Tribunal Administratif de Grenoble, 20 mars 2025. 2502399
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2502399
Date de décision :
20 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme B E A D, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sous 48 heures une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, Mme A D se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre des frais d'instance.
Vu :
- la décision du président du tribunal désignant M. C, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2408083 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 mars 2025 à 10 heures 30, ne s'y sont pas présentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 juin 2025 lui ayant été délivrée en cours d'instance, Mme A D s'est désistée de ses conclusions à fin de suspension d'exécution et d'injonction sous astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il est donné acte à Mme A D de son désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 :L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme A D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E A D et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
C. C
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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