Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-16.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.913
Date de décision :
11 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mabrouk X..., demeurant à Paris (17e), ...,
en cassation d'une décision rendue le 14 septembre 1988 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont les bureaux sont à Paris (19e), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré que l'invalidité dont était atteint M. X... ne justifiait pas l'attribution d'une pension, alors qu'en se fondant sur les observations du médecin qualifié dont l'intéressé n'a pas eu connaissance et qu'il n'a pu discuter contradictoirement, la Commission nationale technique a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le médecin qualifié chargé, aux termes de l'article R.143-28 du Code de la sécurité sociale, de procéder à l'examen préalable du dossier, se borne à donner un avis à la Commission nationale technique, sans déposer de rapport d'expertise soumis à la discussion contradictoire des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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