Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 16 MAI 2012
R. G : 10/ 00955 C-PL
Décision déférée à la Cour :
jugement du 10 décembre 2010
Tribunal de Commerce de BASTIA
R. G : 09/ 2729
SARL CALVIFORNIA
C/
X...
SARL ...
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
SARL CALVIFORNIA
Prise en la personne de son représentant légal
Route de la Plage
20260 CALVI
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Olivier X...
...
...
20260 LUMIO
assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
SARL ...
X...
Prise en la personne de son représentant légal
...
...
20260 LUMIO
assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
ORIGINE DU LITIGE
Dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine maritime, Monsieur Olivier X... exploitait depuis vingt ans un établissement, bar-restaurant et location de matériel de plage sur la plage de CALVI sous l'enseigne " ...".
Le 30 mai 2006, suivant acte passé en l'étude de Maître B...notaire à CALVI, il cédait à la SARL CALVIFORNIA le matériel de cuisine et restaurant, le matériel de plage, l'enseigne et la clientèle, le tout pour un prix de 213 428 euros avec jouissance immédiate. L'acquéreur a versé un acompte de 45 000 euros à la signature et s'est engagé dans l'acte à régler le solde le 31 août 2006, jour fixé pour la réitération par acte authentique.
Par avenant du 1er juin 2006, la commune de CALVI a accepté en qualité de nouveau concessionnaire la société CALVIFORNIA en lieu et place de Monsieur X....
Toutefois, cette décision a été retirée par un nouvel avenant en date du 15 octobre 2007, la commune faisant valoir que le préfet n'avait pas validé le transfert de la concession d'occupation du domaine public au profit de la société CALVIFORNIA.
Le tribunal administratif de BASTIA, par jugement en date du 20 novembre 2008, a d'une part confirmé la légalité de ce retrait en exposant qu'il s'agissait d'une occupation du domaine public maritime non créatrice de droits pour l'occupant et toujours révocable, d'autre part retenu qu'en conséquence la société CALVIFORNIA occupait les lieux en toute illégalité.
La société CALVIFORNIA saisissait la juridiction commerciale d'une demande de résolution de la convention du 30 mai 2006 et se maintenait dans les lieux. Toutefois, dans le cadre du renouvellement des attributions précaires de lots du domaine maritimes, le conseil municipal de CALVI, par délibération du 5 mai 2009, lui refusait toute attribution et concédait au contraire le lot qu'elle occupait à la société ...
X... dont le gérant est Monsieur X....
C'est dans ces conditions qu'en mai 2009, la société ...
X... prenait possession des lieux en changeant les serrures pour pouvoir exercer son activité.
Mais la société CALVIFORNIA soutenait avoir laissé à l'intérieur divers meubles dont elle demandait la restitution au tribunal de commerce de BASTIA, saisi par assignation délivrée le 24 juin 2009.
Toutefois, suite à l'arrêt de la cour de céans en date du 10 février 2010 condamnant la société ...
X... à restituer sous astreinte à la société CALVIFORNIA le matériel litigieux qui avait fait l'objet d'une saisie revendication, cette dernière devait saisir la juridiction commerciale de demandes modificatives tendant désormais à l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros pour voie de fait, de 30 000 euros pour usage illicite du matériel, de 12 815 euros correspondant à la valeur du matériel disparu.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2010, le tribunal de commerce de BASTIA a débouté la société CALVIFORNIA de toutes ses prétentions et l'a condamnée à payer à la société ...
X... et à Monsieur X...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *
ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par déclaration remise au greffe le 21 décembre 2010, la société CALVIFORNIA a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2011, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner solidairement Monsieur X... et la société ...
X... au paiement des sommes suivantes :
-100 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la voie de fait commise du fait de l'entrée illicite dans les lieux,
-30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'usage illicite du matériel appartenant à l'appelante durant plus d'une année,
-12 815 euros en réparation du préjudice subi du fait de la disparition du matériel dont les intimés avaient été institués gardiens suite au procès-verbal de saisie-revendication,
-3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs ultimes conclusions signifiées le 4 août 2011, Monsieur X... et la société ...
