Cour de cassation, 04 décembre 1996. 95-70.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-70.101
Date de décision :
4 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° J 95-70.101 formé par la société Jean Jaurès peinture auto dite JJPA, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations) , au profit de l'Etablissement public pour l'aménagement de la Défense dit "EPAD", dont le siège est ... la Défense 6,
défendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° A 95-70.139 formé par l'Etablissement public pour l'aménagement de la Défense "EPAD",
en cassation du même arrêt rendu à l'égard :
1°/ de la société Jean Jaurès peinture auto, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
2°/ de l'Union de banques à Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Sur le pourvoi n° J 95-70.101 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Sur le pourvoi n° A 95-70.139 :
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Jean Jaurès peinture auto dite JJPA, de Me Foussard, avocat des Etablissement public pour l'aménagement de la Défense dit "EPAD", les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joint les pourvois n° J 95-70.101 et n° A 95-70.139 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° J 95-70.101, contestée par la défense :
Attendu que l'Etablissement public pour l'aménagement de la Défense (EPAD) n'ayant pas contesté devant les juges du fond la qualité à agir de la société Jean Jaurès peintures auto (société JJPA), est irrecevable à se prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation de ce grief mélangé de fait et de droit;
Sur le moyen unique du pourvoi n° A 95-70.139 :
Attendu que l'EPAD fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1995) de déclarer recevable l'appel interjeté par la société JJPA d'un jugement fixant le montant de l'indemnité qui lui est due pour éviction à la suite de la résiliation anticipée d'une convention, alors, selon le moyen, "1°/ que, lorsqu'un appel est formé par acte extra-judiciaire, il prend la forme d'un acte dénoncé par ministère d'huissier de justice à l'intimé; d'où il suit qu'en admettant la recevabilité de l'appel bien que les règles régissant les modalités de l'appel soient d'ordre public, tout en constatant que l'acte d'huissier avait été délivré au secrétaire-greffier et non à l'intimé, les juges du fond ont violé l'article R. 13-47 du Code de l'expropriation, ensemble les articles 651, 653 et 665 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ que l'appel ayant pour objet d'introduire une instance entre deux parties, l'identification de l'intimé dans l'acte d'appel, par la mention de son nom et de son domicile, procède d'une règle de fond, et non d'une règle de forme ;
qu'en refusant de tenir pour nul l'acte d'appel de la société JJPA, au motif juridiquement inopérant que l'absence de mention quant à l'intimé ne faisait pas grief à l'EPAD, les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, et par refus d'application, les articles 119 du nouveau Code de procédure civile, et R. 13-47 du Code de l'expropriation";
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte d'appel avait été signifié au greffier en chef du tribunal de grande instance de Nanterre pris en sa qualité de secrétaire de la juridiction de l'expropriation des Hauts-de-Seine et que cet acte donnait toutes les indications utiles sur l'appelant, la cause et le montant de l'indemnité allouée, la cour d'appel, qui a relevé, à bon droit, que l'omission du nom et de l'adresse de la partie contre laquelle l'appel était dirigé constituait une irrégularité de forme, a souverainement retenu que cette irrégularité ne faisait pas grief à l'EPAD;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° J 95-70.101 :
Attendu, que la société JJPA fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant des indemnités qui lui sont dues pour son éviction à la suite de la résiliation anticipée de la convention avec l'EPAD, alors, selon le moyen, "1°/ que toute évaluation d'un fonds de commerce est nécessairement fonction des perspectives techniques, économiques et commerciales de l'affaire ce qui implique la prévision des résultats futurs en fonction non seulement des résultats passés mais également du potentiel de développement ou de rentabilité de l'entreprise; que ce n'est pas faire état d'une modification de la consistance du fonds que d'en apprécier les perspectives d'avenir telles qu'elles apparaissent au jour de l'évaluation ;
