Texte intégral
N° RG 23/04618 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAOS
Nom du ressortissant :
[T] [P]
[P]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [P]
né le 02 Juillet 2003 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5]
Ayant pour conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Saint Etienne a condamné [T] [P] à une peine d'emprisonnement dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate dans laquelle [T] [P] a été incarcéré.
Le 24 avril 2023 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 1 an a été édictée et notifiée le 04 mai 2023 à [T] [P] par le préfet de la Loire.
Le 04 juin 2023, le préfet de la Loire a ordonné le placement de [T] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [T] [P] a été conduit au centre de rétention de [Localité 3] [5].
Dans son ordonnance du 05 juin 2023 à 11 heures 47 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Loire et a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 05 juin 2023 à 15 heures 56 , [T] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [T] [P] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet de la Loire n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 05 juin 2023 à 16 heures 20 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le mardi 06 juin à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture reçues par courriel le 05 juin 2023 à 22 heures 16 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [T] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative sans que [T] [P] ne relève la moindre difficulté sur la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement ;
Que dans sa requête d'appel, [T] [P] a entendu pour la première fois en appel solliciter sa mise en liberté tout en faisant état d'une absence de diligences suffisantes de l'autorité administrative ;
Attendu que ce moyen et la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 04 juin 2023 à 15 heures 29, l'autorité administrative précisait que :
- suivant procès-verbal de la DZPAF unité d'identification, les autorités algériennes ont répondu positivement à la reconnaissance de M. [P] comme étant né le 02 juillet 2003 à [Localité 4] en Algérie ;
- le 22 mai 2023 le pôle central a été saisi d'une demande de routing obtenu le 03 juin qui aurait pu permettre l'éloignement de M. [P] à sa levée d'écrou ;
- le 25 mai les empreintes NIST ont été adressées au consulat afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;
- le vol a du être annulé, le laissez-passer n'ayant pas été obtenu en dépit d'un courrier de relance aux autorités consulaires adressé le 02 juin 2023 ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu que [T] [P] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle de droit ou de fait et ne fournit pas d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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