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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-13.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.810

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur B... Jean-Pierre, 2°/ Madame B..., demeurant tous deux ... à Plaisir (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1985 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit : 1°/ de la société civile immobilière DOMAINE DE LA BATAILLE dont le siège social est Hameau des Gâtines à Plaisir (Yvelines), 2°/ de la société BREGUET-CONSTRUCTIONS dont le siège est ... (Yvelines), 3°/ du GROUPE D'ASSURANCES DROUOT dont le siège est ... (9ème), défendeur à la cassation, Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Cossec, rapporteur, MM. Z..., A..., C..., Y..., Didier, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux B..., de Me Parmentier, avocat de la société civile immobilière Domaine de la Bataille et de la société Bréguet-Constructions, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 2 décembre 1985) statuant en dernier ressort qu'ayant, le 28 août 1973, acquis de la société civile immobilière le Domaine de la Bataille (SCI) un pavillon construit par la société Bréguet-Constructions les époux B... ont, en raison des désordres apparus en 1982 et affectant les tuiles de couverture assigné la société venderesse et l'entreprise en paiement d'une certaine somme à titre de réparation ; Attendu que les époux B... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, " que, en premier lieu, si l'expert judiciaire a, certes, noté l'absence actuelle d'infiltrations, il a, à plusieurs reprises dans son rapport, constaté le risque certain d'infiltrations dans l'avenir au regard de l'évolution constatée des tuiles atteintes et qu'en affirmant néanmoins que, selon l'expert, les désordres allégués n'étaient qu'éventuels, le tribunal a dénaturé gravement le rapport expertal et violé l'article 1134 du Code civil, alors, en deuxième lieu, qu'ayant entériné le rapport de l'expert judiciaire et par suite fait siens ses motifs et conclusions, d'où il résultait l'existence d'un risque certain dans l'avenir d'infiltrations, ce qui impliquait que les désordres litigieux rendaient l'immeuble impropre à sa destination, le tribunal ne pouvait considérer que ces désordres n'étaient qu'esthétiques et n'ouvraient pas droit à la garantie décennale et qu'en se prononçant ainsi, bien qu'il résultât de ses propres constatations que ladite garantie devait jouer au profit des époux B..., le tribunal a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil, et alors, en dernier lieu et en tout état de cause qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les époux B..., si, outre leur garantie décennale en raison du vice caché des tuiles, les constructeurs n'avaient pas engagé leur responsabilité contractuelle, en raison de la ventilation insuffisante non conforme aux recommandations du fournisseur et aux règlements de l'époque, telle que constatée par l'expert, le tribunal a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, qu'il n'existait aucune infiltration, que l'écaillage des tuiles de caractère esthétique seulement ne rendait pas l'immeuble impropre à sa destination et que les désordres invoqués n'étaient qu'éventuels, le tribunal qui n'avait pas à examiner la cause de ces désordres a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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