Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00137 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLA6
AFFAIRE : S.C.I. [15] C/ S.C.P. [14]-[O]-[16], S.E.L.A.R.L. [17], S.A.S. [18]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Novembre 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 25 Octobre 2024,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.C.I. [15]
inscrite au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
S.C.P. [14]-[O]-[16]
société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires,
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° [N° SIREN/SIRET 7]
prise en la personne de Maître [X] [O], ès-qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [18], désigné à ces fonctions par décision du Tribunal de commere d'Avignon en date du 13 mars 2024
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Gilles PODEUR de la SELARL ALERION AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Louis RENUCCI, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [17]
société d'exercice libérale à responsabilité limitée de mandataires judiciaires, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° [N° SIREN/SIRET 9]
prise en les personnes de Maître [X] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS [18], désigné à ces fonctions par décision du Tribunal de commere d'Avignon en date du 13 mars 2024
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Gilles PODEUR de la SELARL ALERION AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Louis RENUCCI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [18]
immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° [N° SIREN/SIRET 11]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Gilles PODEUR de la SELARL ALERION AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Louis RENUCCI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 22 Novembre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 25 Octobre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 septembre 2024, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce d'Avignon a :
Débouté la SCI [15] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Constaté la confusion de patrimoine entre la SCI [15] et la SAS [18].
Étendu la procédure de redressement judiciaire de la SAS [18] à la SCI [15].
Dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun.
Maintenu les organes de la procédure à savoir, Me [X] [O] : associé de la SCP [14]-[O] [16], administrateur judiciaire, prise en la personne de Me [X] [O] et la SELARL [17], prise en la personne de Me [X] [L] et Me [D] [P], en qualité de mandataire judiciaire, M. [V] [N] en qualité de juge commissaire et Mme [W] [F] en qualité de juge-commissaire suppléant.
Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 février 2024, conformément à celle initialement fixée dans la procédure de la SAS [18].
Désigné la SELARL [19] prise en la personne de Maître [A] [Z], sis [Adresse 3]- [Localité 10] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficulté.
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire, dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant le nom ou dénomination, siège social ou domicile avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de dix-huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Constaté que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Ordonné les mesures de publicités conforment au livre VI du code de commerce.
La SCI [15] a interjeté appel de l'intégralité de cette décision, par déclaration du 12 septembre 2024.
Par exploits délivrés les 23, 24 et 25 septembre 2024, la SCI [15] a fait assigner la SCP [14] ' [O] ' [16], la SELARL [17] et la SAS [18] devant le premier président, au visa de l'article L.661-1 du code de commerce, afin de :
Dire et juger recevable sa demande,
Ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 septembre 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon sous n° RG 2024 008384 au regard des moyens sérieux de réformation invoqués par l'appelante,
Condamner solidairement les parties défenderesses au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, la SCI [15], appelante, sollicite du premier président, au visa de l'article L.661-1 du code de commerce, de :
Dire et juger recevable la demande de la SCI [15] ;
Ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 septembre 2024 par le Tribunal de commerce d'Avignon sous numéro RG 2024 008384 au regard des moyens sérieux de réformation invoqués par l'appelante ;
Condamner solidairement les parties défenderesses au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement les parties défenderesses aux entiers dépens de l'instance ;
Débouter les parties défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A l'appui de ses écritures, la SCI [15] soutient l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement déféré en ce qu'il lui a étendu la procédure de redressement judiciaire de la société [18] alors que ni la confusion de patrimoine entre les deux sociétés ni la fictivité de la SCI [15] ne peut être caractérisée au sens de l'article L.621-2 du code de commerce.
S'agissant de la confusion des patrimoines dont se prévaut la société [18], elle indique qu'il n'existe aucun rapport capitalistique, aucune direction commune ni même partielle, que les sociétés sont pleinement et totalement étrangères l'une de l'autre, et qu'aucun élément ne permet de caractériser une imbrication de l'actif et du passif des deux sociétés.
S'agissant de sa prétendue fictivité, la SCI [15] soutient que la fictivité d'une SCI ne peut être établie au seul motif de son absence de vie sociale, laquelle peut s'expliquer par diverses raisons, dès lors qu'elle est régulièrement constituée, identifiée, immatriculée auprès du RCS de Paris et que son objet statutaire avait été réalisé par l'achat d'un immeuble et sa mise à disposition aux fins d'exploitation. Elle réfute avoir été créée pour masquer l'activité réelle d'un associé ou pour organiser son insolvabilité, produisant aux débats diverses pièces comptables et fiscales, outre des procès-verbaux d'assemblée générale.
Elle conclut en tout état de cause, qu'il y a urgence à arrêter l'exécution provisoire, urgence qui est d'autant plus caractérisée que quelques jours à peine après la décision, les organes de la procédure collective ont d'ores et déjà pris attache avec elle afin de réaliser l'inventaire de ses actifs et la communication de nombreux éléments.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, la SAS [18], intimée, sollicite du premier président, au visa des articles L.621-2 et L.631-7 du Code de commerce, de l'article R.661-1 du Code de commerce, de :
juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement rendu le 4 septembre 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon ;
En conséquence,
débouter la SCI [15] de l'intégralité de ses demandes ;
juger que le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon demeure exécutoire à titre provisoire ;
En tout état de cause,
condamner la SCI [15] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la SCI [15] aux entiers dépens.
A l'appui de ses écritures, la SAS [18] fait valoir qu'il n'existe aucun motif sérieux de réformation du jugement déféré puisque l'extension du redressement judiciaire est bien-fondée en raison de la confusion des patrimoines de la société [18] et de la SCI [15], d'une part, et du caractère fictif de la SCI [15], d'autre part. Elle rappelle que la confusion des patrimoines est notamment caractérisée dès lors que les sociétés ont entretenu des relations financières anormales, et que l'absence de lien capitalistique ou de direction commune entre les entités concernées n'est pas un critère pertinent pour écarter une confusion des patrimoines.
Elle prétend qu'en l'espèce, l'absence de bail et de versement de loyers est caractéristique de relations financières anormales, et donc d'une confusion des patrimoines, d'une part, et que la SCI [15] n'a jamais exercé d'activité ni été conçue comme une véritable personne morale, d'autre part, justifiant ainsi l'extension de la procédure collective de la société [18] à la SCI [15].
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l'audience.
SUR CE :
Sur l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce d'Avignon le 4 septembre 2024
Il résulte des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce, en vigueur au 1er janvier 2020 que :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. »
La procédure ayant donné lieu au jugement déféré a été introduite par acte en date du 26 avril 2024, c'est donc bien cette version de l'article R661 ' 1 du code de commerce qui trouve à s'appliquer.
Ce qui a pour conséquence de rendre exécutoire par provision de plein droit la décision déférée, cette dernière n'étant pas visée par les exclusions de l'alinéa deux.
Il ressort des pièces versées que la SCI [15] n'a jamais réclamé de loyer à l'entité juridique exploitant un fonds de commerce dans ses locaux, jusqu'au 15 mars 2022. Cette réclamation est concomitante à une réclamation identique effectuée auprès d'une autre société satellite du groupe originaire exploitant dans les mêmes conditions des biens appartenant à une SCI dont l'associé majoritaire est identique à celui de la SCI [15], et qui a justifié cette demande par le besoin de solder une condamnation mise à sa charge. Par ailleurs, il n'est pas justifié de l'existence sociale normale de la SCI qui ne produit aucun comptes, aucune trace de rentrée d'argent, seulement un état des dettes fiscales qui ne semblent pas avoir été réglées depuis de nombreuses années.
Les pièces et les écritures versées ne démontrent pas l'existence de moyens sérieux permettant de qualifier différemment les relations existantes entre les deux sociétés, et qui justifient l'extension de la procédure collective.
La demande visant à voir suspendre l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal de commerce d'Avignon le 4 septembre 2024 est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n'est pas inéquitable de condamner la SCI [15] à payer à société [18] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI [15] succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SCI [15] de sa demande,
CONDAMNONS la SCI [15] à payer à société [18] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI [15] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE