Texte intégral
DU : 27 Novembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[U]
C/
[CZ], [CZ], [U], [U], [U], [U], [U], [U], [U], [U], [U], [U], [U], [X], [X], [U], [U], [R], [R], [R], [R], [R]
Répertoire Général
N° RG 23/01961 - N° Portalis DB26-W-B7H-HTGV
__________________
Expédition exécutoire le :
27.11.24
à : Me Ricbourg
à : Me De Limerville
à :
à :
Expédition le : 27.11.24
à : Notaire
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l’affaire opposant :
Monsieur [BH] [ZE] [U]
né le [Date naissance 23] 1952 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 45]
représenté par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
Madame [S] [CZ]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Madame [ES] [CZ] épouse [GU]
de nationalité Française
[Adresse 56]
[Adresse 56]
non comparante, ni représentée
Monsieur [UR] [G] [U]
né le [Date naissance 18] 1959 à [Localité 50]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 44]
non comparant, ni représenté
Madame [UF] [MK] [OW] [U]
née le [Date naissance 25] 1949 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 44]
non comparante, ni représentée
Madame [O] [RL] [U]
née le [Date naissance 33] 1950 à [Localité 50]
de nationalité Française
[Adresse 46]
[Localité 44]
non comparante, ni représentée
Madame [HX] [U]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Madame [GJ] [U]
de nationalité Française
[Adresse 43]
[Adresse 43]
non comparante, ni représentée
Monsieur [KD] [U]
né le [Date naissance 34] 1955 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 41]
[Adresse 41]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 61]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Adresse 40]
non comparante, ni représentée
Madame [YZ] [U]
née le [Date naissance 28] 1982 à [Localité 50]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Madame [YS] [UF] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 37] 1940 à [Localité 50]
de nationalité Française
[Adresse 82]
[Adresse 82]
représentée par Maître Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [OX] [AB] [A] [U]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 50]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 45]
non comparant, ni représenté
Monsieur [GZ] [B] [WF] [U]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 50]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 45]
non comparant, ni représenté
Monsieur [GE] [X]
né le [Date naissance 31] 1954 à [Localité 53]
de nationalité Française
[Adresse 81]
[Adresse 81]
[Adresse 81]
représenté par Maître Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [FG] [X]
né le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 53]
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Adresse 39]
représenté par Maître Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [JF] [N] [U] épouse [IC]
née le [Date naissance 38] 1943 à [Localité 50]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Adresse 32]
représentée par Maître Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [LM] [U] épouse [OP]
née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 45]
représentée par Maître Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [S] [W] [YY] [R]
née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 78]
de nationalité Française
[Adresse 71]
[Adresse 71]
représentée par Maître Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [CB] [R]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 58]
de nationalité Française
[Adresse 42]
[Adresse 42]
représenté par Maître Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [SE] [R]
née le [Date naissance 19] 1992 à [Localité 85]
de nationalité Française
[Adresse 68]
[Adresse 68]
représentée par Maître Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [EM] [R]
née le [Date naissance 30] 1989 à [Localité 76]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [H] [UD] [GN] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 15] 1967 à [Localité 67]
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Adresse 35]
représentée par Maître Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 25 Septembre 2024 devant :
- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
De l’union de M. [ZE] [U] et de Mme [Z] [ME], dissoute par divorce, sont issus cinq enfants :
Mme [GN] [U] ; M. [UK] [U] ; M. [AB] [U] ; Mme [KJ] [U] ; Mme [N] [U].
M. [ZE] [U] et Mme [BC] [CK] se sont mariés le [Date mariage 36] 1947 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage régularisé le 25 juin 1947.
De leur union sont issus quatre enfants :
Mme [YS] [U] ; Mme [JF] [U] ; Mme [LM] [U] ; M. [BH] [U].
Suivant testament notarié du 3 décembre 1974, M. [ZE] [U] a fait donation entre vifs, pour le cas où elle lui survivrait, à Mme [BC] [CK] de l’universalité des biens meubles et immeubles pouvant lui appartenir et composer sa succession, étant précisé qu’en cas d’existence d’enfants ou de descendants du donateur au jour du décès ladite donation ne comprendrait que le quart en toute propriété des mêmes biens et l’usufruit des trois quarts du surplus.
Suivant testament olographe en date du 2 février 1977, M. [ZE] [U] a confirmé les dispositions prises aux termes de la donation entre époux. Il a également indiqué donner à M. [AB] [U] « la ferme qu’il habite », à M. [BH] [U] « sa maison d’habitation », à Mme [GN] [U] 1 hectare 71 ares et 87 centiares situé [Adresse 60], à M. [UK] [U] 1 hectare 27 ares et 50 centiares situé au lieudit « [Localité 63] » et 44 ares 23 centiares situés au lieudit « [Localité 70] », à Mme [N] [U] 1 hectare 10 ares et 65 centiares situé au lieudit « [Localité 66] » et 55 ares et 24 centiares situés [Adresse 59], à Mme [KJ] [U] la somme de 6.000 francs prêtée lors du décès de sa fille, à Mme [YS] [U] 1 hectare 93 ares 32 centiares situé au bois de [Localité 55], à Mme [JF] [U] 2 hectares 13 ares et 85 centiares au bois d’[Localité 62] et à Mme [LM] [U] 1 hectare 42 ares et 80 centiares au lieudit « [Localité 69] ».
Suivant testament olographe du 23 juillet 1980, M. [ZE] [U] a confirmé les termes du testament rédigé le 2 février 1977, précisant encore léguer à Mme [BC] [CK] la maison qu'il occupe avec elle.
M. [ZE] [U] est décédé le [Date décès 24] 1988 à [Localité 45].
Par acte notarié du 7 novembre 1989, Mme [BC] [CK] a opté pour l’attribution à son profit de la pleine propriété du quart des biens meubles et immeubles pouvant composer la succession de M. [ZE] [U] et de l’usufruit des trois quarts des mêmes biens.
M. [ZE] [U] laissait pour lui succéder :
Mme [GN] [U] épouse [X], en représentation de laquelle viennent ses deux enfants : M. [GE] [X] ;M. [FG] [X] M. [UK] [U], en représentation duquel viennent ses trois enfants :Mme [UF] [U] ;Mme [O] [U] ;M. [UR] [U] ;M. [AB] [U], en représentation duquel viennent ses quatre enfants : M. [UE] [U], en représentation duquel viennent ses deux enfants : Mme [HX] [U] ; Mme [GJ] [U] ;M. [KD] [U] ; M. [Y] [U], en représentation duquel viennent ses deux enfants :Mme [I] [U] ; Mme [YZ] [U] ; M. [F] [U], en représentation duquel viennent ses deux enfants : M. [OX] [U] ; M. [GZ] [U] ; Mme [KJ] [U] épouse [CZ], en représentation de laquelle viennent ses deux enfants : Mme [S] [CZ] ; Mme [RS] [CZ] ; Mme [N] [U] épouse [R], en représentation de laquelle viennent ses deux enfants : M. [WL] [R], en représentation duquel viennent ses trois enfants : M. [CB] [R] ; Mme [SE] [R] ; Mme [EM] [R] ;Mme [H] [R] ;Mme [S] [R]Mme [BC] [CK], conjointe survivante ; Mme [YS] [U] ; Mme [JF] [U] ; Mme [LM] [U] ; M. [BH] [U].
