Cour d'appel, 07 août 2002. 2000/00744
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/00744
Date de décision :
7 août 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 07 Août 2002 -------------------------
KL S.A. CONTINENT ASSURANCES C/ Christian X..., PISCINES THOMAS, Jean-Pierre KITTIKHOUN es-qualité de représentant des créanciers au redressements judicaire de la SARL PISCINES THOMAS, Société GRAU-FARRES RG N :
00/00744 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du sept Août deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL Y... de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. CONTINENT ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 62 rue Richelieu 75105 PARIS CEDEX 02 représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Patrick MONET, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance CAHORS en date du 03 Mars 2000 D'une part, ET : Monsieur Christian X... né le 08 Juin 1957 à CAHORS (46000) Chemin des Combels 46090 PRADINES représenté par Me NARRAN, avoué assisté de la SCP FAUGERE & ASSOCIES, avocats SARL PISCINES THOMAS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège "Belle Croix La Beyne" Route de Toulouse 46000 CAHORS n'ayant pas constitué avoué Maître Jean-Pierre KITTIKHOUN es-qualité de représentant des créanciers au redressements judicaire de la SARL PISCINES THOMAS 131, Bd Gambetta 46000 CAHORS n'ayant pas constitué avoué Société GRAU-FARRES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège CAN RIERA s/n 17842 RIUDELLOTS DE LA CREU PROVINCE DE GIRONE (ESPAGNE) représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCPA CADENE-BECQUE, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Février 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Y... de Chambre rédacteur, Monsieur Z... et Monsieur LOUISET, Conseillers,
assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée interjeté par la SA CONTINENT ASSURANCES d'un jugement en date du 3 mars 2000 par lequel le tribunal de grande instance de Cahors l'a condamnée in solidum avec la SARL PISCINES THOMAS et avec la société GRAU FARRES à payer à Monsieur X... les sommes de 15.000 F au titre des travaux de remise en état, 10.000 F au titre du trouble de jouissance, 1357 F pour le préjudice matériel et 10.000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler
- que suivant marché du 16 décembre 1994, Monsieur Christian X... a confié à la SARL PISCINES THOMAS la construction d'une piscine moyennant le prix de 76.600 francs
- que les travaux ont été exécutés début 1996 et que se plaignant de divers désordres Monsieur X... a fait assigner en référé le constructeur et son assureur la compagnie le CONTINENT ;
- que le juge des référés a désigné Monsieur A... en qualité d'expert par ordonnance du 5 février 1997 ;
- que l'expert le 11 avril 1997 a constaté des fuites d'eau, une déformation de la coque, fabriquée par la société de droit espagnol GRAU-FARRES et la présence de tâche brunâtres sur ladite coque ;
- que les fuites ont été réduites par les constructeurs et que le gelcoat affecté par les taches a été remplacé le 12 mai 1997 mais que de nouvelles taches brunâtres sont apparues et que le 14 janvier 1998 un complément d'expertise toujours confié à Monsieur A... a été ordonné par le juge de la mise en état ;
- que, statuant au vu du rapport d'expertise, le Tribunal a considéré d'une part que la déformation de la coque n'est pas un nature de désordre décennale et que ses imperfections ne peuvent donner lieu a indemnisation mais qu'en revanche les traces noirâtres entraient bien dans le champ d'application de la garantie décennale, l'aspect esthétique d'une piscine faisant partie de sa destination comme lieu de détente ; que la SARL PISCINES THOMAS, la société GRAU FARRES et la compagnie LE CONTINENT devaient donc assurer le coût de réfection du gelcoat affecté par ces tâches ;
Attendu que l'appelante fait grief au Tribunal de s'être ainsi prononcé alors pourtant
- que selon l'expert il ne s'agissait pas d'un désordre de nature décennale mais d'un désordre de caractère purement esthétique qui, ne pouvant nuire à la solidité de l'ouvrage, ne relevait pas de la garantie décennale ;
- que les imperfections dont s'agit ne se remarquaient, selon l'expert, qu'en prêtant une attention particulière, qu'elles n'avaient pas d'incidence sur l'étanchéité et qu'elles n'engendraient aucun préjudice lié à l'utilisation de la piscine ;
qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision déférée, et de débouter le maître de l'ouvrage de toutes ses demandes à son encontre ;
Attendu que Monsieur B..., intimé, soutient au contraire que l'esthétique est l'essence même de l'ouvrage que constitue une piscine et que l'aspect de ce type d'ouvrage fait bien partie de sa destination ;
qu'à titre subsidiaire, et pour le cas où la Cour considérerait que les désordres constatés ne rendent pas la piscine impropre à sa destination, il conclut à la responsabilité du constructeur dans le cadre de la théorie des dommages intermédiaires ;
qu'il fait aussi valoir que le fabricant de l'ouvrage est solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage et que donc, la société GRAU FARRES qui a reconnu sa responsabilité en effectuant les travaux de reprise du gelcoat, doit être condamnée in solidum avec la compagnie LE CONTINENT ;
