Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
MAB/KV
Rôle N°21/06741
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMZJ
[E] [U]
C/
S.A.S. IPRA FRAGRANCES
Copie exécutoire délivrée
le : 23/11/2023
à :
- Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
- Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 02 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00152.
APPELANTE
Madame [E] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. IPRA FRAGRANCES, sise [Adresse 1]
représentée par Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [U] a été engagée par la société Ipra fragrances en qualité de cadre responsable analytique - coefficient 350 - à compter du 2 juillet 2007 par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'union des industries chimiques. La société Ipra fragrances employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
A compter du 7 décembre 2011, Mme [U] a sollicité un congé parental d'éducation à 80%. Le 30 avril 2014, le contrat de travail a été modifié, Mme [U] étant désormais engagée à temps partiel à hauteur de 80% en qualité de cadre parfumeur - coefficient 400, moyennant un salaire brut mensuel de 3 160 euros.
Mme [U] a été placée en arrêt maladie à compter du 11 octobre 2017. Le 12 janvier 2018, son inaptitude a été prononcée par la médecine du travail. Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 29 janvier 2018, Mme [U], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er février 2018, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 2 mai 2018, Mme [U], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- constaté que la société Ipra fragrances n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- débouté Mme [U] de toutes ses demandes afférentes,
- débouté Mme [U] de toutes ses demandes relatives aux heures supplémentaires,
- constaté que le coefficient 550 ne s'applique pas au poste de Mme [U],
- débouté Mme [U] de ses demandes afférentes,
- constaté le bien-fondé du licenciement pour inaptitude de Mme [U],
- débouté Mme [U] de toutes ses demandes afférentes,
- débouté de toutes les autres demandes reconventionnelles,
- condamné les parties au partage des dépens à parts égales.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, l'appelante demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes
Et statuant à nouveau de :
- juger que la société Ipra fragrances a méconnu son obligation de sécurité,
- juger que Mme [U] relevait d'un coefficient 550 de la convention collective des industries chimiques,
- juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et est abusif,
- condamner la société Ipra fragrances au paiement des sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
13 893,07 euros brut à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
1 389, 30 euros brut à titre de congés payés afférents,
21 053, 52 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
4 027,84 euros à titre de rappels de salaire sur coefficient 550,
402,78 euros à titre de congés payés afférents,
10 526,76 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1 052, 68 euros à titre de congés payés afférents,
85 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour,
- juger que les condamnations salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Ipra fragrances au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'appelante fait essentiellement valoir qu'elle a été sous-classée, au regard des missions effectivement confiées par l'employeur et de son important niveau de responsabilités et sollicite en conséquence un rappel de salaire sur le minimum conventionnel du coefficient 550.
Elle prétend également avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées, à hauteur d'une heure par jour, que la société Ipra fragrances a sciemment dissimulées.
Enfin, elle sollicite que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, d'une part en raison d'irrégularités dans la procédure, l'employeur ayant fait connaître en amont sa décision de la licencier et d'autre part en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, qui auraient entraîné son inaptitude. Sur ce point, elle soutient que l'employeur lui a confié, à compter de novembre 2014, de nouvelles missions, dont la charge s'est encore accrue en raison du turn-over important des équipes, sans que la société ne prenne les mesures pour recruter rapidement du personnel suffisant. La charge de travail était alors inadaptée à son temps de travail partiel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, l'intimée demande à la cour de :
* prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture,
* la recevoir dans ses fins de non-recevoir tirées de la prescription,
* confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a :
- dit et jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude physique de Mme [U],
- dit et jugé que la société Ipra fragrances n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- dit et jugé que Mme [U] n'est pas fondée dans ses demandes de réajustement de coefficients, notamment au coefficient 550, et de rappels de salaire afférents,
- dit et jugé que Mme [U] n'est pas fondée dans sa demande de rappel au titre des heures complémentaires,
* de manière incidente, infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Ipra fragrances de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* statuant à nouveau de :
- condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée conteste tout manquement à son obligation de sécurité, faisant valoir qu'elle a procédé à de nouveaux recrutements au regard de l'évolution de son activité et afin d'aménager le temps de travail de ses salariés, que Mme [U] n'a jamais alerté l'employeur ou le médecin du travail sur un éventuel surmenage et qu'aucun élément ne permet d'établir une origine professionnelle aux soucis de santé rencontrés par Mme [U].
Sur le licenciement, l'intimée maintient qu'il n'a pas été décidé en amont, l'annonce évoquée visant à répondre à l'accroissement de l'activité de la société et non au remplacement de Mme [U]. De manière subsidiaire, Mme [U] ne justifie pas le montant de son préjudice et se montre déloyale sur sa situation professionnelle et financière actuelle. Enfin, elle ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, alors que son inaptitude avait été médicalement constatée.
Sur le coefficient applicable, l'intimée soulève que Mme [U] est forclose dans ses demandes antérieures au 2 mai 2015, et qu'en tout état de cause, elle ne peut se prévaloir du coefficient 550, alors qu'elle n'avait ni rôle de direction, ni rôle de coordination et d'encadrement de salariés cadres au sein du laboratoire, n'encadrant que des préparateurs.
Enfin, s'agissant des heures supplémentaires qui auraient été effectuées, Mme [U] est également forclose dans ses demandes antérieures au 2 mai 2015, et sur le fond, ne formule qu'une demande forfaitaire, sans aucune précision sur le contexte de réalisation de ces heures supplémentaires. De manière subsidiaire, la société Ipra fragrances relève que Mme [U] ne démontre aucune intention de l'employeur, pour justifier une indemnisation au titre du travail dissimulé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Par ailleurs, selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, la société Ipra fragrances a été amenée à répliquer, trois jours avant la clôture, aux dernières conclusions de l'appelant qui dataient du 11 août 2023. Depuis, l'appelante Mme [U] a déposé de nouvelles conclusions, notifiées électroniquement le 6 septembre 2023, ainsi que de nouvelles pièces, tandis que l'intimée la société Ipra fragrances a transmis de nouvelles conclusions, notifiées électroniquement le 20 septembre 2023.
Le dépôt par la société Ipra fragrances, de conclusions et de nouvelles pièces, seulement trois jours avant la date de la clôture du 31 août 2023, n'a pas permis à Mme [U] de pouvoir répondre en temps utile et justifie par conséquent la révocation de l'ordonnance de clôture, dans le respect du principe du contradictoire. La clôture sera dès lors fixée à la date de l'audience de plaidoiries du 26 septembre 2023.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de salaire et des heures supplémentaires
L'article L. 3245-1 du code du travail (article 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013) dispose que : 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.'
La salariée ayant été licenciée le 1er février 2018, elle pouvait saisir le conseil de prud'hommes jusqu'au 1er février 2021 pour solliciter un rappel de salaires à compter du 1er février 2015. Mme [U] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 2 mai 2018, de ses demandes de rappels de salaires, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents à compter du 1er février 2015, celles-ci ne sont pas prescrites et sont recevables.
2- Sur la demande de reclassification
La catégorie professionnelle dont relève un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées (Soc. 30 juin 1988, Bull. V nº398) et l'appréciation des fonctions exercées s'effectue par rapport à la grille de classification fixée par la convention collective (Soc. 26 octobre 1999, Bull. V nº412),
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, Mme [U] est employée depuis le 30 avril 2014 en qualité de cadre parfumeur - coefficient 400 et revendique une reclassification au coefficient 550 de la convention collective des industries chimiques.
Les classifications conventionnelles sont définies comme suit :
- coefficient 400 : 'ingénieurs et cadres agissant à partir de directives dans le secteur d'activité qui leur est imparti.
Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise et techniciens placés sous leur autorité.
Ils assistent les ingénieurs et cadres d'un niveau supérieur, auxquels incombent la responsabilité d'ensemble du secteur.
Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur'
- coefficient 550 : 'ingénieurs et cadres assumant des responsabilités importantes au plan de la complexité technique ou d'autres éléments spécifiques équivalents.
Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise, techniciens et cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité.
Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur d'activité.
Les ingénieurs et cadres, dont l'expérience et la compétence leur permettent d'assumer des responsabilités équivalentes sont classés à ce niveau'.