Mme [BC] [CK] est décédée le [Date décès 12] 2007 à [Localité 45].
Elle laisse pour lui succéder ses enfants :
Mme [YS] [U] ; Mme [JF] [U] ; Mme [LM] [U] ; M. [BH] [U].
Dépendent notamment de la communauté ayant existé entre M. [ZE] [U] et Mme [BC] [CK] quatorze parcelles situées à [Localité 45], une parcelle située à [Localité 73], trois parcelles situées à [Localité 55] et deux parcelles situées à [Localité 57].
Dépendent notamment de la succession de M. [ZE] [U] un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 45], lieudit « [Adresse 83] », cadastré section [Cadastre 49], pour une contenance de 12 ares et soixante-trois centiares, une parcelle située à [Localité 73] et une parcelle située à [Localité 77].
Par actes de commissaire de justice en date des 9, 12, 13, 14, 16, 22 et 23 juin 2024, M. [BH] [U] a fait assigner Mme [YS] [U], Mme [JF] [U], Mme [LM] [U], Mme [S] [R], M. [CB] [R], Mme [SE] [R], Mme [EM] [R], Mme [H] [R], Mme [S] [CZ], Mme [ES] [CZ], M. [UR] [U], Mme [UF] [U], Mme [O] [U], Mme [HX] [U], Mme [GJ] [U], M. [KD] [U], Mme [I] [U], Mme [YZ] [U], M. [OX] [U], M. [GZ] [U], M. [GE] [X] et M. [FG] [X] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [ZE] [U] et de Mme [BC] [CK], ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 juin 2024.
Mme [S] [CZ], Mme [UF] [U], Mme [O] [U], Mme [I] [U], assignées à domicile, Mme [ES] [CZ], M. [UR] [U], Mme [HX] [U], Mme [GJ] [U], M. [KD] [U], Mme [YZ] [U], M. [OX] [U], M. [GZ] [U], assignés à personne, n’ont pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024, M. [BH] [U] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [ZE] [U] et de Mme [BC] [CK], ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux ; Commettre pour y procéder Me [JA] [V], notaire à [Localité 50] ou, à défaut, le président de la chambre interdépartemental des notaires de [Localité 79] avec faculté de délégation ; Ordonner le rapport par lui à la succession de chacun de ses parents la somme de 10.000 francs au titre de la donation du 26 décembre 1974 ; Débouter Mme [YS] [U], Mme [JF] [U], Mme [LM] [U], Mme [EM] [R], Mme [SE] [R], M. [CB] [R], Mme [H] [R], Mme [S] [R], M. [GE] [X] et M. [FG] [X] de leurs demandes ; Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; Autoriser Me Gonzague de Limerville, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Suivant dernières conclusions notifiées le 24 mai 2024, Mme [YS] [U], Mme [JF] [U], Mme [LM] [U], Mme [EM] [R], Mme [SE] [R], M. [CB] [R], Mme [H] [R], Mme [S] [R], M. [GE] [X] et M. [FG] [X] demandent au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [ZE] [U] et de Mme [BC] [CK], ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux ; Désigner un notaire à l’effet d’y procéder à l’exception de Me [JA] [V], notaire à [Localité 50] ; Fixer au passif de la succession de Mme [BC] [CK] la somme de 18.011, 24 euros, sauf à parfaire au jour du partage, au titre de la créance due à Mme [LM] [U] pour les frais avancés pour le compte de l’indivision ; Fixer la créance de salaire différé de Mme [LM] [U] au passif de la succession de Mme [BC] [CK] pour la période du 10 août 1965 au 31 décembre 1973, pour sa valeur au jour du partage ; Fixer au passif de la succession de M. [ZE] [U] et de Mme [BC] [CK] la somme de 1.753 euros, sauf à parfaire au jour du partage, au titre de la créance due à Mme [YS] [U] pour les frais avancés pour le compte de l’indivision ; Ordonner le rapport à la succession de M. [ZE] [U], par les ayants droit de Mme [KJ] [CZ], Mme [S] [CZ] et Mme [ES] [CZ] la somme de 457, 34 euros reçue en dot, ainsi que la somme de 915 euros ; Ordonner le rapport à la succession de M. [ZE] [U], par les ayants droit de M. [AB] [U] de la somme de 4.573, 47 euros au titre de la donation du 7 avril 1970 ; Ordonner le rapport à la succession de M. [ZE] [U] par les ayants droit de M. [AB] [U] de la somme correspondant à la rente viagère non payée au titre du rapport dû par leur auteur ; Ordonner le rapport à la succession de M. [ZE] [U] par M. [BH] [U] de la somme de 1.524, 49 euros au titre de la donation du 26 décembre 1974 ; Ordonner le rapport à la succession de Mme [BC] [CK] par M. [BH] [U] de la somme de 1.524, 49 euros au titre de la donation du 26 décembre 1974 ; Ordonner le rapport à la succession de M. [ZE] [U] et de Mme [BC] [CK] par M. [BH] [U] de l’avantage résultant de la cession d’exploitation à son profit du matériel et du cheptel ; Ordonner le rapport à la succession de M. [ZE] [U] et de Mme [BC] [CK] par M. [BH] [U] de l’avantage résultant du défaut de paiement des fermages pour les deux baux à lui consentis, du début des baux aux décès de ces derniers ; Ordonner la vente amiable d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 20], cadastrée section [Cadastre 49] d’une contenance de 12 ares et 63 centiares, sur la mise à prix fixée par le notaire commis ; A défaut de vente amiable dans le délai d’un an suivant la décision à intervenir, ordonner la licitation de cet immeuble sur le cahier des charges qui sera dressé par le notaire désigné et la mise à prix fixé par le tribunal, avec faculté de baisse du quart puis du tiers ; Ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage ;Condamner in solidum M. [BH] [U], Mme [S] [CZ], Mme [ES] [CZ], M. [UR] [U], Mme [UF] [U], Mme [O] [U], Mme [HX] [U], Mme [GJ] [U], M. [KD] [U], Mme [I] [U], Mme [YZ] [U], M. [OX] [U] et M. [GZ] [U] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes de « dire et juger »
La mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire et juger, de donner acte aux parties de l'existence de faits ou d'actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile.
Ces « demandes », qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 816 du code civil dispose que « le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription ».
Le partage suppose donc l’existence d’une indivision.
Les coïndivisaires ont des droits de même nature sur un même bien ou une même masse de bien. Il en découle qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, lesquels ont des droits de natures différentes sur un bien. L’usufruit et la nue-propriété étant des démembrements de la propriété, aucun des deux ne peut se prévaloir de la pleine propriété, ce qui empêche toute demande en partage, qu’elle soit formulée par le nu-propriétaire ou par l’usufruitier. Partant, la demande en partage présentée dans une telle situation doit être rejetée.
En revanche, comme le prévoient les articles 815 à 819 du code civil, il peut exister une indivision en jouissance entre usufruitiers ou une indivision en nue-propriété entre nus-propriétaires d’un même bien ou d’une même masse de biens. Il se peut également que le plein propriétaire d’une quote-part de succession se trouve en indivision sur les mêmes biens avec des nus-propriétaires et des usufruitiers.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que M. [BH] [U], Mme [YS] [U], Mme [JF] [U], Mme [LM] [U], Mme [S] [R], M. [CB] [R], Mme [SE] [R], Mme [EM] [R], Mme [H] [R], Mme [S] [CZ], Mme [ES] [CZ], M. [UR] [U], Mme [UF] [U], Mme [O] [U], Mme [HX] [U], Mme [GJ] [U], M. [KD] [U], Mme [I] [U], Mme [YZ] [U], M. [OX] [U], M. [GZ] [U], M. [GE] [X] et M. [FG] [X] sont coïndivisaires.
Il résulte des échanges intervenus entre conseils et notaires des parties, ainsi que de leurs explications, que les coïndivisaires n’ont pas pu parvenir à un partage amiable. Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [ZE] [U] et de Mme [BC] [CK], ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux.
L’article 1364 du code de procédure civile précise que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
A cet égard, il est rappelé qu’il appartient au juge de désigner le notaire liquidateur et non au président de la chambre départementale des notaires désigné par l’autorité judiciaire.
Compte tenu de la complexité du partage et au vu des oppositions entre copartageants, il importe de désigner un notaire qui n’a pas été proposé par l’une des parties afin de lui permettre d’assurer un travail apaisé. Me [FB] [D], notaire à [Localité 44], est désigné pour procéder aux opérations.
Sur les demandes de fixation de créances au passif de la succession de Mme [BC] [CK]
Sur la demande reconventionnelle de Mme [LM] [U]
Prétentions des parties
Mme [LM] [U] expose avoir payé pour le compte de l’indivision successorale une somme globale de 28.011, 24 euros correspondant aux impôts fonciers de 2007 à 2023 afférents aux immeubles situés à [Localité 45], [Localité 55], [Localité 57], [Localité 77] et [Localité 73], à l’assurance habitation de l’immeuble situé [Adresse 20] de 2008 à 2023 outre une franchise en 2020, aux factures EDF pour les années 2008 à 2016, aux factures d’eau de 2007 à 2016 puis de 2020 à 2023 et aux frais d’obsèques de Mme [BC] [CK].
M. [BH] [U] indique ne pas être opposé par principe à ce que ces frais soient mis à la charge de l’indivision successorale sous réserve que Mme [LM] [U] justifie les avoir effectivement exposés.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaire qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
L’impôt foncier et l’assurance habitation, qui tendent à la conservation de l’immeuble indivis, incombent à l’indivision jusqu’au jour du partage en dépit de l’occupation privative. Il en va de même des frais liés à l’électricité et à la consommation d’eau, sauf si ces charges correspondent à une occupation privative d’un coïndivisaire qui doit alors en supporter le coût. Par ailleurs, les frais d’obsèques, les frais funéraires incluant le coût de la concession, les frais de fourniture et de pose du monument funéraire et d’articles funéraires sont des dettes de la succession, nonobstant le désaccord existant entre les parties et sous réserve de leur caractère indispensable.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Mme [LM] [U] justifie que le montant de la taxe foncières des immeubles dépendant de la succession s’élève à la somme de 24.381 euros pour les années 2007 à 2023 (pièces défendeurs n° 7 à 18, 27, 35, 37, 52 et 54). La situation fiscale de Mme [BC] [U] mentionne qu’elle n’est redevable d’aucun arriéré d’impôt avant le 31 août 2023, quatre avis de taxes foncières 2023 étant toutefois à régler pour un total de 946 euros. Mme [LM] [U] justifie également avoir acquitté la taxe foncière pour l’année 2018 le 18 décembre 2018 en produisant un relevé bancaire de son compte de dépôt. En outre, deux attestations émanant de Mmes [YS] [U] et [JF] [U] confirment que Mme [LM] [U] a payé la taxe foncière afférente auxdits immeubles de 2007 à 2024.
Mme [LM] [U] justifie encore que la prime d’assurance habitation entre 2008 et 2023 s’est élevée à la somme globale de 2.382 euros (pièces défendeur n° 19, 20, 28, 34, 51 et 55). En outre, Mmes [YS] [U] et [JF] [U] attestent que Mme [LM] [U] a payé la prime d’assurance afférente aux immeubles dépendant de la succession 2008 à 2024. Il ressort également des pièces versées aux débats (pièce défendeur n° 33) et des attestations susmentionnées que Mme [LM] [U] a assumé seule une franchise d’un montant de 137 euros en suite d’un sinistre survenu le 10 février 2020. A cet égard, il est relevé que l’ensemble des courriers des assureurs successifs sont envoyés au domicile de Mme [LM] [U].
Concernant les impôts fonciers et la prime d’assurance afférents aux immeubles dépendant de la succession, Mme [LM] [U] rapporte un commencement de preuve par écrit confirmant, d’une part, le règlement des impôts fonciers (attestation du service des impôts des particuliers) et, d’autre part, le règlement de la prime d’assurance (attestations de la SA [54] du 29 juillet 2014 et de la SA [74] du 15 novembre 2017 ; envoi des appels de cotisations à son adresse), corroboré par les attestations fournies par Mmes [YS] [U] et [JF] [U].
Mme [LM] [U] justifie également avoir payé le solde des frais d’obsèques de Mme [BC] [U], à hauteur de 618 euros, comme en atteste le reçu qui lui a été adressé le 28 février 2008 par la SARL Dessein et fils.
Mme [LM] [U] justifie enfin que le montant des factures d’électricité afférentes à l’immeuble situé [Adresse 20] s’élève à la somme globale de 175, 43 euros entre 2008 et 2016 (pièce défendeur n° 22), et que le montant des factures d’eau relative audit immeuble s’élève à la somme globale de 317, 81 euros (pièces défendeur n° 23, 32, 38, 50 et 56). Si celle-ci produit les déclarations de recette justifiant de la perception des frais d’abonnement au service de l’eau pour les seules années 2013, 2015 et 2016 de Mme [LM] [U], Mmes [YS] [U] et [JF] [U] confirment qu’elle a assumé les frais d’électricité de 2008 à 2016 et d’eau de 2007 à 2023.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de fixer au passif de la succession de Mme [BC] [CK] la somme de 28.011, 24 euros au titre de la créance due à Mme [LM] [U] au titre des frais avancés pour la succession.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [YS] [U]
Prétentions des parties
Mme [YS] [U] fait valoir que M. [ZE] [U] et Mme [BC] [CK] ont, par acte notarié du 9 septembre 1977, consenti à M. [BH] [U] un bail rural portant sur 26 hectares 69 ares et 75 centiares de parcelles situées à [Localité 45], [Localité 77], [Localité 73] et [Localité 57]. Elle soutient que M. [BH] [U] a laissé ces parcelles en friches depuis le 1er janvier 2010, de sorte que la commune de [Localité 45] a demandé à l’indivision successorale de procéder à des travaux d’entretien qu’elle indique avoir assumés pour un coût de 1.573 euros TTC.
