Cour de cassation, 17 novembre 1993. 92-70.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.050
Date de décision :
17 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Etat français, Ministère des Transports, Direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône, ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit :
1 / de M. Jacques Z...,
2 / de Mme A..., née Vivian B...,
3 / de Mlle Georgette Z...,
4 / de M. Jean-Louis Z...,
5 / de M. Claude Z..., demeurant tous Lou Y...
X..., Route Nationale 113 à Saint-Martin de Crau (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM.
Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, M.Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Vincent, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 386 et 39O du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;
Attendu que pour constater la péremption de l'instance en fixation des indemnités dues aux consorts Z... à la suite de l'expropriation de biens leur appartenant, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1991) retient que le jugement fixant le montant des indemnités, en date du 10 juin 1986, a été notifié aux expropriés les 9 et 27 octobre 1990, soit plus de deux ans après son prononcé et qu'aucun acte de procédure interruptif de l'instance n'est intervenu entre-temps ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la péremption d'instance ne joue qu'autant que le litige a été porté devant la cour d'appel et que le délai d'appel, non plus que celui de la péremption d'instance, n'avaient couru tant que le jugement n'avait pas été notifié aux parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes (Chambre des expropriations) ;
Condamne les consorts Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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