X... demandent à la cour de :
- débouter l'appelante de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- constater que l'arrêt du 10 février 2010 ordonnant la restitution du matériel a été exécuté et débouter l'appelante de ses demandes au titre du matériel hors service,
- la condamner au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2012 ; l'affaire a été plaidée le 15 mars 2012 puis mise en délibéré au 16 mai 2012, les parties préalablement avisées.
*
* *
SUR QUOI, LA COUR
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Au soutien de son premier chef de demande tendant à l'allocation de 100 000 euros de dommages et intérêts pour voie de fait, l'appelante expose que, suite à la décision du conseil municipal de CALVI en date du 5 mai 2009 attribuant l'emplacement à la société ...
X..., le gérant de celle-ci Monsieur X... a fait procéder par un serrurier le 24 mai 2009 à l'ouverture des portes de l'établissement et au remplacement des serrures sans attendre que la société CALVIFORNIA ait libéré les lieux et surtout que la nouvelle convention d'occupation soit signée. L'appelante soutient que la pénétration par effraction dans l'établissement sans disposer d'un titre autorisant à en prendre possession est constitutive d'une voie de fait.
Toutefois, c'est à juste titre que les intimés font observer qu'en réalité l'appelante occupait illégalement les lieux depuis le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 20 novembre 2008 qui a constaté la légalité de l'avenant en date du 15 octobre 2007 du maire de la commune de CALVI procédant au retrait de l'avenant du 1er juin 2006. Faute de titre l'autorisant à occuper le domaine public, la société CALVIFORNIA, qui n'a pas relevé appel de ce jugement, devait libérer les lieux. En s'y maintenant sans droit, elle a créé une situation illicite qui l'empêche d'ériger en faute les conditions dans lesquelles la société ...
X..., a pris possession le 23 mai 2009 d'un lot dont elle était attributaire depuis le 5 mai 2009 en vertu d'une délibération municipale régulièrement portée à la connaissance de l'appelante et dont la juridiction administrative a constaté depuis la légalité.
C'est en conséquence à bon droit que l'appelante a été déboutée par le premier juge de sa première prétention.
Au soutien de son deuxième chef de demande tendant à l'allocation de 30 000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère tardif de la restitution du matériel, l'appelante fait valoir que la société ...
X... a utilisé du mobilier lui appartenant entre le 23 mai 2009, date de sa prise de possession des lieux dans les circonstances stigmatisées ci-dessus, et le 17 mars 2010, date de la restitution partielle intervenue ; que ces faits, constitutifs d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil, sont à l'origine d'un préjudice méritant réparation.
Mais c'est à juste titre que les intimés répliquent d'une part que l'arrêt de la cour de céans en date du 10 février 2010 ordonnant la restitution a été exécutée sans tarder, d'autre part et surtout que le préjudice invoqué par l'appelante ne repose que sur une pétition de pur principe.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette prétention.
Au soutien du troisième chef de sa demande tendant à l'allocation de la somme de 12 815 euros représentant la valeur du matériel non restitué, l'appelante expose que Monsieur X... avait la garde du matériel compris dans la saisie-revendication qu'elle a fait pratiquer par procès-verbal du 28 mai 2009 et qu'il lui était par suite interdit d'aliéner ou de déplacer les biens saisis ; que les intimés doivent dès lors lui rembourser la valeur des objets qui ont été détournés à savoir une lave verre, une caisse enregistreuse, une cuisinière, un réfrigérateur, deux grills.
Mais c'est à juste titre que les intimés répliquent qu'il résulte des indications du procès-verbal dressé par huissier le 17 mars 2010 à l'occasion de la restitution du matériel ainsi que des attestations produites aux débats que tous les appareils litigieux étaient hors service depuis longtemps, que les intimés ne les ont jamais utilisés et ont dû procéder à leur remplacement. Dans de telles conditions, l'appelante n'est pas fondée à obtenir le remboursement de la valeur de ce matériel et le jugement entrepris doit également être confirmé dans sa disposition rejetant cette demande.
La demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas motivée et ne peut dès lors qu'être rejetée.
La société CALVIFORNIA, qui succombe dans son appel, supportera les frais liés à cette instance. Il convient en outre de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL CALVIFORNIA à payer à Monsieur Olivier X... et à la SARL ...
X... la somme globale de MILLE EUROS
(1 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur Olivier X... et la SARL ...
X... de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SARL CALVIFORNIA aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment