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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-11.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.625

Date de décision :

2 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., avocat, dont le cabinet est sis ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (assemblée des chambres), au profit du Conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise, représenté par M. le bâtonnier du barreau du Val-d'Oise, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Versailles, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 9 décembre 1992 qui a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des conseils juridiques ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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