Cour de cassation, 27 juin 1991. 90-40.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.065
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ... à Saint-Cyr-sous-Dourdan (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de la société Européen marché commun (EMC), dont le siège social est n° 57, Via de Amicis 20123 Milan (Italie),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 10 juillet 1981 par la société Européen marché commun en qualité de voyageur-représentant-placier multicartes, a été licencié pour faute lourde le 19 juin 1985 ;
Attendu que pour décider que le salarié avait commis une faute lourde, l'arrêt attaqué a relevé qu'il avait assuré la représentation d'une société concurrente en la dissimulant à son employeur et qu'il avait continué malgré une mise en garde ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté le salarié de ss demandes en indemnité compensatrice de préavis, de clientèle, en dommages-intérêts pour rupture abusive et en remise d'une attestation ASSEDIC, l'arrêt rendu le 8 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société EMC, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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