Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00101 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC6Y
JUGEMENT
DU : 18 Octobre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[K] [Y]
DEFENDEUR(S) :
[N] [V] [H]
exécutoire
délivrée le
à : - Mme [Y]
expédition
délivrée le
à : - M [V] [H]
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 18 Octobre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 18 Octobre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
assistée de sa mère Mme [Y] [O]
ET :
DÉFENDEUR :
M. [N] [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 février 2023, Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [E] ont pris à bail à un appartement appartenant à Monsieur [N] [V] [H] et situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 750,00 euros, charges comprises.
Par requête enregistrée au greffe le 2 mai 2024, Madame [K] [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de restitution du dépôt de garantie.
À l'audience du 27 septembre 2024, Madame [K] [Y], assistée de sa mère et garante, Madame [O] [Y], maintient sa demande de restitution du dépôt de garantie de de 1 500 euros, outre une majoration de 150 euros par mois de retard.
Monsieur [N] [V] [H], régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude d’huissier, ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [N] [V] [H] régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude d’huissier, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Il résulte de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Ainsi, le propriétaire peut conserver tout ou partie du dépôt de garantie s'il existe des loyers et charges impayés et/ou si des détériorations sont imputables au locataire, ce qui est le cas en l'espèce.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, les parties ont établi un état des lieux de sortie le 4 septembre 2023 dans lequel étaient précisées des réparations à effectuer, à savoir :
Mur à repeindre dans le salonEtagère et fixation à déposer dans la cage d’escalier du hautRadiateur qui ne fonctionne pas dans la cage d’escalier du basPorte chambre à repeindreMur à enduire et repeindre dans la salle de bainRadiateur à déposer et reboucher le trouPrévoir l’entretien du ballon d’eau chaude.
Il ressort du courrier du 9 novembre 2023 de Madame [K] [Y], distribué le 10 novembre 2023 à Monsieur [N] [V] [H], que les réparations ci-dessus évoquées ont été réalisées, et n’ont pas été contestées par Monsieur [N] [V] [H] par la suite.
Il convient de préciser par ailleurs que Madame [K] [Y] a tenté de procéder par voie de conciliation, mais qu’en l’absence de réponse de la part du bailleur un constat de carence a été dressé le 9 janvier 2024 par le conciliateur de justice.
Ainsi, dès lors que les détériorations imputables au locataire ont été résolues, Monsieur [N] [V] [H] est tenu de restituer le dépôt de garantie, soit 1 500 euros.
Par ailleurs, en application de l'article 22 de la loi du 06 juillet 1989, Monsieur [N] [V] [H], qui n'a pas restitué le dépôt de garantie, sera condamné à verser à Madame [K] [Y] une pénalité de 10% du montant du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter de la présente décision jusqu'à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [V] [H] aux dépens de l'instance.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [N] [V] [H] à restituer à Madame [K] [Y] le dépôt de garantie de 1 500 euros.
CONDAMNE Monsieur [N] [V] [H] à verser à Madame [K] [Y] une pénalité de 10% du montant du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit 75 euros par mois, à compter de la présente décision jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [N] [V] [H] aux dépens de l'instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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