Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 13]
[Localité 8]
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2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 05 Juillet 2024
minute n°
N° RG 20/04696
N° Portalis DBYS-W-B7E-K3B7
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[P] [H] épouse [R]
C/
[X] [R]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC :
- Me Desmars
- Me Rodrigues-Devesas
CCC+notices par LRAR :
- Mme [H]
- M. [R]
CCC dossier
CCC IFPA
JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Juillet 2024
ENTRE :
[P] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Comparant et plaidant par la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH - CABINET SULLY AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 211
ET :
[X] [R]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010073 du 26/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES - 318
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [H] et Monsieur [X] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (Yvelines), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [S] né le [Date naissance 7] 2007,
- [L] née le [Date naissance 6] 2008,
- [G] née le [Date naissance 4] 2010.
Le 8 octobre 2020, Madame [P] [H] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Le 13 octobre 2020, Monsieur [X] [R] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 6 mai 2021, le juge aux affaires familiales a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Puis, il a décidé aux titres des mesures provisoires de :
- ordonner la jonction des dossiers n°RG 20/4696 et RG 20/4706 sous le numéro unique RG 20/4696,
- attribuer la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l'époux à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférents,
- accorder à l'épouse un délai de trois mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux loués étant précisé que passé ce délai, si elle se maintenait dans les lieux loués, il pourrait être procédé à son expulsion avec au besoin concours de la force publique,
- ordonner à chacun des époux, avec la même assistance - le concours de la force publique si besoin était, la remise des vêtements et objets personnels,
- faire défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,
- attribuer la jouissance de la moto HONDA et du véhicule PEUGEOT 307 à l'époux,
- dire que les dettes communes des époux seraient prises en charge par les deux époux dans le cadre du dossier de surendettement qui serait toujours en cours et ce sous réserve des droits de chacun des époux dans le cadre des opérations de liquidation partage de la communauté,
- dire que l'épouse prendra seule en charge la dette de loyer afférente au domicile conjugal, et ce sous réserve des droits de chacun des époux dans le cadre des opérations de liquidation partage de la communauté,
- débouter l'époux de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents sur les trois enfants mineurs,
- ordonner une mesure d'expertise psychiatrique des deux parents, et dans l'attente de cette mesure d'instruction :
- fixer provisoirement la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile de la mère,
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement selon des modalités classiques,
- fixer à 60 euros par mois et par enfant, avec indexation la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père,
- dire que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires ou linguistiques, permis de conduire, frais médicaux, optiques, dentaires, para-médicaux, non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais annexes d'études supérieures, activités extra-scolaires...) seront partagés par moitié entre les parents, à condition d'avoir été engagés d'un commun accord, et au besoin sur présentation de justificatifs,
- réserver les dépens,
- renvoyer le dossier à l'audience du 18 novembre 2021, sans nouvelle convocation des parties.
A l'audience du 18 novembre 2021, l'affaire a été renvoyée, le rapport d'expertise judiciaire n'ayant pas été déposé.
Le rapport d'expertise psychiatrique a été déposé au greffe le 24 novembre 2021 et mis à la disposition des parties.
Par ordonnance en date du 18 mars 2022, le juge aux affaires familiales a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
- fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
- accorder au père à l'égard des trois enfants mineurs un droit de visite et d'hébergement s'exerçant comme suit sauf meilleur accord :
- pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires),
- fête des pères chez le père et fête des mères chez la mère,
- à charge pour les parents de partager les frais de trajets aller et retour des enfants par moitié,
- maintenir, et en tant que de besoin, condamner le père à régler à la mère, une pension alimentaire de 60 euros par mois et par enfant soit 180 euros par mois en tout pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des trois enfants mineurs, à compter de l’ordonnance, même au-delà de leur majorité, jusqu'à ce que les enfants subviennent à leurs propres besoins et ce avec indexation,
- dire que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires ou linguistiques, permis de conduire, frais médicaux, optiques, dentaires, para-médicaux, non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais annexes d'études supérieures, activités extra-scolaires...) seront partagés par moitié entre les parents, à condition d'avoir été engagés d'un commun accord, et au besoin sur présentation de justificatifs,
- débouter les parties du surplus de leurs demandes,
- réserver les dépens.