qu'il soutient également que de nouveaux désordres sont apparus dans l'année de la garantie de parfait achèvement et que le constructeur doit les indemniser par application de l'article 1792 - 6 du Code civil ;
qu'il conclut sur ces bases, par voie d'appel incident, à la réformation de la décision déférée et demande à la Cour de condamner in solidum la société de droit espagnol GRAU FARRES et la compagnie d'assurances LE CONTINENT à lui verser la somme de 89.700 francs représentant le coût de réfection du gelcoat, celle de 50.000 francs au titre du trouble de jouissance, celle de 2.157 francs pour le préjudice matériel, celle de 20.000 francs au titre du préjudice esthétique et la somme de 25.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société de droit espagnol au paiement des même somme sur le terrain de la garantie de parfait achèvement ;
Attendu que la société de droit espagnol MANUFACTURES DEL POLIESTER GRAU-FARRES demande quant à elle à la Cour de constater que le rapport d'expertise lui est inopposable, de la mettre hors de cause, et de condamner le maître de l'ouvrage à lui payer les sommes de 10.000 francs pour procédure abusive et 10.000 francs au titre de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'elle fait valoir pour l'essentiel
- que l'exécution par ses soins des travaux de reprise du gelcoat ne saurait en soi être assimilée à une reconnaissance de responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
- que les dommages invoqués ne compromettent ni la solidité ni l'utilisation de l'ouvrage et ne sauraient donc entraîner application des dispositions de l'article 1792 du Code civil ;
Attendu que Maître KITTIKHOUN pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL PISCINES THOMAS n'a pas constitué avoué bien que régulièrement cité à sa personne ; qu'il y a lieu en conséquence de statuer par arrêt réputé contradictoire ;
SUR QUOI
Attendu, sur la procédure, que les conclusions déposées les 11 et 14 décembre 2001 par la société de droit espagnol MANUFACTURES DEL POLIESTER GRAU-FARRES et par Monsieur X... sont irrecevables par application de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 novembre 2001 ;
Attendu, au fond, que les désordres dont s'agit, qui n'affectent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et qui d'ordre purement esthétique ne compromettent ni la solidité ni la destination de la piscine, puisqu'il demeure possible de l'utiliser, ne sont pas soumis à la garantie décennale, de telle sorte que la compagnie LE CONTINENT ne peut pas être recherchée au titre de la responsabilité décennale de son assuré, mais relèvent de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
Attendu que la SARL PISCINES THOMAS qui était tenue d'une obligation de résultat de livrer un produit exempt de vices a effectivement manqué à cette obligation et engagé sa responsabilité ; qu'elle devra réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage, lequel a été
très exactement évalué par le premier juge à la somme de 15.000 F soit TTC 17.940 F au vu des conclusions du rapport d'expertise et 10.000 F au titre du préjudice de jouissance ;
qu'il n'est nullement démontré que le gelcoat devra être remplacé tous les deux ans et que spécialement l'expert ne le dit pas ; que Monsieur X... n'est donc pas fondé à réclamer de ce chef paiement de la somme de 89.700 F ;
que de même le préjudice esthétique qu'il prétend avoir subi à raison de la déformation de la coque n'est pas caractérisé ;
Attendu pour le surplus que le fabricant ne peut pas être recherché sur le terrain de la garantie d'achèvement mais qu'il convient, avant de statuer plus amplement, d'inviter les parties à s'expliquer sur le point de savoir si le maître de l'ouvrage ne dispose pas contre lui d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ;
Attendu que les dépens seront réservés jusqu'en fin de cause; PAR CES MOTIFS La cour,
En la forme, reçoit l'appel jugé régulier,
Et au fond,
Réformant la décision déférée ,
Dit que le dommage dont s'agit ne relève pas de la garantie décennale due par la SARL PISCINE THOMAS et en conséquence dit que la garantie de la compagnie LE CONTINENT ne peut pas être recherchée au titre de la responsabilité décennale de son assuré
Fixe la créance de Monsieur X... sur la SARL PISCINES THOMAS à l'ensemble des sommes retenues par le premier juge,
Dit que la société GRAU FARRES ne peut pas être recherchée sur le terrain de la garantie de parfait achèvement ;
Mais avant de statuer plus amplement en ce qui la concerne,
Vu les dispositions de l'article 16 du Nouveau code de procédure
civile,
Invite les parties à s'expliquer sur le point de savoir si le maître de l'ouvrage ne dispose pas contre elle d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ;
Et à cet effet,
Révoque l'ordonnance de clôture,
Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 22 d'octobre 2002,
Réserve les dépens et sursoit à statuer jusqu'en fin de cause sur toutes les autres demandes des parties.
Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt.
LE GREFFIER
LE Y...
M.FOUYSSAC
M.LEBREUIL
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