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Cour de cassation, 12 janvier 2023. 21-16.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.227

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 61 F-D Pourvoi n° X 21-16.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023 L'association Esperem, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de l'association Henri Rollet, a formé le pourvoi n° X 21-16.227 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Esperem, venant aux droits de l'association Henri Rollet, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2021), engagée comme éducatrice spécialisée par l'association Henri Rollet, aux droits de laquelle vient l'association Esperem, (l'association), Mme [U] a été victime le 29 novembre 2012 d'un accident du travail. Son employeur lui ayant notifié l'impossibilité de lui trouver un poste de reclassement, elle a été licenciée le 15 juillet 2013 pour inaptitude. 2. Mme [U] a saisi un conseil de prud'hommes afin de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude, et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour, d'une part, non-respect des dispositions en matière d'hygiène et de sécurité, d'autre part, préjudice moral et physique. 3. Un jugement du 16 février 2016 a dit le licenciement fondé, mais a condamné l'association au paiement de sommes au titre des chefs précités. 4. Entre-temps, le 23 avril 2015, Mme [U], dont l'état de santé avait été déclaré consolidé à la date du 11 juin 2013, a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Ce tribunal l'a déboutée de ses demandes, par un jugement du 10 février 2017, dont elle a relevé appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'association Esperem, venant aux droits de l'association Henri Rollet, fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de Mme [U], d'infirmer le jugement déféré, de juger que l'accident du travail dont Mme [U] a été victime le 29 novembre 2012 est dû à la faute inexcusable de l'association Esperem venant aux droits de l'association Henri Rollet, de fixer au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à Mme [U], d'ordonner une expertise médicale, de dire que l'association Esperem venant aux droits de l'association Henri Rollet devrait rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris les sommes dont cette dernière serait tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable et de condamner l'association Esperem venant aux droits de l'association Henri Rollet à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris le coût de l'expertise, alors « que quels qu'en soient les mérites, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en jugeant recevable l'action indemnitaire dirigée par Mme [U] contre l'association Esperem cependant que, par jugement du 16 février 2016, aujourd'hui définitif, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, saisi par Mme [U], avait déjà condamné l'exposante à réparer les conséquences du « non-respect des dispositions en matière d'hygiène et de sécurité » qui « auraient pu, si ce n'est éviter l'accident de travail de Mme [U] [O], au moins en réduire les conséquences », ce dont il résultait que la demande en ce sens à nouveau formulée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel, tendant à l'indemnisation par l'association Esperem des conséquences du manquement à son obligation légale de sécurité, se heurtait à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Ayant relevé, d'une part, que l'action de Mme [U] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale tendait à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident du travail dont elle a été victime le 29 novembre 2012 et au versement d'indemnités en application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et, d'autre part, qu'elle ne sollicitait pas la résolution du contrat de travail et le versement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, ni le versement de dommages et intérêts pour violation par son employeur des dispositions relatives à la sécurité durant ses années de travail au sein de l'association, préjudices déjà indemnisés par le conseil des prud'hommes, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes afférentes à son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur étaient différentes de celles formées devant le conseil des prud'hommes et ne se heurtaient pas à l'autorité de la chose jugée. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Esperem, venant aux droits de l'association Henri Rollet, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour l'association Esperem, venant aux droits de l'association Henri Rollet L'association Esperem, venant aux droits de l'association Henri Rollet, fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes de Mme [U], d'AVOIR infirmé le jugement déféré, d'AVOIR jugé que l'accident du travail dont Mme [U] a été victime le 29 novembre 2012 est dû à la faute inexcusable de l'association Esperem venant aux droits de l'association Henri Rollet ; d'AVOIR fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à Mme [U], d'AVOIR ordonné une expertise médicale, d'AVOIR dit que l'association Esperem venant aux droits de l'association Henri Rollet devrait rembourser à la CPAM de Paris les sommes dont cette dernière serait tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable et d'AVOIR condamné l'association Esperem venant aux droits de l'association Henri Rollet à rembourser à la CPAM de Paris le coût de l'expertise ; ALORS QUE quels qu'en soient les mérites, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en jugeant recevable l'action indemnitaire dirigée par Mme [U] contre l'association Esperem cependant que, par jugement du 16 février 2016, aujourd'hui définitif, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, saisi par Mme [U], avait déjà condamné l'exposante à réparer les conséquences du « non-respect des dispositions en matière d'hygiène et de sécurité » qui « auraient pu, si ce n'est éviter l'accident de travail de Mme [U] [O], au moins en réduire les conséquences » (jugement du 16 février 2016, p. 8, § 5), ce dont il résultait que la demande en ce sens à nouveau formulée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel, tendant à l'indemnisation par l'association Esperem des conséquences du manquement à son obligation légale de sécurité, se heurtait à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.

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