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Cour de cassation, 03 février 1998. 96-13.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.508

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Erembert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de M. Y... Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 décembre 1995), statuant sur renvoi après cassation, que M. Z... a assigné M. X... afin qu'il soit condamné à faire cesser l'écoulement des eaux usées provenant de son fonds, sur la parcelle n° 236, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. X..., qui prétend avoir acquis par prescription trentenaire la parcelle n° 236, ne rapporte pas la preuve qu'il ait occupé, avant 1979, la parcelle attribuée à M. Z... par acte notarié de partage du 18 mai 1985 ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les documents soumis à son examen par M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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