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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-19.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.237

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances Groupe Drouot, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit : 1°/ de M. Bernard B..., demeurant ... à Arcis-sur-Aude (Aube), 2°/ de M. René C..., demeurant ... à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), 3°/ de Mme Monique A... épouse D... C..., demeurant ... à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), 4°/ de M. Z... Ceder, demeurant 74, avenue du Président Wilson à Saint-André-les-Vergers (Aube), 5°/ de M. Raymond X..., demeurant ... à Cluses (Haute-Savoie), 6°/ de M. Michel E..., administrateur judiciaire demeurant ... (Haute-Savoie), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Raymond X... prononcée le 21 septembre 1988, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; M. Gaunet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Compagnie d'Assurances Groupe Drouot, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux C..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Y..., X... et Terrier ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la clause prévue par l'article 13-5° des conditions générales du contrat d'assurance liant M. B..., au Groupe Drouot, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions présentées, inopérantes dès lors que l'exclusion de garantie visait les travaux réalisés par l'assuré, a assimilé les glissements de terrain "présentant l'aspect et ayant l'ampleur d'un phénomène géologique" à des glissements de terrains "naturels" ; Attendu, d'autre part que la cour d'appel qui a prononcé la condamnation solidaire du groupe Drouot et de M. Y... à garantir M. B... tout en constatant que M. Y... devait relever intégralement ce dernier de sa condamnation a, sans se contredire ni limiter en rien les droits que l'assureur ne tient qu'après avoir payé de l'article L. 121-12 du Code des assurances, appliqué les règles de la solidarité passive dans les rapports des co-débiteurs entre-eux ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Compagnie d'assurances Groupe Drouot, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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