M. [BH] [U] conteste le paiement de la somme de 1.573 euros par Mme [LM] [U] et soutient qu’il a procédé à l’entretien desdites parcelles.
Réponse du tribunal
Il ressort des pièces versées aux débats que par acte du 9 septembre 1977, M. [ZE] [U] et Mme [BC] [CK] ont donné à bail rural plusieurs parcelles qui dépendent désormais de leurs successions, dont certaines se situent sur la commune de [Localité 45] pour une contenance de 17 hectares 52 ares et 49 centiares. Par courrier du 20 octobre 2009, M. [BH] [U] a indiqué à Mme [LM] [U] que faute de partage amiable de l’indivision successorale, il sera « contraint de laisser la totalité des terres de l’indivision incultes à partir du 1er janvier 2010 ». Par courrier du 7 août 2017, la commune de [Localité 45] a demandé au notaire en charge de la succession [U]-[CK] de faire procéder à l’entretien des parcelles en friches en dépendant. Par courrier du 8 septembre 2017, ce notaire a demandé à Mme [LM] [U] qu’elle lui confirme qu’elle allait faire procéder à l’entretien desdites parcelles. Par courrier du 16 septembre 2017, Mme [LM] [U] a indiqué au notaire avoir fait procéder la veille au nettoyage des parcelles. Elle verse aux débats une facture de la SCEA des 34 [Localité 64] en date du 7 septembre 2018, d’un montant de 1.573 euros TTC, portant sur le broyage réalisé en septembre 2017 (715 euros HT) et en juillet 2018 (715 euros HT), laquelle mentionne « facture payée par Mme ([U] épouse) [T] [YS] » ce que confirme son relevé bancaire à la date du 19 septembre 2018 qui fait état d’un paiement par chèque de ce montant.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de fixer au passif de la succession de M. [ZE] [U] et de Mme [BC] [CK] la somme de 1.573 euros au titre de la créance due à Mme [YS] [U] au titre des frais avancés pour la succession.
IV. Sur la demande reconventionnelle au titre d’une créance de salaire différé
Prétentions des parties
Au visa de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, Mme [LM] [U] expose avoir travaillé sur l’exploitation de Mme [BC] [CK] du 10 août 1965 au 31 décembre 1973, de sorte qu’elle estime sa créance de salaire différé à la somme de 134.140 euros.
Au visa des articles L. 321-13 et 2224 du code civil, M. [BH] [U] fait valoir que la demande reconventionnelle de Mme [LM] [U] au titre d’une créance de salaire différé est prescrite à raison de la prescription quinquennale ayant commencé à courir le [Date décès 12] 2007, date du décès de Mme [BC] [CK]. Il souligne que ce n’est que postérieurement à l’expiration de ce délai qu’elle a présenté sa demande reconventionnelle, à savoir le 25 octobre 2023 date de notification de ses premières conclusions en réplique. Il en conclut que Mme [LM] [U] doit être déboutée de sa demande reconventionnelle.
Réponse du tribunal
A titre liminaire, il est rappelé que l’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ». Il est également rappelé qu’en application de l’article 122 de ce code « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il résulte des dispositions susvisées que le moyen tiré de la prescription est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée devant le juge de la mise en état dès lors qu’il intervient postérieurement à sa désignation mais avant son dessaisissement.
En l’espèce, M. [BH] [U] aurait dû saisir le juge de la mise en état de ce tribunal (et non le tribunal) de cette fin de non-recevoir.
Il s’ensuit que M. [BH] [U] est irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par ailleurs, l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que « les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date de règlement de la créance si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant ».
L’article L. 321-17 alinéa 1er de ce code précise que « le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de ‘l’exploitant et au cours du règlement de la succession ».
L’article L. 321-18 alinéa 1er de ce code prévoit que « la preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens ».
Lorsque les deux parents ont été co-exploitants, leur descendant qui invoque le jeu des articles L. 321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime est réputé bénéficiaire d’un seul contrat de travail et peut exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions.
Il appartient à celui qui se prétend créancier d’un salaire différé de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions légales pour y prétendre, notamment de démontrer qu’il a travaillé sur la propriété familiale sans recevoir de rémunération et sans être associé aux bénéfices, ni aux pertes (Cass., 1ère civ., 18 déc. 2013, n° 12-24.670 ; 13 avril 2016, n° 15-17.316, Bull. 2016, I, n° 297 ; 4 janv. 2017, n° 15-29.015). Les juges du fond apprécient souverainement si celui qui revendique la créance de salaire différé parvient à établir les preuves qui lui incombe (Cass., 1ère civ., 11 oct. 2017, n° 16-22.051). Ces preuves peuvent être établies par tous moyens, y compris par un faisceau de présomptions ou d’indices, étant précisé que la seule inscription à la Mutualité sociale agricole est insuffisante à établir une participation directe, effective et gratuite à l’exploitation familiale (Cass., 1ère civ., 13 avril 2016, n° 15-17.316, Bull., 2016, I, n° 89).
Mme [YT] [M], Mme [KJ] [E], M. [L] [BW], M. [G] [MP] attestent que Mme [LM] [U] a travaillé sur l’exploitation de ses parents de 1965 à 1973. Si ces attestations, régulièrement établies, ne sont pas toutes circonstanciées, il ressort néanmoins de l’attestation de M. [G] [MP], qui habitait la même rue que la famille [U] - [CK], qu’il voyait passer Mme [LM] [U] « avec le matériel agricole pour effectuer les travaux de la ferme », de l’attestation de M. [L] [BW], qui a travaillé en association avec M. [ZE] [U], qu’il a constaté « que (celle-ci) participait effectivement aux différents travaux agricoles, notamment arrachage de betteraves, semis, céréales, épandage d’engrais, moisson, conduite de tracteur », et de l’attestation de Mme [MR] [C] que « le tracteur conduit par Mlle [U] [LM] (…) passait régulièrement devant chez (ses) parents pour aller dans les champs et traire et porter à boire aux vaches et à manger », qu’elle « faisait la traite des vaches et le nettoyage des étables (car elle) la voyait travailler en allant chercher son lait », qu’elle « soignait les cochons et les volailles et les pigeons ».
