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Tribunal Administratif de Lyon, 02 novembre 2022. 2002744

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2002744

Date de décision :

2 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 7 mai 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 novembre 2019 rejetant sa demande de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre à cette autorité administrative de lui délivrer cette carte. Il soutient qu'il a subi la transplantation d'un rein en avril 2019, laquelle a entraîné des complications, et a perdu l'œil droit en août 2019 ; il rencontre des difficultés pour se déplacer, est affecté d'une fatigue chronique et subit des hospitalisations régulières. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241 12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée uniquement aux personnes qui souffrent d'une réduction importante et durable de leur capacité et de leur autonomie de déplacement à pied, ce qui correspond aux situations suivantes : - un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou bien le recours systématique, pour les déplacements extérieurs, à 1'une des aides suivantes : soit une aide humaine, soit une prothèse de membre inférieur, soit une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit un véhicule pour personnes handicapées ; - ou bien le recours, lors de tous les déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 3. M. B soutient qu'à la suite de la transplantation d'un rein en avril 2019, laquelle a entraîné des complications, et la perte de l'œil droit en août 2019, il rencontre des difficultés pour se déplacer, est affecté d'une fatigue chronique et subit régulièrement des hospitalisations. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature médicale à l'appui de ses allégations et n'allègue pas que sa situation correspondrait à l'une des hypothèses mentionnées au point précédent. Il suit de là que la requête de M. B, qui n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Loire. Fait à Lyon, le 2 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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