Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 24 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/05077 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UL7Y
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [X] / [P]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [V] [X]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (75)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me François-xavier LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 470
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001197 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (94)
de nationalité Française
domicilié : chez Mr et Mme [I] [P]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représenté
1 GR Avocat
1 EX Dem en LRAR (IFPA)
1 GR + 1 EX Déf en LRAR (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] et M. [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 11] (94), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de leur union :
-[G], née le [Date naissance 6] 2011 (13 ans),
-[E], né le [Date naissance 1] 2014 (10 ans et demi).
Par assignation du 19 juillet 2023, Mme [X] a cité M. [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2024, le juge a :
-constaté que les époux résident séparément,
-attribué à Mme [X] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif situé [Adresse 3], ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents,
-constaté que Mme [X] et M. [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
-fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [X],
-organisé le droit de visite et d'hébergement de M. [P] selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
-fixé à 200 € par enfant et par mois la contribution de M. [P] à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024 et signifiées au défendeur non constitué le 7 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [X] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer, soit au 13 mai 2021,
-attribuer à Mme [X] le droit au bail du domicile conjugal,
-reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants.
M. [P], cité à étude le 19 juillet 2023 et le 7 novembre 2024, n’a pas constitué avocat.
Aucune demande d’audition des mineurs n’est parvenue au tribunal.
Le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [Z] [V] [X]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (75)
ET DE
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (94)
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 11] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 13 mai 2021,
ATTRIBUE à Mme [X] le droit au bail du logement situé [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Mme [X] et M. [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [X],
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de M. [P] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
à charge pour M. [P] de venir chercher et de ramener les enfants à l’école ou au domicile de Mme [X], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
-En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
-Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le dernier jour de classe à la sortie des classes tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance au milieu des vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
FIXE à 200 € (DEUX CENTS EUROS) par enfant et par mois soit 400 € (QUATRE CENTS EUROS) par mois au total la somme due par M. [P] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [X] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [P] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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