Si Mme [LM] [U] justifie qu’elle a participé à l’exploitation de ses parents du 10 août 1965 au 31 décembre 1973 en qualité d’aide familiale, comme en témoigne d’ailleurs le relevé de carrière établi par la [75] le 7 novembre 2007, les attestations produites aux débats n’établissent pas l’absence de contrepartie financière. En outre, la seule inscription à la Mutualité sociale agricole est insuffisante pour démontrer que Mme [LM] [U] n’a pas reçu de rémunération pour sa collaboration, ni n’a été associée aux bénéfices et aux pertes de l’exploitation de ses parents.
Par conséquent, Mme [LM] [U] est déboutée de sa demande de fixer sa créance de salaire différé au passif de la succession de Mme [BC] [CK] pour la période du 10 août 1965 au 31 décembre 1973.
V. Sur les demandes de rapport des libéralités
Aux termes de l’article 843 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, « tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
Consenties à Mme [KJ] [U]
Sur la somme de 3.000 francs
Il ressort de la déclaration de succession de M. [ZE] [U] qu’ « aux termes du contrat de mariage de Mme [KJ] [U] avec M. [SD] [CZ], passé devant Me [P], à [Localité 50], le 1er juillet 1955 (…), M. ([ZE]) [U] a donné et constitué en dot, à sa fille alors future épouse, une somme de 300.000 anciens-francs en avancement d’hoirie, et par imputation d’abord sur ses droits dans la succession du donateur, ci, 3.000 Frs ». Cette déclaration a été déposée aux services des impôts le 27 septembre 1989 par Me [WS], notaire à [Localité 50], agissant en qualité de mandataire suivant pouvoir en date du 26 septembre 1989 de Mme [BC] [CK] et de Mme [LM] [U].
L’existence de toute déclaration faite par les comparants devant l’officier public et mentionnée dans l’acte, telle qu’elle a été rapportée par lui, font foi jusqu’à inscription de faux. Cette solution ne s’applique pas à l’exactitude de ces déclarations, l’officier public se bornant à les rapporter. La mention des déclarations des parties n’est pas pour autant dépourvue de toute valeur probatoire. Elle bénéficie de celle attachée aux actes sous signature privée, de sorte qu’elle est soumise à l’exigence de principe d’un écrit posée par l’article 1359 alinéa 2 du code civil.
En l’absence de preuve contraire et compte tenu du caractère rapportable de cette donation, les ayants droit de Mme [KJ] [U] devront rapporter à la succession de M. [ZE] [U] la somme de 457, 34 euros reçue le 1er juillet 1955 aux termes du contrat de mariage régularisé entre Mme [KJ] [U] et M. [SD] [CZ] par Me [P], notaire à [Localité 50].
Sur la somme de 6.000 francs
Suivant testament olographe du 2 février 1977, M. [ZE] [U] a donné à Mme « [KJ] ([U]) une somme de six mille francs prêtée lors du décès de sa fille cette somme est productive d’un intérêt de cinq pour cent l’an ».
Les défendeurs font valoir que M. [ZE] [U] a avancé la somme de 6.000 francs à Mme [KJ] [U], dont il sollicite le remboursement, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner le rapport de cette somme à sa succession. Plus généralement, ils exposent que ce testament olographe « mentionne un certain nombre de souhaits pour les attributions de biens à ses enfants » et « que la formulation retenue par ce testament reste difficile à interpréter, dès lors que M. [ZE] [U] présente davantage des souhaits que de véritables legs ». Ils interprètent son souhait comme étant que les terres mentionnées au testament olographe doivent rester dans la famille.
Sur ce, il est rappelé que le legs est une libéralité établie par testament dont l’effet ne se produit qu’au décès du testateur.
Or, en l’espèce, sauf à dénaturer le testament, il doit être considéré que M. [ZE] [U] a entendu avantager Mme [KJ] [U] en annulant sa dette au jour de sa mort comme il a souhaité, par ce même acte, avantager ses autres enfants en leur léguant un bien immobilier.
S’agissant d’un legs réputé fait hors part successoral en l’absence de volonté contraire du testateur, il n’y a pas lieu à rapport.
Par conséquent, Mme [YS] [U], Mme [JF] [U], Mme [LM] [U], Mme [EM] [R], Mme [SE] [R], M. [CB] [R], Mme [H] [R], Mme [S] [R], M. [GE] [X] et M. [FG] [X] sont déboutés de leur demande d’ordonner le rapport à la succession de M. [ZE] [U] par les ayants droit de Mme [KJ] [U] de la somme de 915 euros.
B. Consentie à M. [AB] [U]
Prétentions des parties
Il ressort de la déclaration de succession de M. [ZE] [U] qu’ « aux termes d’un acte reçu par Me [P], notaire à [Localité 50], enregistré à [Localité 52] le 22 avril 1970 (…), M. [ZE] [U] a fait donation entre vifs, au profit de son fils, M. [AB] [U] (…) d’une maison d’habitation, avec dépendances à usage agricole sise à [Adresse 84], sur et avec 23 ares et 65 centiares de terrain, cadastré section [Cadastre 47]. Cette donation a eu lieu mais avec dispense de rapports en nature à la succession du donateur, mais à charge de rapporter à ladite succession une somme de 30.000 francs et de verser au donateur une rente annuelle viagère de 25 quintaux de blé, payable le 1er janvier de chaque année suivant le cours du blé retenu pour le calcul des fermages ».
Au visa de l’article 843 du code civil, les défendeurs demandent donc aux ayants droit de M. [AB] [U] de rapporter à la succession de M. [ZE] [U] la somme de 30.000 francs ainsi que, à défaut de justifier le paiement de la rente viagère, de la somme correspondant à la rente viagère impayée.
Réponse du tribunal
L’article 860 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, dispose que « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ».
En application de l’article 860 alinéa 1er du code civil, la valeur du bien donné à l’époque du partage correspond à leur valeur réelle.
Par ailleurs, pour évaluer le montant rapportable d’une donation avec charge pour le donataire de servir au donateur une rente viagère, il convient de déduire de la valeur du bien donné les arrérages de la rente versés par le donataire (Cass., 1ère civ., 24 nov. 1987, n° 86-11.682, Bull. 1987, I, n° 312). Il résulte de l’article 860 du code civil que, lorsqu’une donation est assortie de la charge pour le donataire de régler une certaine somme, par versements périodiques ou en capital, le rapport n’est dû qu’à concurrence de l’émolument net procuré par la libéralité, calculé en déduisant de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, le montant de la charge déterminé au jour de son exécution (Cass., 1ère civ., 16 nov. 2022, n° 21-11837, publiée au Bulletin).
Il est rappelé que les donations avec charge ne sont assujetties au rapport successoral que dans la mesure où elles incarnent une libéralité. Cette qualification est écartée à défaut d’enrichissement du donataire, toutes les fois que la charge absorbe l’intégralité de son émolument. Lorsque la charge est égale à la valeur du bien donné, la donation correspond alors à un acte à titre onéreux, si bien qu’elle échappe au rapport. Lorsque la charge est inférieure à l’émolument reçu par le donataire, la donation demeure une libéralité. Toutefois, le rapport n’est imposé qu’à hauteur de la différence entre le montant de la donation et la valeur de la charge.
Au vu de ce qui précède, les ayants droit de M. [AB] [U] devront rapporter à la succession de M. [ZE] [U] la valeur de l’immeuble situé [Adresse 84], cadastré section [Cadastre 47], étant précisé que les arrérages effectivement payés par le donataire seront déduits de la valeur du bien donné au jour du partage.
Consentie à M. [BH] [U]
Au titre de la donation du 26 décembre 1974
Prétentions des parties
Mme [YS] [U], Mme [JF] [U], Mme [LM] [U], Mme [EM] [R], Mme [SE] [R], M. [CB] [R], Mme [H] [R], Mme [S] [R], M. [GE] [X] et M. [FG] [X] font valoir que M. [ZE] [U] a donné à M. [BH] [U] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 83], cadastré section [Cadastre 48], avec dispense de rapport en nature, mais à charge de rapport, par moitié, aux successions de celui-ci et de Mme [BC] [CK].
M. [BH] [U] expose devoir le rapport à la succession de ses père et mère la somme de 20.000 francs.
Réponse du tribunal
Il ressort de la déclaration de succession de M. [ZE] [U] qu’ « aux termes d’un acte reçu par Me [WS], à [Localité 50], le 26 décembre 1974 (…), M. et Mme [U] [CK] ont fait donation entre vifs au profit de M. [BH] [U] (…) d’une petite maison à usage d’habitation à [Adresse 83], sur et avec 1 ares et 75 centiares de terrain, cadastrée section [Cadastre 48] estimée : 20.000 francs. Cette donation a eu lieu avec dispense de rapport en nature à la succession des donateurs, mais à charge de rapport, par moitié, aux successions de ces derniers, de la somme de 20.000 francs » ».
En application de l’article 860 alinéa 1er du code civil, la valeur du bien donné à l’époque du partage correspond à leur valeur réelle.
Aussi, au vu de ce qui précède, M. [BH] [U] devra rapporter la valeur de l’immeuble situé [Adresse 83], cadastré section [Cadastre 48], par moitié, à la succession de M. [ZE] [U] et de Mme [BC] [CK].
Au titre d’avantages indirects
Prétentions des parties
Mme [YS] [U], Mme [JF] [U], Mme [LM] [U], Mme [EM] [R], Mme [SE] [R], M. [CB] [R], Mme [H] [R], Mme [S] [R], M. [GE] [X] et M. [FG] [X] demande que M. [BH] [U] rapporte à la succession de M. [ZE] [U] et Mme [BC] [CK], d’une part, l’avantage résultant de la cession à son profit de l’exploitation agricole, du cheptel et du matériel, ainsi que, d’autre part, l’avantage résultant du défaut de paiement des fermages pour les baux à lui consentis de leurs conclusions aux décès de ses père et mère.
Tout d’abord, les défendeurs exposent que, par acte du 3 mars 1978, M. [ZE] [U] et Mme [BC] [CK] ont cédé à M. [BH] [U] un ensemble de matériel agricole évalué à la somme de 57.600 francs à titre de dation en paiement pour la créance de salaire différé dont ils s’estimaient redevables envers ce dernier. Ils considèrent que cette cession ne recouvre pas tout le matériel dont ils étaient propriétaires et qu’ils lui ont cédé, si bien qu’ils demandent à M. [BH] [U] « de se justifier sur la cession du surplus du matériel et sur la cession de cheptel dont il a profité », sous peine de devoir rapporter aux successions l’avantage allégué.
M. [BH] [U] conteste la qualification d’avantage indirect proposé par les défendeurs en l’absence d’intention libérale de ses père et mère, soulignant encore que seul le matériel agricole a fait l’objet de la cession par acte notarié du 3 mars 1978.
Par ailleurs, les défendeurs font valoir que M. [ZE] [U] et Mme [BC] [CK] ont consenti à M. [BH] [U] un bail rural portant sur une surface de 26 hectares 69 ares et 75 centiares le 9 septembre 1977, ainsi qu’un bail portant sur un hangar agricole le 31 mars 1978. Ils allèguent que M. [BH] [U] n’a pas payé les fermages y afférents, de sorte que l’avantage indirect en résultant doit être rapporté à la succession de ses père et mère. Ils soutiennent que l’intention libérale de M. [ZE] [U] et Mme [BC] [CK] découle de ce qu’ils n’ont pas demandé paiement des fermages et de la dation en paiement régularisé par acte notarié du 3 mars 1978.
M. [BH] [U] affirme avoir payé les fermages susmentionnés. Il indique que le défaut de paiement de sommes dues par l’un des héritiers au titre des fermage ne constitue pas, en tout état de cause, un avantage indirect en application de l’article 843 du code civil et, à retenir le contraire, que la demande des défendeurs est prescrite s’agissant de fermages antérieurs au [Date décès 12] 2007. Il précise en outre avoir exploité les terres jusqu’en 2010, date à laquelle ces terres ont été exploitées jusqu’au 31 décembre 2016 par Mme [RY] [K], qui n’est pas une héritière venant à la succession de M. [ZE] [U] et de Mme [BC] [CK], de sorte qu’elle n’est pas tenue au rapport.
Réponse du tribunal
Sur le matériel agricole
En vertu de l’article 853 du code civil les profits que l’héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant, si ces conditions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu’elles ont été faites.
L’interprétation a contrario de cet article conduit à imposer le rapport aux avantages indirects résultant de contrats à titre onéreux conclus entre le défunt et son héritier. L’avantage est rapportable dès lors qu’il intervient, non pas durant le cours de l’exécution du contrat, mais qu’il en résulte dès sa conclusion. L’intention libérale du défunt doit être prouvée.
En l’espèce, par acte notarié du 3 mars 1978, M. [ZE] [U] et Mme [BC] [CK] ont cédé à M. [BH] [U] du matériel agricole évalué à la somme de 57.600 francs (8.781, 06 euros). Aux termes de cet acte, ils « déclarent et reconnaissent que depuis plus de dix ans, leur fils, M. [BH] [U] (…) leur a prêté son concours dans l’exploitation agricole qu’ils font valoir à [Localité 45] à laquelle il a participé directement et effectivement sans être associé aux bénéfices ni aux pertes et pendant un certain temps sans recevoir un salaire en argent en contrepartie de sa collaboration et en recevant à compter du jour de son mariage une indemnité nettement insuffisante par rapport aux services effectifs qu’il leur rendait ». Aussi, « d’un commun accord, M. et Mme [U] [CK] cèdent et abandonnent à M. [BH] [U], leur fis qui accepte, à titre de dation en paiement de la somme qu’ils reconnaissent lui devoir pour les causes reprises ci-dessus et qu’ils évaluent à la somme de 57.600 francs le matériel agricole dont la désignation suit ».