Par acte du 4 septembre 2023, Madame [P] [H] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [P] [H] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux par application des dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
-fixer les effets du jugement de divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 mai 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- dire que chacun des époux reprendra l’usage exclusif de son patronyme de naissance après le prononcé du divorce,
- dire que le jugement à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- lui décerner acte qu’elle a présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des trois enfants mineurs,
- fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
- accorder au père à l’égard des trois enfants mineurs un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit, sauf meilleur accord, pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires) ; fête des pères chez le père, fête des mères chez la mère ; à charge pour les parents de partager par moitié les frais de trajets aller et retour des enfants par moitié,
- lui décerner acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que le père puisse bénéficier, en outre, d’un droit d’accueil un week-end par mois, à charge pour lui de l’exercer en région parisienne, et de prévenir la mère au moins 15 jours à l’avance, et à charge pour lui de payer intégralement ces frais de transport et d’informer la mère de l’endroit où les enfants seront accueillis,
- maintenir, et en tant que de besoin condamner le père à régler à la mère, payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales avant le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, une pension alimentaire de 60 euros par mois et par enfant, soit 180 euros par mois en tout pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des trois enfants mineurs, à compter du jugement, même au-delà de leur majorité, jusqu’à ce que les enfants subviennent à leurs propres besoins,
- dire que cette pension sera indexée sur l’indice d’usage,
- dire que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents, à condition d’avoir été engagés d’un commun accord, et au besoin sur présentation de justificatifs,
- débouter purement et simplement l’époux de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- dire que les dépens de la procédure seront partagés.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [X] [R] demande de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- constater que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
- dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective, au 6 mai 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation,
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
- fixer la résidence principale des enfants au domicile maternel,
- fixer les droits du père comme suit, sauf meilleur accord, hors période des vacances scolaires : un week-end sur deux, les fins de semaine paires, du vendredi 19h au dimanche 19h, à charge pour le père de confirmer à la mère au moins 15 jours à l’avance sa venue sur [Localité 11] et les horaires précis d’accueil, étant précisé qu’à défaut de cette information préalable, il sera présumé renoncer à son droit ; pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires ; fête des mères chez la mère et fête des pères chez le père,
- dire que la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants sera fixée à la somme de 60 euros par mois et par enfant, soit 180 euros au total, enfin,
- dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Le 19 octobre 2021, [S] a été entendu assisté de son conseil. Un compte-rendu de l'audition a été mis à la disposition des parties.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2024.
A l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 6 mai 2021,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [P] [H], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10],
et de
Monsieur [X] [R], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 14] (Yvelines),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que Madame [P] [H] et Monsieur [X] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [P] [H],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [R] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : un week-end par mois, à charge pour Monsieur [X] [R] de l’exercer en région parisienne et de prévenir la mère au moins 15 jours à l’avance de l’effectivité de ce droit d’accueil, des horaires précis d’accueil et le lieu d’accueil, étant précisé qu’à défaut de cette information préalable, il sera présumé renoncer à son droit d’accueil, à charge pour lui de prendre en charge l’intégralité des frais liée à ce droit de visite et d’hébergement,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour les parents de partager les frais de trajets aller et retour des enfants par moitié,
fête des pères chez le père et fête des mères chez la mère, à charge pour les parents de partager les frais de trajets aller et retour des enfants par moitié,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants,
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à verser à Madame [P] [H] la somme de 60 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 180 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [H],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires ou linguistiques, permis de conduire, frais médicaux, optiques, dentaires, para-médicaux, non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais annexes d'études supérieures, activités extra-scolaires...) seront partagés par moitié entre les parents, à condition d'avoir été engagés d'un commun accord, et au besoin sur présentation de justificatifs,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN