Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2023
N° RG 21/02443 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVL7
AFFAIRE :
[B] [Z]
C/
S.A.R.L. OUMAIMA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/00179
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Caroline GERMAIN
Me Larbi BELHEDI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par : Me Caroline GERMAIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003492 du 07/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.R.L. OUMAIMA
N° SIRET : 841 17 7 3 63
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par : Me Larbi BELHEDI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 314
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1998, en qualité de cuisinier, par la société Sud Agadir Restaurant, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés Le Ryad, puis Oumaima, ayant pour activité la restauration, employant moins de onze salariés et relevant de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
M. [Z] a été placé en arrêt maladie, de façon continue, depuis le 1er août 2019.
Invoquant des différends avec son employeur, M. [Z] a saisi, le 18 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de demander que la rupture de son contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal, de juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 1er septembre 2019 s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire et de voir condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant.
Par jugement rendu le 9 février 2021, notifié le 11 février 2021, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Dit que M. [Z] supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
M. [Z], qui avait formulé une demande d'aide juridictionnelle totale, le 2 mars 2021, a vu sa demande accordée par décision du tribunal judiciaire de Versailles le 7 juillet 2021.
Le 26 juillet 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Le 23 décembre 2021, M. [Z] a été licencié pour inaptitude non professionnelle.
Le 15 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction, la date des plaidoiries étant fixée à cette même date
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 mars 2022, M. [Z] demande à la cour de :
Le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et dit
qu'il supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
Et statuant à nouveau :
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, la société Oumaima,
Dire et juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 1 751.96 euros bruts.
Condamner la société Oumaima à lui verser la somme de :
- 29 783 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 503,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 350,39 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause,
Condamner la société Oumaima à lui verser la somme de :
- 10 987,06 euros au titre de son indemnité légale de licenciement, avant déduction de la somme de 9 801,92 euros versée, soit un reliquat de 1 185.14 euros.
- 5 489,24 euros au titre de la garantie de salaire pendant l'arrêt de travail (à compter de mai 2019), soit un reliquat de 1 358,24 euros après déduction des indemnités journalières.
- 3 932,09 euros au titre de la garantie de salaire pendant l'arrêt de travail (à compter de juin 2021), soit un reliquat de 2 143,59 euros après déduction des indemnités journalières.
Ordonner à la société Oumaima la remise de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie de mai 2019 au jour de la décision à intervenir, conformes aux sommes régularisées et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant l'arrêt à intervenir.
Condamner la société Oumaima à payer à Me Germain, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, la somme de 2 000 euros conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Condamner la société Oumaima aux entiers dépens
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 mai 2023, la société Oumaima demande à la cour de :
Confirmer dans sa totalité, le jugement rendu par le conseil des prud'hommes,
Débouter M. [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Constater le licenciement de M. [Z] pour inaptitude,
Débouter M. [Z] de ses autres demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire :
Au soutien de sa demande de résiliation M. [Z] adresse à son employeur les griefs suivants :
La non remise des bulletins de salaire pendant son arrêt de travail,
L'absence de maintien de salaire pendant son arrêt de travail en dépit des dispositions conventionnelles,
En réplique, la société Oumaima expose que dès la cession de son contrat de travail à cette dernière, M. [Z] a manifesté clairement son désir de mettre fin aux relations contractuelles et qu'il a sollicité auprès de son nouvel employeur une rupture conventionnelle qui a été refusée.
La société soutient avoir de bonne foi, en qualité de nouvel employeur proposé au salarié un nouveau contrat sans reprise d'ancienneté, mais que cette erreur qu'elle a corrigée ensuite n'empêchait aucunement la poursuite du contrat de travail.
La société conteste toute absence de remise des bulletins de salaire et objecte que le salarié ne lui a jamais rappelé la mise en place du maintien de salaire pendant sa maladie.
L'employeur conclut que M. [Z] échoue à démontrer que les faits reprochés sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail.
L'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, permet à l'une des parties au contrat de travail d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Lorsque le salarié demande la résiliation du contrat de travail, il doit apporter la démonstration de manquements de l'employeur à l'exécution de ses obligations contractuelles et que ces manquements présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Lorsque des manquements de l'employeur d'une gravité faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail sont caractérisés, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.
S'il est fait droit à la demande de résiliation judiciaire alors que celle-ci a été suivie d'un licenciement, la résiliation judiciaire produit effet à la date du licenciement.