Mme [U] soutient qu'elle était responsable du pôle 'recherche et développement', encadrait des analystes parfums, des parfumeurs, des évaluateurs et des préparateurs et occupait des fonctions de direction, étant conviée aux réunions de direction.
Mme [U] verse aux débats :
- un courrier électronique du 27 novembre 2017 qu'elle adresse à M. [W], président de la société dans lequel elle liste ses fonctions : 'management du service R&D, encadrement des préparatrices du labo R&D, réalisation du tableau des CP/RTT mensuel du personnel du service, gestion de faisabilité et planification des études demandées par les clients, suivi de la prise en charge des échantillons par les préparatrices en vue de leur envoi au client par les assistantes commerciales, suivi des réclamations clients et de la mise en oeuvre des actions correctives et préventives, proposer des orientations stratégiques et devoir même assumer la charge morale de dossiers complexes'.
- une convocation du 28 août 2017 aux 'revues' de direction et une feuille d'émargement du 5 septembre 2017,
- un courrier électronique de M. [O] [F], parfumeur senior, du 16 décembre 2015 qui précise ses missions et notamment : 'si besoin, [E] (responsable du laboratoire de parfumerie) pourra utiliser mon expérience pour des conseils ou autre réflexion qui pourraient améliorer et optimiser l'organisation et la qualité des résultats'.
La société Ipra fragrances rétorque que les réunions auxquelles était conviée Mme [U] s'adressaient à tous les cadres de la société, comme en atteste la feuille d'émargement, de telle sorte que sa seule présence ne lui conférait pas les missions d'un directeur. La société intimée soutient en outre que Mme [U] n'encadrait que les seules préparatrices et non des cadres de coefficients précédents.
A la lecture de la fiche de missions signée par Mme [U] le 13 novembre 2014 et de son courrier électronique du 27 novembre 2017, n'apparaît que le seul encadrement de 'préparatrices', et non de salariés cadres d'un coefficient inférieur. Par ailleurs, le descriptif de ses missions par M. [F], parfumeur senior, dans son courrier électronique du 16 décembre 2015, ne le place pas sous l'autorité de Mme [U], ce dernier se proposant, en fonction des besoins, de la conseiller et de la seconder. Enfin, la présence de Mme [U], aux côtés des autres cadres de la société, à des réunions organisées par la direction ne permet pas de conclure qu'elle assumait des responsabilités plus importantes.
Il s'ensuit que la salariée ne démontre pas qu'elle a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la position 550. En conséquence, la cour estime la demande de nouvelle classification non fondée, de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3- Sur la demande de paiement d'heures complémentaires réalisées et non rémunérées
Mme [U] travaillant à temps partiel depuis le 30 avril 2014, sa demande porte en réalité sur des heures 'complémentaires'.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [U] affirme avoir effectué 162,4 heures complémentaires en 2015 à compter de février, 160,4 heures en 2016 et 137,6 heures en 2017, soutenant avoir réalisé en moyenne une heure complémentaire par jour travaillé. Elle produit, au soutien de ses prétentions, un échange électronique interne du 13 juin 2017, entre Mme [J], directrice de site, et M. [R], responsable production, qui évoque un besoin futur de réaliser des heures supplémentaires suite à des erreurs de pesée.
En réplique, la société Ipra fragrances relève que Mme [U] n'apporte aucun élément précis sur le contexte dans lequel des heures complémentaires auraient été effectuées. En tout état de cause, la société Ipra fragrances produit, pour démontrer qu'elle a mis en place un dispositif de contrôle des heures effectivement travaillées par les salariés :
- plusieurs mails du service des ressources humaines, sollicitant auprès de Mme [U] que les tableaux relatifs aux heures effectuées au sein du service R&D soient dûment remplis,
- ces mêmes tableaux qui ne laissent apparaître aucune heure complémentaire déclarée par Mme [U],
- des reçus mensuels signés par Mme [U], sur le paiement des éventuelles heures complémentaires.