que la mise en oeuvre de ce principe d'évaluation s'imposait d'autant plus en l'occurrence qu'il s'agissait d'un fonds de commerce totalement anéanti par une éviction imposée au tout début d'une concession de jouissance de longue durée, à une époque où l'exploitation venait à peine de débuter; et que la cour d'appel, en se refusant à en faire application pour évaluer la valeur du fonds de commerce de la société évincée, a violé ouvertement les articles L. 13-13 et L. 13-14 du Code de l'expropriation, 1147 et 1149 du Code civil, 8 du décret du 30 septembre 1953 ainsi que les principes constants en matière d'indemnité d'éviction et d'évaluation des fonds de commerce; 2°/ que toute approche d'une situation future ne se réduit pas nécessairement à une formulation d'hypothèse; que le dommage d'ores et déjà prévisible peut être immédiatement invoqué par celui qui le subit et qui, de ce fait, a droit à l'indemnisation d'un préjudice qui, bien que futur, présente un degré de certitude suffisant et est susceptible d'évaluation ;
que, dans le cas présent, il était constant et constaté par tous les experts que le fonds bénéficiait d'une situation exceptionnelle, dans un secteur en fort développement, particulièrement attractif, très fortement et récemment construit, doté d'une très bonne commercialité notamment pour un garage dans un secteur qui n'en comportait pas; que le fonds de commerce de la société évincée offrait donc, à la date de référence et compte tenu de la consistance du fond à cette même date, un potentiel de rentabilité important avec un caractère de certitude exceptionnel; qu'ainsi, la cour d'appel se devait de rechercher et dire, ainsi qu'elle en était requise, si et dans qu'elle mesure les circonstances exceptionnellement favorables décrites par les experts et non contestées présentaient à l'époque où elle se plaçait pour son évaluation, un caractère de certitude justifiant qu'il en soit tenu compte dans l'appréciation de la valeur du fonds; et que, faute d'avoir fait cette recherche, elle a entaché sa décision de défaut de base légale au regard des textes et principes susvisés et des usages constants en la matière";
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui a relevé que la société JJPA soutenait que les importants investissements réalisés dans un quartier à forte clientèle, dans une conjoncture de destruction du réseau concurrentiel devaient engendrer une évolution fortement positive, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, à bon droit, qu'il ne saurait être fait état d'une évolution future et hypothétique;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, du pourvoi n° J 95-70.101 :
Attendu que la société JJPA fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant des indemnités, alors, selon le moyen, "1°/ que les mémoires d'appel ne se bornaient pas à la réitération pure et simple des conclusions de première instance mais abordaient les différents problèmes que posaient ces préjudices accessoires à la lumière des rapports d'expertise et sous un angle nécessairement nouveau, auquel le premier juge n'avait pu répondre; que, sur le trouble commercial, que le premier juge avait retenu pour la somme de 500 000 francs faute, selon lui, d'élément précis d'évaluation, la société JJPA avait fourni à la cour d'appel des éléments précis déduits du rapport de l'expert Miquel, qui avait chiffré les pertes de la société pour la période considérée, pertes aggravées du fait de l'attitude de l'EPAD qui avait refusé pendant deux années de verser à la société évincée l'indemnité provisionnelle à laquelle elle avait droit; que les évaluations de l'expert avaient été acceptées par la société JJPA dans la mesure où elles représentaient une partie des pertes par elle subies; et que la cour d'appel, qui ne répond pas à ces chefs de conclusions a violé l'article 445 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ que, sur la perte du stock indemnisée par les juges du fond pour 180 000 francs au motif que les juridictions de l'expropriation sont réticentes à admettre ce chef d'indemnisation sauf cas exceptionnel, alors que la société JJPA demandait à ce titre 2 638 933 francs et que l'expert X... avait évalué la perte à 1 866 995 francs, la
société évincée dans ses écritures du 21 novembre 1994, avait fait ressortir à l'encontre des motifs du premier juge, d'une part, que la valeur du stock n'était jamais compris dans l'évaluation d'un fonds de commerce, à plus forte raison dans celle d'un droit au bail, d'autre part, que si elle s'était trouvée dans l'impossibilité de vendre son stock à un prix intéressant (seule hypothèse justifiant selon le jugement une indemnisation), la responsabilité en incombait à l'EPAD qui avait négocié son départ forcé in extremis; que de ce chef encore l'arrêt attaqué est entaché de défaut de réponse aux conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3°/ que, sur les indemnités de licenciement, la société évincée avait fourni à l'expert toutes justifications lui permettant d'établir le compte exact des