COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 27 novembre 2023. 23LY02857
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY02857
Date de décision :
27 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le préfet de l'Ardèche a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le permis de construire qui a été délivré tacitement à M. A B par le maire de Faugères.
Par un jugement n° 2208401 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le déféré du préfet de l'Ardèche.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, le préfet de l'Ardèche, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2023 ;
2°) d'annuler le permis de construire délivré tacitement à B par le maire de Faugères.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant () une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présenta code (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".
3. La requête du préfet de l'Ardèche est dirigée contre un jugement qui a rejeté sa demande d'annulation d'un permis de construire qui a été délivré tacitement à M. A B par le maire de Faugères. Une telle requête entre dans le champ d'application des dispositions citées au point 2.
4. Le préfet de l'Ardèche a été invité à apporter la preuve, dans le délai de quinze jours, de l'accomplissement des formalités de notification de la requête d'appel au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, par un courrier mis à sa disposition dans l'application Télérecours le 28 septembre 2023, et dont il a accusé réception le même jour dans cette application. La demande de régularisation précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Il n'a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours imparti à cet effet. Par suite, la requête du préfet de l'Ardèche est manifestement irrecevable et doit, comme telle, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Ardèche est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Ardèche.
Copie en sera adressée à M. A B et à la commune de Faugères.
Fait à Lyon, le 27 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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