Or, il ressort du relevé de compte de M. [ZE] [U] établi par la [75] le 28 novembre 2023 ainsi que de déclarations dressées les 25 avril et 24 juillet 1974, 10 avril, 10 et 29 juillet, 10 et 28 octobre 1976, 10 et 21 janvier 1977, ainsi que 21 avril 1977 par M. [ZE] [U] et Mme [BC] [CK] pour les salaires versés à leur fils, que M. [BH] [U] a perçu un salaire de ses parents contrairement à ce qui est mentionné dans l’acte notarié du 3 mars 1978.
Toutefois, le relevé de compte établi par la [75] atteste qu’à compter de sa majorité, soit le 20 janvier 1970, M. [BH] [U] n’a perçu qu’une somme de 4.500 francs en 1970 ainsi qu’une somme de 2.509 francs en 1973, et qu’il n’a rien perçu en 1971 et 1972 nonobstant une période d’un an durant laquelle il a effectué son service militaire (entre le 1er juin 1971 et le 31 mai 1972), tandis qu’à compter de 1974 et jusqu’en 1977 son salaire annuel moyen s’élevait à la somme de 16.204, 75 francs.
Il résulte de ce qui précède que si M. [BH] [U] a perçu un salaire mensuel moyen de 1.350 francs entre 1974 et 1977, il n’a rien ou fort peu perçu entre 1970 et 1973, de sorte que l’intention libérale prêtée à M. [ZE] [U] et à Mme [BC] [CK] n’est pas rapportée par les défendeurs, lesquels ne démontrent pas plus que M. [BH] [U] aurait, sans contrepartie, reçu de ses parents d’autres matériels ou un cheptel.
Mme [YS] [U], Mme [JF] [U], Mme [LM] [U], Mme [EM] [R], Mme [SE] [R], M. [CB] [R], Mme [H] [R], Mme [S] [R], M. [GE] [X] et M. [FG] [X] sont déboutés de leur demande d’ordonner le rapport à la succession de M. [ZE] [U] et Mme [BC] [CK] de l’avantage indirect « résultant de la cession d’exploitation à son profit, matériel et cheptel ».
Sur les fermages
En application de l’article 843 du code civil, le seul fait que les père et mère d’un enfant laissent impayée une dette dont cet enfant est débiteur à leur égard ne peut, à défaut d’autres éléments allant dans le sens de l’existence d’une volonté de gratifier cet enfant, permettre d’établir que l’absence de paiement d’une telle dette est la conséquence de pareille volonté des parents.
Nonobstant les positions contraires des parties sur le paiement ou non des fermages afférents aux baux régularisés les 9 septembre 1977 et 31 mars 1978, versés aux débats, par M. [BH] [U], les défendeurs, qui se bornent à affirmer que M. [ZE] [U] et Mme [BC] [U] ont laissé sa prétendue dette impayée, tout en se prévalant d’un acte notarié sans aucun lien avec les fermages litigieux, ne démontrent aucunement l’intention libérale des défunts.
Dès lors, Mme [YS] [U], Mme [JF] [U], Mme [LM] [U], Mme [EM] [R], Mme [SE] [R], M. [CB] [R], Mme [H] [R], Mme [S] [R], M. [GE] [X] et M. [FG] [X] sont déboutés de leur demande d’ordonner le rapport à la succession de M. [ZE] [U] et de Mme [BC] [CK], par M. [BH] [U], de l’avantage indirect résultant du défaut de paiement des fermages afférents aux baux régularisés les 9 septembre 1977 et 31 mars 1978, à compter de leur régularisation et jusqu’à leur décès.
VI. Sur la demande de vente de l’immeuble situé [Adresse 20]
L’article 1686 du code civil dispose que « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ».
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 ».
Mme [YS] [U], Mme [JF] [U], Mme [LM] [U], Mme [EM] [R], Mme [SE] [R], M. [CB] [R], Mme [H] [R], Mme [S] [R], M. [GE] [X] et M. [FG] [X] demandent que soit ordonnée la vente amiable de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 20], cadastré section [Cadastre 49], d’une contenance de 12 ares et 63 centiares.
En l’espèce, il n’est pas démontré qu’il existe un accord des coïndivisaires sur le principe d’une vente amiable de cet immeuble. En outre, les coïndivisaires ne sont pas parvenus à liquider amiablement l’indivision alors que M. [ZE] [U] est décédé depuis le [Date décès 24] 1988 et Mme [BC] [CK] depuis le [Date décès 12] 2007.
Au vu de ce qui précède, la vente amiable est donc vouée à l’échec.
Par conséquent, il convient de débouter les défendeurs de leur demande d’ordonner la vente de gré à gré de l’immeuble situé [Adresse 20].
Par ailleurs, Mme [YS] [U], Mme [JF] [U], Mme [LM] [U], Mme [EM] [R], Mme [SE] [R], M. [CB] [R], Mme [H] [R], Mme [S] [R], M. [GE] [X] et M. [FG] [X] demandent que soit ordonnée la licitation de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 20], cadastré section [Cadastre 49], d’une contenance de 12 ares 63 centiares, sur le cahier des charges qui sera dressé par le notaire désigné et sur la mise à prix fixé par le tribunal avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d’enchérisseur.
La licitation de cet immeuble étant sollicitée, il y a lieu d’apprécier si les conditions légales sont remplies.
En principe, le partage doit avoir lieu en nature. Lorsqu’il y a plusieurs immeubles dans la succession, il est possible, s’ils sont de valeur inégale, que le juge fasse constituer des lots comprenant chacun un immeuble, en rétablissant par des soultes l’égalité entre les héritiers, à condition toutefois que les différences de valeur entre les immeubles ne soient pas si importantes que la soulte deviendrait l’élément essentiel de certains lots. Il en découle que la licitation des biens indivis est subordonnée à l’impossibilité de les partager en nature, ainsi que le rappellent les articles 817 et 1686 du code civil.
En l’espèce, les défendeurs se bornent à affirmer qu’ « il n’est pas établi, au regard de la consistance du patrimoine à partager et du nombre d’indivisaires en cause, qu’un partage en nature avec versement de soultes soit possible ».
Or, il ressort de l’attestation immobilière versée aux débats, établie par acte notarié du 7 novembre 1989 en suite du décès de M. [ZE] [U], que dépendent de la communauté ayant existé entre M. [ZE] [U] et Mme [BC] [CK] quatorze parcelles situées à [Localité 45] pour une contenance globale de 20 hectares 65 ares et 38 centiares, une parcelle située à [Localité 73] pour une contenance de 42 ares et 70 centiares, trois parcelles situées à [Localité 55] pour une contenance globale d’1 hectare 89 ares et 55 centiares et deux parcelles situées à [Localité 57] pour une contenance globale de 10 hectares 61 ares 80 centiares, et de la succession de M. [ZE] [U] un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 45], lieudit « [Adresse 83] », cadastré section [Cadastre 49], pour une contenance de 12 ares et soixante-trois centiares, une parcelle située à [Localité 73] pour une contenance de21 ares et 85 centiares et une parcelle située à [Localité 77] pour une contenance d’ 1 hectare 45 ares et 85 centiares. Il ressort encore d’un projet de liquidation de la communauté ayant existé entre Mme [BC] [CK] et M. [ZE] [U] et la succession de ce dernier, en date du 6 mars 1989, qu’un projet de partage en nature avait pu être élaboré moyennant le versement de soultes.