La cour constate que Mme [U] se contente de formuler une demande forfaitaire et abstraite, sans aucun élément précis et concret sur son temps de présence au sein de la société, sur la durée réelle du dépassement de son temps de travail contractuel ou encore sur le moment de la journée où le temps complémentaire aurait été effectué. Ce faisant, elle n'a pas mis en mesure l'employeur de pouvoir y répondre utilement, le laissant dans l'ignorance du contexte de réalisation des heures complémentaires. Le jugement du conseil de prud'hommes a par conséquent justement débouté Mme [U] de ses prétentions sur ce point et sera donc confirmé.
4- Sur le travail dissimulé
La cour n'ayant pas retenu l'existence d'heures complémentaires réalisées, les demandes au titre du travail dissimulé, exclusivement fondé sur l'accomplissement d'heures complémentaires, doivent être rejetées. Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de cette demande.
5- Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code, précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il ressort de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Pour reprocher à la société Ipra fragrances un manquement à son obligation de sécurité, Mme [U] allègue une augmentation de ses missions en novembre 2014, entraînant un accroissement de sa charge de travail, alors inadaptée à son temps de travail partiel, sans que l'employeur ne contrôle ni n'aménage son temps de travail et ne recrute en temps utile de nouveaux salariés, malgré le turn-over des équipes. Elle reproche également à son employeur de l'avoir sollicitée durant ses arrêts maladie. Elle fait enfin valoir qu'elle l'a alerté vainement sur sa surcharge de travail, qui a engendré une détérioration de son état de santé.
Elle produit, au soutien de ses demandes :
- sa fiche de poste signée le 13 novembre 2014,
- un échange de mail du 18 avril 2017, entre M. [Z], directeur financier, et M. [F], parfumeur senior, évoquant la nécessité de réaffecter des salariés dans un autre service,
- un courrier électronique de M. [F], parfumeur senior, du 16 décembre 2015 qui précise ses propres missions,
- un échange de mails entre Mme [J], directrice de site, et M. [R], responsable production, du 13 juin 2017, qui évoque un besoin futur de réaliser des heures supplémentaires suite à des erreurs de pesée,
- des justificatifs d'un déplacement à l'étranger en octobre 2016,
- des mails reçus en septembre et octobre 2016 durant son arrêt pour maladie,
- un mail qu'elle a adressé le 28 septembre 2017 à M. [R], responsable production, Mme [H], responsable affaires réglementaires, et M. [C], directeur des achats,
- des mails à l'attention de M. [W], président, des 27 novembre 2017 et 6 décembre 2017.
En réplique, la société Ipra fragrances apporte des éléments justificatifs de la mise en place d'un réel dispositif de contrôle du temps de travail par ses salariés, avec des tableaux mensuels relevant précisément et quotidiennement les heures effectuées, et notamment les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires. Des rencontres régulières avec la médecine du travail étaient également organisées, comme en attestent les deux compte-rendus d'entretien du 22 novembre 2013 et du 8 février 2016. Enfin, la société Ipra fragrances justifie avoir recruté de nouveaux salariés, un parfumeur cadre en mai 2015, un analyste en août 2015 et un apprenti analyste en novembre 2017, dans le cadre de l'aménagement de la charge de travail de sa salariée. Ce faisant, l'employeur justifie avoir pris toutes mesures utiles pour prévenir les risques liés à une surcharge de travail au sein de son entreprise.
S'agissant des sollicitations de l'employeur durant les arrêts maladie de la salariée, les courriers électroniques produits par Mme [U] montrent qu'elle pouvait parfois être en copie de messages internes, qu'elle a été amenée à retransférer, sans que son rôle ne soit plus étendu. Deux seuls appels téléphoniques de l'employeur sont recensés durant son dernier arrêt maladie en novembre 2017, sans que la teneur des échanges ne soit connue. Aucun élément ne permet donc de conclure à une demande de l'employeur de réaliser un quelconque travail durant ses arrêts.
Par ailleurs, la lecture des pièces produites par Mme [U] ne laisse apparaître, à l'attention de son employeur, qu'une seule alerte relative à un sentiment de surmenage, à savoir son courrier électronique du 27 novembre 2017, alors même qu'elle se trouvait en arrêt maladie depuis le 11 octobre 2017. Si son mail du 28 septembre 2017 fait état d'une lassitude face aux urgences à traiter, il est adressé à d'autres cadres de la société Ipra fragrances et non à ses supérieurs hiérarchiques, directeur de site ou président. Enfin, aucune doléance de la part de Mme [U] n'est retranscrite sur les compte-rendus du médecin du travail et les tableaux mensuels ne font apparaître aucune heure complémentaire effectuée. Ainsi, la société Ipre fragrances n'a été destinataire d'aucune alerte de la part de Mme [U] en amont de son arrêt maladie.