indemnités versées à la suite de l'arrêt de l'activité; que la preuve était donc apportée à la fois du quantum et du lien direct avec l'éviction et que la cour d'appel ne pouvait se contenter de s'en remettre à l'appréciation du premier juge qui s'était déclaré insuffisamment informé; que de ce chef encore, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 4°/ que, sur la perte de clientèle, l'arrêt attaqué, d'une part, n'a pas répondu aux conclusions de la société évincée démontrant que les conditions auxquelles le premier juge avait subordonné l'indemnisation, à savoir une clientèle exclusivement locale, attachée à la personne du commerçant et l'impossibilité pour celui-ci de se réinstaller à proximité, se trouvaient bien, malgré l'affirmation contraire du jugement, réunies; que de ce premier chef l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et que, d'autre part, la société avait fait valoir, notamment dans ses écritures du 21 novembre 1994, que selon les usages et principes jurisprudentiels de la matière, si l'on retient comme indemnité de base la valeur du droit au bail on doit nécessairement y ajouter une valeur pour la perte de clientèle; que la cour d'appel, en se bornant à adopter les motifs du premier juge, a statué en méconnaissance des principes régissant la matière et en violation des articles L. 13-13 et L. 13-14 du Code de l'expropriation qui posent le principe de la répartition intégrale du préjudice et de la fixation de l'indemnité compte tenu de la consistance du bien à la date de l'ordonnance d'expropriation ou du jugement fixant l'indemnité; 5°/ qu'enfin, sur les charges financières représentées par les intérêts des découverts en 1992 et 1993 dont le montant était contrôlé par l'expert, la cour d'appel s'abstient totalement de répondre, violant ainsi une fois encore, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 6°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs; que la formule "toutes causes confondues" englobe nécessairement tous les chefs de préjudice invoqués, y compris par conséquent celui relatif aux indemnités de licenciement sur lequel l'arrêt, par
adoption des motifs du jugement, énonce qu'il sera sursis à statuer; que, par là même, le dispositif de l'arrêt se trouve privé de toute justification, puisque la demande relative aux indemnités de licenciement se trouve écartée par une décision définitive, alors que, la cour d'appel, dans ses motifs, en suspendait l'examen; qu'une telle contradiction équivaut à une absence de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu que, sans contradiction, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que toutes les autres demandes d'indemnités accessoires qui ne trouvaient pas leur cause directe dans la procédure d'expropriation étaient mal fondées;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° J 95-70.101 :
Attendu que la société JJPA fait grief à l'arrêt de juger irrecevable la demande d'intérêts, alors, selon le moyen, "que les dispositions légales dérogatoires sont de droit étroit et d'application restrictive; que la cour d'appel ne statuait pas en matière d'expropriation mais en vertu d'une prorogation amiable de sa compétence d'attribution, strictement définie et limitée, par le protocole d'accord du 18 novembre 1993, à la fixation de l'indemnisation due à la société évincée à la suite de la résiliation anticipée du titre par lequel elle occupait un emplacement dépendant du domaine public de la commune de Nanterre ;
que la prorogation de compétence de la juridiction de l'expropriation ne modifiait ni la nature de l'indemnité, qui n'était pas une indemnité d'expropriation ni son fondement juridique qui dépendait des règles de fond du litige et non de la juridiction appelée par le libre choix des parties à en évaluer le montant; qu'il n'y avait en la cause ni expropriant ni exproprié ;
et que dès lors le juge de l'expropriation n'avait pu, sans excéder les limites de sa saisine, appliquer à l'indemnité allouée à la société victime de la rupture anticipée d'un contrat de droit administratif, des dispositions dérogatoires édictées par le Code de l'expropriation en matière d'intérêts des indemnités d'expropriation; que la cour d'appel, par sa décision, d'une part, a excédé ses pouvoirs et les limites du débat en violation des articles 4, alinéas 1 et 5 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, a fait une fausse application de l'article R. 13-78, étranger au débat, du Code de l'expropriation";
Mais attendu que la société JJPA, n'ayant pas produit la convention du 18 novembre 1993 sur laquelle est fondé le moyen, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EPAD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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