Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-11.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.459
Date de décision :
20 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme DANTO ROGEAT, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie dont le siège est à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Darbon, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Consolo, avocat de la société Danto Rogeat, de Me Jousselin, avocat de la CRAM Nord-Picardie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 septembre 1987), que, chargée suivant marché conclu avec la Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie (CRAM Nord-Picardie) de l'exécution du lot "chauffage et climatisation" dans la construction d'un immeuble à usage de bureaux, la société Danto Rogeat a, par avenant au marché, déclaré abandonner les éventuels intérêts moratoires relatifs à cette opération en contrepartie de la charge financière que représentait pour la CRAM Nord-Picardie le retard de treize mois des dates d'intervention prévues au calendrier contractuel ; qu'après exécution de sa mission, l'entrepreneur a cependant réclamé le paiement du solde du prix des travaux, augmenté du montant des intérêts moratoires arrêté au 14 sepembre 1984 ;
Attendu que la société Danto Rogeat fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'intérêts moratoires alors, selon le moyen, que "1°) toute clause d'un contrat portant par avance renonciation au bénéfice d'une protection légale est nulle ; qu'en outre, lorsque le texte légal à l'application duquel on renonce est d'ordre public, la renonciation est illégale, à quelque montant qu'elle intervienne ; qu'en vertu de l'article L. 64, devenu L. 124-4 de la sécurité sociale, les marchés des organismes de sécurité sociale sont soumis à un règlement obligatoire résultant d'arrêtés interministériels ; que l'arrêté interministériel du 6 décembre 1967 pris en application de ce texte, de même que l'arrêté interministériel du 4 avril 1984 qui
a remplacé le précédent, ont prévu des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire du marché ; que par suite, en la cause, l'article 4 de l'avenant du 22 février 1982 (au marché du 14 juin 1977 passé entre la société Danto Rogeat et la CRAM Nord-Picardie, marché se référant expressément, in fine, à l'arrêté du 6 décembre 1967) était nul, puisqu'il portait que "compte tenu de l'incidence financière "représentée par cet avenant et prise en charge par le maître de l'ouvrage, le titulaire du marché s'engage à abandonner d'éventuels intérêts moratoires relatifs à cette opération" ; que cette nullité aurait du être relevée d'office par la cour d'appel (après invitation des parties à présenter leurs observations en vertu de l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile) ; que dès lors, en décidant que l'entrepreneur avait pu renoncer valablement, dans l'avenant du 22 février 1982, à "l'ensemble des intérêts moratoires pouvant être dus à l'occasion du marché", la cour d'appel a violé l'article L. 64 devenu L. 124-4 du Code de la sécurité sociale et l'arrêt interministériel du 6 décembre 1967 pris pour son application, alors, 2°) subsidiairement, qu'un arrêt qui dénature les termes clairs et précis d'une convention encourt la censure pour violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'en l'espèce, l'article 4 de l'avenant du 22 février 1982 au marché du 14 juin 1977 portait que "compte tenu de l'incidence financière représentée par cet avenant et prise en charge par le maître de l'ouvrage, le titulaire du marché s'engage à abandonner d'éventuels intérêts moratoires relatifs à cette opération", c'est-à-dire, comme le soutenait la société Danto Rogeat dans ses conclusions d'appel, "l'abandon des intérêts moratoires que Danto Rogeat aurait été en droit d'exiger à la suite du délai d'intervention supplémentaire de treize mois" (prévu aux articles 2 et 3 de l'avenant) "si un tel avenant n'avait pas été signé" ; qu'ainsi la société Danto Rogeat avait simplement accepté de renoncer à réclamer d'éventuels intérêts moratoires sur une période allant du 30 novembre 1979 au 31 décembre 1980, de sorte que la CRAm demeurait redevable de tous intérêts devenus exigibles postérieurement à cette date ; que dès lors, en décidant que l'entrepreneur avait renoncé "à l'ensemble des intérêts moratoires pouvant être dus à l'occasion du marché", la cour d'appel a dénaturé
les termes clairs et précis de l'article 4 de l'avenant du
22 février 1982, ce qui entraîne la censure pour violation de l'article 1134 du Code civil et alors, 3°) plus subsidiairement que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'elle ne peut résulter que de termes non équivoques manifestant avec certitude la volonté de leur auteur de renoncer, de sorte qu'une renonciation équivoque ne peut être prise en considération sans violation de l'article 1134 du Code civil ; que si l'on admet que la clause de l'article 4 de l'avenant du 22 février 1982 n'était pas claire et précise sur l'étendue de la renonciation, de sorte qu'elle était soumise à l'interprétation des juges du fond du fait même de son caractère ambigu et équivoque, la renonciation qu'elle contenait était nécessairement équivoque et ne pouvait donc recevoir effet ; qu'en décidant au contraire qu'en vertu de cette renonciation, telle qu'interprétée par eux, la société Danto Rogeat devait être privée de "l'ensemble des intérêts moratoires pouvant être dus à "l'occasion du marché", les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que, s'agissant de la renonciation à un avantage découlant du marché initial qui, bien que soumis à des règles particulières en application de l'article L. 124-4 du Code de la sécurité sociale, conservait un caractère contractuel, la société Danto Rogeat, qui n'a pas soutenu devant la cour d'appel la nullité de la renonciation insérée dans l'avenant au marché, n'est pas recevable à soulever devant la Cour de Cassation la violation d'une règle, même d'ordre public, dont l'appréciation suppose la connaissance de circonstances de fait que la cour d'appel n'avait pas le pouvoir de relever d'office ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation de la clause, souverainement retenu que la renonciation portait sur l'ensemble des intérêts moratoires pouvant être dus en exécution du marché, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Danto Rogeat ne pouvait prétendre à aucune somme de ce chef ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Danto Rogeat, envers la CRAM Nord-Picardie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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