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Tribunal Administratif de Grenoble, 20 mars 2025. 2502399

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2502399

Date de décision :

20 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme B E A D, représentée par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sous 48 heures une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, Mme A D se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre des frais d'instance. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. C, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2408083 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 mars 2025 à 10 heures 30, ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 juin 2025 lui ayant été délivrée en cours d'instance, Mme A D s'est désistée de ses conclusions à fin de suspension d'exécution et d'injonction sous astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il est donné acte à Mme A D de son désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 :L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme A D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 mars 2025. Le juge des référés, C. C Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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