Texte intégral
N° Q 17-82.835 F-D
N° 3369
ND
16 JANVIER 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt,
contre le jugement de la dite juridiction, en date du 23 mars 2017 qui a renvoyé M. Adel X... des fins de la poursuite du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef susvisé ;
Attendu que pour le renvoyer des fins de la poursuite, le jugement retient que les pièces produites au soutien de l'action publique ne comportent aucun élément relatif aux circonstances pourtant exigé par les dispositions et jurisprudence précitées, les seuls horadatages, lieu et énoncé de l'élément légal de l'infraction ne pouvant suppléer cette carence en matière de faits requérant l'explication du constat personnellement opéré par l'agent verbalisateur ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, alors que le procès-verbal mentionnait l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, le lieu et l'heure de l'infraction, ainsi que les caractéristiques du véhicule concerné, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt, en date du 23 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nanterre, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Nanterre auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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