Cour de cassation, 30 octobre 2002. 02-82.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.810
Date de décision :
30 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hadjira,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 21 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre elle pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la constitution, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et des articles 148 et suivants, 179, 464-1, 591 et 593 du même Code ;
"en ce que la Cour a dit n'y avoir lieu à remettre en liberté la requérante ;
"aux motifs que "par ordonnance rendue le 23 février 2001, le juge d'instruction de Lyon a renvoyé Hadjira X... devant le tribunal correctionnel de Lyon pour y répondre des délits d'importation ou d'exportation illicite de 150 kilogrammes de résine de cannabis, d'importation ou d'exportation illicite de 300 kilogrammes de résine de cannabis, en récidive légale, d'association de malfaiteurs et de blanchiment du produit direct ou indirect d'un délit d'importation ou d'exportation illicite de stupéfiants ; que par une ordonnance du même jour il a ordonné le maintien en détention de l'intéressée ; que par actes des 23 et 27 mars 2001, Hadjira X... a été citée à comparaître à l'audience du 17 avril 2001 du tribunal correctionnel de Lyon aux fins de répondre des délits visés à l'ordonnance de renvoi ; qu'à cette date, le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 11 juin 2001 et a rejeté la demande de mise en liberté formée à l'audience par la prévenue, le tribunal, ordonnant, en outre, son maintien en détention ; que l'affaire appelée à l'audience du 11 juin 2001, les débats se sont poursuivis jusqu'au 14 juin 2001 ; qu'à cette date le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 4 juillet 2001 ; qu'à l'audience du 4 juillet 2001, le tribunal, compte tenu de l'arrestation d'un coprévenu (André Y...), a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 25 juillet 2001 ; qu'après les débats à l'audience publique du 25 juillet 2001, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été informées par le président de la juridiction que le jugement serait rendu le 10 septembre 2001, date à laquelle le tribunal a effectivement vidé son délibéré ; qu'il a été ainsi satisfait aux dispositions de l'article 179 alinéa 5 du Code de procédure pénale visant l'audience sur le fond et non pas la
décision de jugement que si aux termes de l'article 464-1 du Code de procédure pénale "le tribunal peut, en toute état de cause, par une décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient le maintien d'une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention" à l'égard du prévenu détenu, il se déduit des dispositions de cet article que !a comparution d'un prévenu détenu devant les juges correctionnels se prolonge pendant toute la durée des débats et, si l'affaire a été mise en délibéré, jusqu'à la clôture de ceux-ci par le jugement de condamnation ; que dés lors, cette comparution ne fait cesser de plein droit la détention provisoire qu'au prononcé dudit jugement, lequel doit alors statuer sur le maintien en détention par une décision spéciale et motivée" (arrêt p. 2 et 3) ;
"1 ) alors que, d'une part, à l'expiration de la période de détention prolongée pour une nouvelle durée de 2 mois par le tribunal, la détention cesse de droit si elle n'a pas été expressément "maintenue" avant l'expiration de la période considérée ;
"2 ) alors que, d'autre part, en cas de réouverture des débats, le tribunal doit expressément statuer sur la détention par voie de décision juridictionnelle ; qu'une simple mention portant prolongation de la détention dans les notes d'audience ne saurait tenir lieu du jugement expressément requis en pareille matière ;
"3 ) alors, en fout état de cause, qu'au 10 septembre 2001, !e tribunal n'a pu "maintenir" la détention de la requérante, laquelle prenait appui en dernier lieu dans un jugement du 17 avril 2001 ayant prolongé la détention pour une nouvelle période de 2 mois qui était venue à expiration le 17 juin sans être alors relevée par une nouvelle décision de prolongation" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Hadjira X..., appelante d'un jugement de condamnation ayant prononcé son maintien en détention, l'arrêt retient que la demanderesse a reconnu sa participation active à un important trafic de stupéfiants, qu'elle se trouve en état de récidive légale et qu'elle n'offre pas la moindre garantie de représentation ; que seul le maintien en détention est de nature à mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique le maintien en détention antérieur au jugement, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, M. Valat conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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