembre 2021.
Le 27 mai 2023 [J] [X] faisait l'objet d'un contrôle routier alors qu'il circulait à bord d'un véhicule non assuré.
[J] [X] indique être revenu sur le sol français il y a 6 ou 7 mois.
Le 28 mai 2023, le préfet de [Localité 5] a ordonné le placement de [J] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 29 mai 2023, reçue le jour même à 15 heures 17, le préfet de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 30 mai 2023 à 14 heures 14, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté l'exception soulevé et ordonné la prolongation de la rétention de [J] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 31 mai 2023 à 16 heures 12 , [J] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite son assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 juin 2023 à 10 heures 30.
[J] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète de son avocat.
Le conseil de [J] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [J] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l'appel formé est cantonné à une demande d'assignation à résidence ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu que l'article L 743-13 du Ceseda permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Qu'au cas d'espèce le passeport a été remis aux policiers du centre de rétention ;
Attendu que [J] [X] a régularisé un contrat de travail a durée déterminée auprès de la société IG Clean sis [Adresse 4] et vit avec son épouse et ses enfants qui sont scolarisés en France a l'adresse, sis [Adresse 2] qui est une adresse stable et régulière ;
Que dans son audition devant les gendarmes il a indiqué être séparé de son épouse mais vouloir se ' remettre avec elle' et ajoute qu'il se sont remis ensemble depuis son retour en France il y a 6 ou 7 mois ;
Que le contrat de travail et les fiches de paye qu'il fournit datées du mois de juillet 2022 et mars 2023 permettent de lire qu'il est domicilié [Adresse 3] ; Qu''il explique que ceci était une domiciliation avant qu'il ne se remette à vivre avec son épouse mais que ceci est pour le moins curieux ;
Attendu qu'il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution ;
Qu'au cas d'espèce tel n'est pas le cas, le domicile réel de M. [X] n'étant pas caractérisé et la reprise de la vie avec sa conjointe entouré par trop d'imprécisions au regard des diverses déclarations faites ;
Qu'il n'est pas caractérisé une volonté réelle de M. [X] de respecter l'interdiction de circulation dont il fait l'objet et que sa demande d'assignation à résidence est rejetée;
Attendu que la décision entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [X],
Rejetons la demande d'assignation à résidence;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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