Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 mars 1991. 88-19.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.745

Date de décision :

5 mars 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Cinq, société d'exploitation pour la cinquième chaîne, ayant son siège ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, 1ère section), au profit de : 1°) la Fédération nationale des cinémas français, dont le siège est ... (8e), 2°) la Fédération nationale des distributeurs de films, ayant son siège ... (17e), 3°) la Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français, dont le siège est ... (8e), 4°) l'Union des producteurs de films, ayant son siège ... (8e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Grégoire, rapporteur, MM. X..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP De Chaisemartin, avocat de la société La Cinq, de Me Delvolvé, avocat de la Fédération nationale des cinémas français, de la Fédération nationale des distributeurs de films, de la Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de fims français et de l'Union des producteurs de films, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la société d'exploitation télévisuelle "La Cinq" avait inscrit à son programme du mercredi 19 octobre 1988 à 20 h 30 un film américain inédit en France, intitulé "Trauma" ; que le décret du 26 janvier 1987 prohibant la diffusion le mercredi soir de toute "oeuvre cinématographique de longue durée", la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) a décidé que le film "Trauma" appartenait à cette catégorie d'oeuvre audiovisuelle et a, le 13 octobre 1988, demandé sa déprogrammation ; que plusieurs groupements représentant les producteurs, les distributeurs de films et les exploitants de salles de cinéma ont demandé au juge des référés d'interdire la diffusion prévue ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 octobre 1988) a fait droit à cette demande ; Attendu que La Cinq fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que le film litigieux entrait manifestement dans la catégorie des oeuvres cinématographiques, sans rechercher, comme il lui était demandé de le faire, si le seul critère objectif de telles oeuvres n'était pas la délivrance d'un visa pour l'exploitation en salle en France, en sorte que l'arrêt se trouve privé de base légale et ne répond pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les interdictions édictées par le décret du 20 janvier 1987 s'appliquaient aussi bien aux films étrangers inédits en France qu'à ceux qui avaient fait l'objet d'une demande de visa d'exploitation, de sorte qu'elle n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes qui invoquaient un critère manifestement inapplicable ; que la cour d'appel a ensuite exactement décidé que la qualification des oeuvres cinématographiques doit être déterminée au regard des modalités de l'exploitation dont elles ont fait l'objet dans leur pays d'origine ; qu'ayant constaté que le film "Trauma" avait bénéficié aux Etats-Unis d'une exploitation dans les salles de cinq villes pendant douze semaines et réalisé une recette importante, l'arrêt a pu en déduire qu'il entrait manifestement dans la catégorie des oeuvres que La Cinq n'était pas autorisée à diffuser un mercredi soir ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-03-05 | Jurisprudence Berlioz