Ce faisant, la société Ipra fragrances justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour garantir que l'amplitude et la charge de travail restaient raisonnables et assurer la protection de la santé de sa salariée. En l'absence d'alerte de la part de Mme [U], avant son arrêt maladie du 11 octobre 2017, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris d'autres mesures supplémentaires.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle ne relève aucun manquement par la société Ipra fragrances à son obligation de sécurité et déboute Mme [U] de sa demande.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 1er février 2018 est ainsi motivée :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 29 janvier 2018 auquel vous ne vous êtes pas présentée. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 12 janvier 2018 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que votre maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé.
Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 1er février 2018. Vous n'effectuerez donc pas de préavis. (...)'.
1- Sur le moyen tiré du licenciement verbal
Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Constitue un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse l'annonce par l'employeur de sa décision irrévocable de licencier un salarié avant la notification écrite et motivée du licenciement à ce salarié.
L'annonce n'est pas forcément celle faite au salarié et elle n'est pas forcément orale. L'élément constitutif du licenciement verbal est uniquement le fait d'avoir été annoncé avant la notification officielle et motivée du licenciement. Ainsi, l'utilisation de tout vecteur de communication ayant pour résultat l'annonce du licenciement avant sa notification au salarié constitue un licenciement verbal.
Il appartient au salarié de caractériser la volonté de l'employeur à cette date de rompre le contrat de travail.
En l'espèce, Mme [U] soutient qu'avant même d'engager la procédure de licenciement, la société Ipra fragrances avait d'une part annoncé, au sein de l'entreprise, son départ et d'autre part publié une offre d'emploi en vue de son remplacement, faisant ainsi connaître de manière anticipée sa décision de la licencier.
Elle produit deux messages écrits adressés téléphoniquement (SMS) par d'autres salariés de la société, datés du 17 janvier 2018, lui indiquant 'on a eu la confirmation officielle que tu ne reviendras pas' et 'elle a dit que tu ne reviendrais pas'.
Ces messages, rapportant de manière indirecte des propos tenus au sein de la société, ne sont en l'état corroborés par aucun élément objectif et ne permettent pas d'établir que la société Ipra fragrances a ce faisant annoncé officiellement le licenciement de Mme [U].
Si Mme [U] verse aux débats la copie d'une offre d'emploi publiée en décembre 2017, relative à un poste de responsable parfumeur, la cour constate qu'il ne résulte pas avec certitude du contenu de l'offre que celle-ci vise au remplacement de la salariée. En outre, à supposer que cette offre soit relative au poste de Mme [U], sa publication n'établit pas la volonté de l'employeur de mettre fin de façon irrévocable à son contrat de travail.
2- Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison d'un manquement fautif de l'employeur comme étant à l'origine de l'inaptitude
Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 1er février 2018, Mme [U] soutient que son inaptitude résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ayant entraîné une détérioration de son état de santé.
Or, la cour n'a pas retenu de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et il n'est pas démontré, par ailleurs, par Mme [U] que son inaptitude serait en lien de causalité avec un quelconque manquement de la société Ipra fragrances. La décision entreprise sera par conséquent confirmée.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Ipra fragrances de sa demande reconventionnelle d'indemnité.
Mme [U] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros, concernant les frais irrépétibles de première instance et de 2 000 euros concernant les frais irrépétibles d'appel.
Par conséquent, Mme [U] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Révoque l'ordonnance de clôture du 31 août 2023,
Fixe la clôture de l'instruction au 26 septembre 2023,
Dit que l'action de Mme [U] en paiement des salaires et des heures complémentaires à compter du 1er février 2015 n'est pas prescrite,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Ipra fragrances de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne Mme [U] à payer à la société Ipra fragrances une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Mme [U] à payer à la société Ipra fragrances une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais d'appel,
Déboute Mme [U] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT