Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-12.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.114
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Lorraine, dont le siège est à Paris (20e), ..., représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Bomart-Geslat, dont le siège est à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (23e chambre section A), au profit :
1°/ de la Société d'exploitation des magasins urbains à grande surface SEMUAG , société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ...,
2°/ de la société civile foncière Charonne-Lagny, dont le siège est à Paris (8e), ...,
3°/ du groupe d'assurances mutuelles de France, GAMF, dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Lorraine, de Me Choucroy, avocat de la Société d'exploitation des magasins urbains à grande surface, de Me Roger, avocat de la société civile foncière Charonne-Lagny, de Me Parmentier, avocat du groupe d'assurance mutuelles de France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Lorraine n'ayant soutenu devant les juges du fond, ni que les désordres affectaient des parties de l'immeuble appartenant privativement à la société foncière Charonne-Lagny, ni que cette dernière société avait renoncé, dans l'acte de partage du 24 mars 1970, à tout recours contre la Société civile immobilière de constructions "la résidence de Lorraine", et ne s'étant prévalu, ni des dispositions de la police souscrite auprès du groupe d'assurances mutuelles de France relatives à la responsabilité civile du fait de l'immeuble, ni de celles du réglement de copropriété concernant la dépose et la repose, en cas de travaux, des installations appartenant aux occupants, le moyen est, de ces chefs, nouveau et mélangé de fait et droit ;
Attendu, d'autre part, que recherchant la commune intention des parties, et ayant souverainement retenu, sans se contredire, que, compte-tenu de la destination des lieux résultant tant du règlement de copropriété que du bail, une étanchéité des voiles périmétriques et du plancher haut du local électrique
aurait du être réalisée et que le fait pour le locataire d'avoir la
charge des aménagements internes ne déchargeait ni la société de construction ni le syndicat des copropriétaires de la responsabilité leur incombant, la cour d'appel a fixé le montant des travaux nécessaires pour la remise en état à l'identique du poste de transformation électrique après exécution des travaux d'étanchéité ;
D'ou il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Lorraine, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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