Sur le défaut de remise des bulletins de paye :
La loi rend obligatoire la délivrance d'un bulletin de paye au salarié ainsi qu'il découle des articles L. 3243-1 et L. 3243-2 du code du travail. L'employeur étant débiteur de l'obligation de délivrance des bulletins, il doit apporter la démonstration de la remise.
Il est constant que M. [Z] a été placé continûment en arrêt maladie du 21 mai 2019 au 14 mars 2021. La société Oumaima ne produit aux débats aucun des bulletins de salaire qu'elle allègue pourtant avoir remis à M. [Z] durant cette période.
Partant, le grief de l'absence de remise des bulletins de salaire est établi.
Sur le défaut du maintien de salaire pendant l'arrêt de travail.
Selon l'article 29 de la Convention collective des hôtels, cafés, restaurants le salarié placé en arrêt de travail bénéficie d'une garantie de rémunération à hauteur de 90 % de son salaire brut à compter du 11e jour d'absence pendant les premiers 60 jours et à hauteur de 66,66 % du même salaire pendant les 60 jours suivants.
L'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie doit être dûment constatée par un certificat médical qui doit être envoyé à l'employeur dans les 48 heures.
M. [Z] soutient avoir régulièrement adressé ses arrêts de travail à son employeur ce qui n'est pas sérieusement contesté, la société précisant dans ses conclusions que le salarié s'est « mis en maladie, depuis le 1er août 2019, en inventant un alibi de dépression, et n'a pas repris son poste jusqu'à ce jour, profitant de la complaisance de son médecin qui continue à lui délivrer des arrêts de travail indéfiniment » et reprochant au salarié de ne pas lui avoir « rappelé la mise en place du maintien de son salaire pendant sa maladie ».
Si selon la convention collective précitée, le complément de rémunération dû par l'employeur s'entend déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale, le salarié étant selon les termes de l'article 29 de la Convention uniquement tenu de déclarer à l'employeur dans les 48 heures son arrêt de travail, contrairement à ce que soutient la société Oumaima, il revenait à l'employeur la charge de solliciter dans un second temps du salarié la communication des indemnités journalières pour permettre de calculer le montant du maintien du salaire.
La société Oumaima qui allègue une absence de réclamation du salarié en ce sens, ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de maintien de la rémunération de son salarié pendant ses arrêts de travail.
Ce grief est également établi.
M. [Z] demande le paiement des salaires au titre de la garantie du maintien de salaire pendant son arrêt de travail du 17 mai 2019 au 14 mars 2021 puis du 12 juin au 31 août 2021.
La société s'oppose à cette demande en faisant valoir que le salarié n'a jamais fourni les attestations d'indemnités journalières perçues par la sécurité sociale.
M. [Z] se fonde les dispositions de l'article 29 de la Convention collective relative à la garantie maintien du salaire en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale et qui prévoient :
« 1. Conditions d'indemnisation en cas de maladie
Après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un complément de rémunération est garanti dans les conditions ci-après :
L'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou accident doit être dûment constatée par un certificat médical qui doit être envoyé à l'employeur dans les 48 heures.
La victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer l'employeur dans la journée où l'accident s'est produit, ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes (1).
L'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance dans les 48 heures à la caisse primaire de sécurité sociale dont relève la victime.
Le délai de déclaration part du jour de l'accident lorsque celui-ci se produit sur le lieu de travail, du jour où l'employeur a reçu la lettre recommandée du salarié lorsque l'accident se produit hors des locaux de l'établissement (2).
Pour être indemnisé au titre de l'accord de mensualisation, le salarié doit être :
- soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la CEE ;
- être pris en charge par la sécurité sociale.
2. Point de départ de l'indemnisation
Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation court :
- à compter du 1er jour d'absence en cas d'accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou de maladie professionnelle ;
- à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas (maladie, accidents de trajet, accidents de droit commun) .
3. Garantie de rémunération
Elle varie suivant l'ancienneté du salarié et la durée de l'absence.
Pendant une première période de 30 jours, les salariés perçoivent 90 % de leur rémunération brute, puis les 30 jours suivants, ils perçoivent les 2/3 (66,66 %) de cette rémunération.
Ces deux temps d'indemnisation sont augmentés chacun de 10 jours, par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
4. Rémunération prise en considération
La rémunération qui doit être prise en considération pour le calcul de la garantie de rémunération est celle qui correspond à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé dans l'entreprise. Toutefois si, par suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.».
S'agissant de l'arrêt de travail du 17 mai 2019 au 14 mars 2021, le salarié justifie avoir perçu des indemnités journalières pour un montant de 1882,80 euros pour les 60 premiers jours ainsi que la somme de 2248,20 euros pour les 60 jours suivants, soit un total de 4131 euros.
Les sommes dues par l'employeur au titre du maintien du salaire sont :
pour les 60 premiers jours de :
-1 751,96 euros x 90 % = 1 576,64 euros,
-1 576 euros x 2 mois = 3 153, 52 euros,
pour les 60 jours suivants :
1 751,96 euros x 66,66 % = 1167,86 euros,
1 167,86 euros x 2 mois = 2335,71 euros
Après déduction des indemnités journalières reçues par le salarié, ce dernier est donc bien fondé en sa demande de paiement d'un reliquat de la somme de 1358,24 euros bruts.
S'agissant de l'arrêt de travail du 12 juin 2021 au 31 août 2021, le salarié justifie avoir perçu des indemnités journalières pour un montant de 1788, 50 euros.
Les sommes dues par l'employeur au titre du maintien du salaire sont :
pour les 60 premiers jours de :
- 1 751,96 euros x 90 % = 1 576,64 euros,
- 1 576 euros x 2 mois = 3 153, 52 euros,
pour les 20 jours suivants :
1 751,96 euros x 66,66 % = 1167,86 euros,
1 167,86 euros / 30 jours x 20 jours = 778,57 euros
Après déduction des indemnités journalières reçues par le salarié, ce dernier est bien fondé en sa demande de paiement d'un reliquat de la somme de 2143,59 euros bruts.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Le non-respect par l'employeur de l'obligation de délivrance de bulletins de paye sur une période de 21 mois et l'absence de versement pendant plusieurs mois du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie du salarié a privé ce dernier chaque mois d'une part importante de ses ressources. Ces deux manquements présentent un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur.
Le jugement sera infirmé de ce chef, il sera jugé que la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 22 décembre 2021, date du licenciement pour inaptitude.
Sur les conséquences financières de la rupture.
M. [Z] peut prétendre en premier lieu au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai congé.
Au vu de la durée du préavis, fixée à deux mois selon la convention collective applicable et du montant de son salaire, il sera alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 3503,92 euros bruts, outre les congés payés afférents à hauteur de 350,39 euros bruts.
En second lieu M. [Z] peut prétendre à une indemnité de licenciement.
Selon l'article R. 1234-2 du code du travail l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, jusqu'à 10 ans auquel s'ajoute un tiers de mois de salaire par année à partir de dix ans.
Calculée sur la base d'une ancienneté de 21 ans, 3 mois et 23 jours déduction faite des périodes de suspension du contrat de travail et du salaire de référence, l'indemnité de licenciement due à M . [Z] est égale à la somme totale de 10 987,06 euros.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, au regard de l'effectif de l'entreprise (moins de onze salariés) et de son ancienneté (21 ans), le salarié 1peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 2,5 mois de salaire brut et un montant maximal de 16 mois de salaire brut. En considération du fait que M. [Z] était âgé de 56 ans au moment de la rupture du contrat de travail et du montant de son salaire (1 751 euros), il sera alloué au salarié la somme de 10 000 euros bruts.
Sur les autres demandes.
Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié une attestation Pôle emploi conforme, avec reprise de l'ancienneté du salarié au 1er septembre 1998 ainsi que des bulletins de paye annuels à compter de mai 2019 au jour de la décision, conformes à la présente décision, mais sans astreinte, laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
La société Oumaima sera condamnée à payer à Me Caroline Germain avocat de M. [Z] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2000 euros conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société Oumaima sera condamnée aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie le 09 février 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 22 décembre 2021,
Condamne la société Oumaima à payer à M. [Z] :
3 503,92 euros bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents à hauteur de 350,39 euros bruts.
10 987,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
10 000 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 358,24 euros bruts au titre de la garantie du maintien de salaire pour la période de mai 2019 à mars 2021,
2 143,59 euros bruts au titre de la garantie du maintien de salaire pour la période de juin au mois d'août 2021,
Y ajoutant,
Ordonne à la société Oumaima la remise au salarié d'une attestation Pôle emploi conforme, avec reprise de l'ancienneté du salarié au 1er septembre 1998 ainsi que des bulletins de paye annuels à compter de mai 2019 au jour de la décision, conformes à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à la fixation du montant d'une astreinte,
Condamne la société Oumaima à payer à Me Caroline Germain avocat de M. [Z] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamne la société Oumaima aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,