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Section du Contentieux, 06 mars 2024. 489995

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

489995

Date de décision :

6 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société H a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de locaux commerciaux situés rue de l'Arrivée à Paris. Par une ordonnance n° 1913993 du 2 novembre 2023, le vice-président de la 2ème section de ce tribunal a fait droit à sa demande mais rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un pourvoi, enregistré le 7 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a méconnu son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne relevant pas d'office l'absence de qualité de la société H pour demander la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en litige, alors que, faute d'être propriétaire des locaux en litige, elle n'était pas la redevable légale de cette imposition et n'avait produit aucun mandat lui permettant d'agir au nom du propriétaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la société H. Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur. Rendu le 6 mars 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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