Constatant qu’il n’est pas démontré que le partage en nature s’avère impossible, Mme [YS] [U], Mme [JF] [U], Mme [LM] [U], Mme [EM] [R], Mme [SE] [R], M. [CB] [R], Mme [H] [R], Mme [S] [R], M. [GE] [X] et M. [FG] [X] sont également déboutés de leur demande d’ordonner la licitation de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 20].
VII. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Me Gonzague de Limerville, avocat au barreau d’Amiens, qui en fait la demande, pourra recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Compte tenu de la nature du litige, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [ZE] [U], né à [Localité 72] le [Date naissance 16] 1896 et décédé à [Localité 45] le [Date décès 24] 1988, et de Mme [BC] [CK], née le [Date naissance 23] 1920 à [Localité 65] (Pologne) et décédée le [Date décès 12] 2007 à [Localité 45], ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Me [FB] [D], notaire à [Adresse 51] (tél. : [XXXXXXXX02] ; Fax : [XXXXXXXX03] ; courriel : [Courriel 80]) ;
COMMET madame [FV] [HW] et tout juge en charge du cabinet spécialisé (cabinet 2) de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Amiens pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge ainsi commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le notaire commis doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées, et qu'il peut s'adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
ETEND la mission de de Me [FB] [D], notaire à [Localité 44], à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [ZE] [U] et de Mme [BC] [CK] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 143 du livre des procédures fiscales) ;
RAPPELLE que le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d'un an ;
RAPPELLE qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
RAPPELLE enfin que toutes les demandes alors faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;
RAPPELLE que si la valeur ou la consistance des biens dépendant de la succession le justifie, le notaire commis peut s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la succession de Mme [BC] [CK] la somme de 28.011, 24 euros au titre de la créance due à Mme [LM] [U] au titre des frais avancés pour la succession (24.381 euros au titre de la taxe foncière de 2007 à 2023 ; 2.382 euros au titre de la prime d’assurance de 2008 à 2023 ; 137 euros au titre d’une franchise ; 618 euros au titre des frais d’obsèques ; 175, 43 euros au titre des frais d’électricité de 2008 à 2016 ; 317, 81 euros au titre des factures d’eau de 2007 à 2023) ;
FIXE au passif de la succession de M. [ZE] [U] et de Mme [BC] [CK] la somme de 1.573 euros au titre de la créance due à Mme [YS] [U] au titre des frais avancés pour la succession (facture de la SCEA des 34 Fresne du 7 septembre 2018) ;
DECLARE M. [BH] [U] irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de Mme [LM] [U] au titre de la créance de salaire différé ;
DEBOUTE Mme [LM] [U] de sa demande de fixer sa créance de salaire différé au passif de la succession de Mme [BC] [CK] pour la période du 10 août 1965 au 31 décembre 1973.
ORDONNE que les ayants droit de Mme [KJ] [U] rapportent à la succession de M. [ZE] [U] la somme de 457, 34 euros reçue par leur mère le 1er juillet 1955 aux termes du contrat de mariage régularisé entre cette dernière et M. [SD] [CZ] par Me [P], notaire à [Localité 50] ;
DEBOUTE Mme [YS] [U], Mme [JF] [U], Mme [LM] [U], Mme [EM] [R], Mme [SE] [R], M. [CB] [R], Mme [H] [R], Mme [S] [R], M. [GE] [X] et M. [FG] [X] de leur demande d’ordonner le rapport à la succession de M. [ZE] [U] par les ayants droit de Mme [KJ] [U] de la somme de 915 euros ;
ORDONNE que les ayants droit de M. [AB] [U] rapportent à la succession de M. [ZE] [U] la valeur de l’immeuble situé [Adresse 84], cadastré section [Cadastre 47], étant précisé que les arrérages effectivement payés par le donataire seront déduits de la valeur du bien donné au jour du partage ;
DEBOUTE Mme [YS] [U], Mme [JF] [U], Mme [LM] [U], Mme [EM] [R], Mme [SE] [R], M. [CB] [R], Mme [H] [R], Mme [S] [R], M. [GE] [X] et M. [FG] [X] de leur demande d’ordonner le rapport à la succession de M. [ZE] [U], par les ayants droit de M. [AB] [U], de la somme correspondant à la rente viagère stipulée à la donation du 22 avril 1970 ;
ORDONNE que M. [BH] [U] rapporte la valeur de l’immeuble situé [Adresse 83], cadastré section [Cadastre 48], par moitié, à la succession de M. [ZE] [U] et de Mme [BC] [CK] ;
DEBOUTE Mme [YS] [U], Mme [JF] [U], Mme [LM] [U], Mme [EM] [R], Mme [SE] [R], M. [CB] [R], Mme [H] [R], Mme [S] [R], M. [GE] [X] et M. [FG] [X] de leur demande d’ordonner le rapport à la succession de M. [ZE] [U] et Mme [BC] [CK] de l’avantage indirect « résultant de la cession d’exploitation à son profit, matériel et cheptel » ;
DEBOUTE Mme [YS] [U], Mme [JF] [U], Mme [LM] [U], Mme [EM] [R], Mme [SE] [R], M. [CB] [R], Mme [H] [R], Mme [S] [R], M. [GE] [X] et M. [FG] [X] de leur demande d’ordonner le rapport à la succession de M. [ZE] [U] et de Mme [BC] [CK], par M. [BH] [U], de l’avantage indirect résultant du défaut de paiement des fermages afférents aux baux régularisés les 9 septembre 1977 et 31 mars 1978, à compter de leur régularisation et jusqu’à leur décès ;
DEBOUTE Mme [YS] [U], Mme [JF] [U], Mme [LM] [U], Mme [EM] [R], Mme [SE] [R], M. [CB] [R], Mme [H] [R], Mme [S] [R], M. [GE] [X] et M. [FG] [X] de leur demande d’ordonner la vente de gré à gré de l’immeuble situé [Adresse 20] ;
DEBOUTE Mme [YS] [U], Mme [JF] [U], Mme [LM] [U], Mme [EM] [R], Mme [SE] [R], M. [CB] [R], Mme [H] [R], Mme [S] [R], M. [GE] [X] et M. [FG] [X] de leur demande d’ordonner la licitation de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 20] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
AUTORISE Me Gonzague de Limerville, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT