Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/01378
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01378
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/12/2024
Me Laure MASSIERA
Me Achille DA SILVA
ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2024
N° : 288 - 24
N° RG 21/01378
N° Portalis DBVN-V-B7F-GLSE
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 14 Avril 2021
PARTIES EN CAUSEV
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271881154689
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Ayant pour avocat postulant Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Dorina COJOCARU, membre de la SELARL JAD SUI GENERIS, avocat au barreau de NANTES,
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Ayant pour avocat postulant Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Dorina COJOCARU, membre de la SELARL JAD SUI GENERIS, avocat au barreau de NANTES,
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277767041500
Madame [U] [E]
(décédée le [Date décès 14] 2022)
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Ayant pour avocat Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Ayant pour avocat Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Ayant pour avocat Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Ayant pour avocat Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Ayant pour avocat Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Mai 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 24 OCTOBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 19 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Se prévalant d'une reconnaissance de dette qui aurait été établie le 31 mai 2011 par [O] [Y] au bénéfice de son ex-époux, M. [N] [Z], Mme [F] [B] divorcée [Z] a fait assigner le 25 mars 2019 Mme [U] [E] veuve [Y] et ses quatre enfants, M. [M] [Y], Mme [T] [Y], M. [K] [Y] et Mme [H] [Y] devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de les voir condamner à lui rembourser, en leur qualité d'héritiers de [O] [Y], la somme de 8 000 euros, ainsi qu'à l'indemniser du préjudice moral qu'elle estime avoir subi.
M. [Z] est intervenu volontairement à l'instance et s'est associé aux demandes de son ex épouse, Mme [B].
Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a':
- déclaré l'action et les prétentions de Mme [F] [B] irrecevables en application de l'article 31 du code de procédure civile,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [U] [E] veuve [Y],
- déclaré irrecevables l'action et les prétentions de M. [N] [Z] à l'encontre de Mme [U] [E] veuve [Y], M. [M] [Y], Mme [T] [Y], M. [K] [Y], et Mme [H] [Y] en leur qualité d'héritiers de M. [O] [Y] formées après le délai de prescription en application de l'article 2224 du code civil,
- débouté Mme [F] [B] et M. [N] [Z] de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamné Mme [F] [B] et M. [N] [Z] aux entiers dépens de la présente instance par parts égales entre eux,
- condamné Mme [F] [B] à payer à Mme [U] [E] veuve [Y] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a commencé par relever que l'acte de reconnaissance de dette dont se prévaut Mme [B] a été signé par [O] [Y] en faveur de M. [Z] et a considéré que le seul fait que l'acte ait été signé à une époque où Mme [B] et M. [Z] étaient encore mariés ne suffisait pas à établir que la créance née de cette reconnaissance de dette dépendait de la communauté ayant existé entre les époux [B]-[Z]. Il en a déduit que, faute d'établir l'intérêt qu'elle avait à agir, Mme [B] devait être déclarée irrecevable en ses prétentions.
Le premier juge a ensuite écarté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [E] veuve [Y], en retenant que celle-ci n'apportait pas la preuve du caractère commercial de la reconnaissance de dette litigieuse.
Le premier juge a enfin retenu que l'action de M. [Z] était irrecevable comme prescrite, faute d'avoir été engagée dans les cinq ans de la date à laquelle l'intéressé reconnaissait avoir eu connaissance du décès de [O] [Y], en indiquant que la mention, sur l'acte de reconnaissance de dette, selon laquelle la dette serait remboursée sur le capital de la succession de [O] [Y] en cas de décès, constituait un pacte sur succession future prohibé et que M. [Z] ne pouvait en conséquence se prévaloir de cette stipulation contre les héritiers de [O] [Y].
Mme [B] et M. [Z] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 12 mai 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis celui ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [U] [E] veuve [Y].
Par arrêt du [Date décès 14] 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, la cour a':
- infirmé la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action et les prétentions de chacun de Mme [F] [B] et de M. [N] [Z] irrecevables et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [F] [B],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Avant dire droit sur le fond,
- ordonné une vérification de la signature attribuée à [O] [Y] sur la pièce 1 présentée par Mme [F] [B] et M. [N] [Z] comme une reconnaissance de dette émanant de [O] [Y], dont les héritiers indiquent ne pas reconnaître la signature,
A cet effet':
- enjoint à Mme [F] [B] et M. [N] [Z] de déposer sous quinzaine au greffe, contre récépissé, l'original de l'acte produit en copie en pièce 1 et tenu pour une reconnaissance de dette signée par [O] [Y],
- enjoint à Mme [U] [Y], M. [M] [Y], Mme [T] [Y], M. [K] [Y] et Mme [H] [Y] de déposer au greffe tous éléments de comparaison de la signature de [O] [Y] qui leur sembleront utiles, et en tous cas la copie de pièces d'identité de [O] [Y] ou de documents sur lesquels, ni la date à laquelle la signature de [O] [Y] a été portée, ni le fait que cette signature a nécessairement été apposée par [O] [Y], ne puisse souffrir de contestation,
- révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état, dépens réservés.
Mme [B] et M. [Z] ont déposé au greffe le 20 février 2024 l'original du document qu'ils tiennent pour une reconnaissance de dette de [O] [Y].
Les intimés ont été avisés de ce dépôt par le greffe le jour-même et n'ont transmis aucun élément de comparaison de la signature de leur auteur.
Leur conseil a adressé un courrier au conseiller de la mise en état le 4 mars 2024, pour informer la cour du décès de [U] [Y], en indiquant se décharger de sa responsabilité à l'égard des enfants de [U] et [O] [Y].
A la demande du conseiller de la mise en état, le conseil des intimés a adressé le 13 mars 2024 une copie de l'acte de décès de [U] [Y], dont il résulte que le décès de l'intimée est survenu le [Date décès 3] de l'année 2022.
Dans leurs dernières conclusions qui sont celles qu'ils avaient notifiées le 15 mars 2022 par voie électronique, avant l'arrêt rendu le [Date décès 14] 2024, Mme [B] et M. [Z] demandent à la cour, au visa «'notamment'» des articles 31 et 563 du code de procédure civile, 724, 1376, 1402, 2224 du code civil, de':
- infirmer le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a':
* déclaré l'action et les prétentions de Mme [F] [B] irrecevables en application de l'article 31 du code de procédure civile,
* déclaré irrecevables l'action et les prétentions de M. [N] [Z] à l'encontre de Mme [U] [E] veuve [Y], M. [M] [Y], Mme [T] [Y], M. [K] [Y], et Mme [H] [Y] en leur qualité d'héritiers de M. [O] [Y] formées après le délai de prescription en application de l'article 2224 du code civil,
* débouté Mme [F] [B] et M. [N] [Z] de l'ensemble de leurs prétentions,
* condamné Mme [F] [B] et M. [N] [Z] aux entiers dépens de la présente instance par parts égales entre eux,
* condamné Mme [F] [B] à payer à Mme [U] [E] veuve [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans pour l'ensemble des autres dispositions non contestées par Mme [B] et M. [Z],
Et statuant à nouveau':
- dire Mme [Y] et «'la succession'» du de cujus [O] [Y] débiteurs d'une dette de 8'000 euros à l'égard des demandeurs,
- donner force exécutoire à la reconnaissance de dette du 31 mai 2011,
- condamner in solidum Mme [Y] et la succession du de cujus [O] [Y] à rembourser la somme de 8'000 euros à Mme [B] et M. [Z],
- condamner in solidum Mme [Y] et «'la succession'» du de cujus [O] [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [B] et M. [Z],
- condamner in solidum Mme [Y] et «'la succession'» du de cujus [O] [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] et la succession du de cujus [O] [Y] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions qui sont celles qu'ils avaient notifiées le 20 septembre 2021 par voie électronique, Mme [U] [E], M. [M] [Y], Mme [T] [Y], M. [K] [Y] et Mme [H] [Y] demandent à la cour de':
- débouter Mme [F] [B] de l'ensemble de ses prétentions et demandes,
- débouter M. [N] [Z] de l'ensemble de ses prétentions et demandes,
- dire et juger Mme [U] [E] veuve [Y] et ses enfants recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [N] [Z] et Mme [F] [B] à payer à Mme [E] veuve [Y] et à ses enfants la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [Z] et Mme [F] [B] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2024, pour l'affaire être plaidée le 24 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande principale en paiement :
La cour observe à titre liminaire que le décès de [U] [E] veuve [Y] est sans effet sur l'instance dès lors que les appelants agissaient contre celle-ci, comme à l'encontre de M. [M] [Y], Mme [T] [Y], M. [K] [Y] et Mme [H] [Y] en leur qualité d'héritiers de [O] [Y].
Selon l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du [Date décès 3] 2016, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1'500 euros doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique.
L'article 1326 du même code ajoute que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Il résulte de ce dernier texte, tel que modifié par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, que la mention dans l'acte de la somme en toutes lettres et en chiffres ne doit plus nécessairement être manuscrite, mais que, si elle ne l'est pas, elle doit être conforme à l'un des procédés d'identification prévus par les règles qui gouvernent la signature électronique ou tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention (v. par ex. Civ. 1, 28 octobre 2015, n° 14-23.110'; 13 mars 2008, n° 06-17.534).
Alors que, parce qu'ils déniaient la signature de leur auteur sur la copie de l'acte que les appelants tiennent pour une reconnaissance de dette émanant de [O] [Y], la cour a ordonné une vérification de signature et qu'en exécution de l'arrêt rendu à cet effet le [Date décès 14] 2024, les appelants ont déposé au greffe l'original de l'acte en cause, les intimés n'ont pas produit le moindre élément de comparaison de la signature de leur auteur, ni fait connaître une quelconque impossibilité.
L'acte déposé en original par les appelants est un document établi sur papier à entête de la société Mas Finances, dont [O] [Y] était le dirigeant.
Cet acte est rédigé comme suit':
«'Le soussigné':
-[O] [Y]
-demeurant [Adresse 9]
-né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 17] (Loiret)
-de nationalité française
marié sous le régime de la communauté légale réduite aux "axquêts" avec Mme [U] [E]
-régime non modifié
Précisé, préalablement, que la société MAS FINANCES, représentée par M. [O] [Y], a reçu de la part de M. [N] [Z], la somme de huit mille euros (8'000 euros) le 30 mai 2011 afin de financer le compte courant de M. [O] [Y], gérant associé unique.
Il reconnaît en "cons2quence"':
Devoir, à titre personnel, à Monsieur [N] [souligné dans le texte] [Z], la somme de huit mille euros (8 000 euros)'».
Il s'engage donc à rembourser à Monsieur [N] [Z] ladite somme dans un délai maximum de dix ans (10 ans), selon un échéancier qui, à première demande de l'une ou l'autre des parties sera à établir d'un commun accord et qui tiendra compte des possibilités de remboursement de Monsieur [O] [Y] étant précisé par ailleurs que la somme n'est pas productive d'intérêts'».
Le remboursement pourra se faire par prélèvement sur les actifs de la société et/ou sur les biens propres de Monsieur et Madame [Y]'»'; «'de seconde part que «'si la dette existe encore en partie ou en totalité, et en cas de décès de la part de Monsieur [Y], les héritiers rembourseront ce capital sur les actifs de la succession.
Fait à Ingré
Le 31 mai 2011
Pour faire et valoir ce que de droit
[O] [Y]'»
La date qui figure sur ce document est surchargée en ce sens que la date dactylographiée est celle du 31 mai 2001 et que le deuxième zéro a été remplacé par le chiffre 1 pour faire apparaître la date du 31 mai 2011.
La date a été corrigée au moyen d'un stylo à bille noir.
Sous la mention dactylographiée «'[O] [Y]'», figure, au stylo bille noir également, une signature au graphisme franc.
Dès lors que la somme portée à l'acte est exprimée en euros et non en francs et que la monnaie euros a été adoptée au 1er janvier 2002, il ne fait pas de doute que le document en cause a bien état établi le 31 mai 2011, et non le 31 mai 2001.
L'original de l'acte produit révèle que le papier à entête de la société MAS Finances dont [O] [Y] était à la fois le dirigeant et l'unique associé, sur lequel le texte a été dactylographié, était un papier original, puisque le texte et le logo qui figurent en haut à gauche de ce document entièrement dactylographié à l'encre noire sont en couleur (bleu, gris et beige).
Dès lors que les intimés ne produisent par le moindre élément qui puisse faire douter que la signature qui figure sur cet acte n'est pas celle de leur auteur, que dans un courrier électronique du 17 novembre 2015, [U] [E] avait indiqué certifier que M. [N] [Z] avait bien prêté la somme de 8'000 euros à son mari décédé en octobre 2013 et que le papier utilisé pour la rédaction de la reconnaissance de dette permet de s'assurer que la mention en toute lettre et en chiffres de la somme sur laquelle s'est engagé le signataire a bien été dactylographiée par lui-même, les appelants rapportent la preuve de la dette souscrite par [O] [Y] à l'égard de M. [Z], à hauteur de 8'000 euros.
[O] [Y] s'était engagé à rembourser cette dette dans un délai maximum de dix ans, qui a expiré le 31 mai 2021.
Dès lors qu'ils ne rapportent la preuve d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du [Date décès 3] 2016, M. [M] [Y], Mme [T] [Y], M. [K] [Y] et Mme [H] [Y] seront condamnés in solidum, en leur qualité d'héritiers de [O] [Y], à payer la somme de 8'000 euros à M. [Z] et son ex épouse qui agit avec lui.
Etant observé que, tout en ayant déclaré Mme [B] et M. [Z] irrecevables en leurs prétentions, le premier juge les a également déboutés de l'ensemble de leurs prétentions alors même qu'il n'a pas statué au fond, le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Outre qu'ils ne justifient pas du préjudice moral dont ils réclament réparation, lequel ne peut se déduire du seul retard en paiement, les appelants ne peuvent reprocher aux intimés, sans offre de preuve, une réticence dolosive, alors qu'il résulte de leurs propres pièces que, de son vivant, [U] [E] a répondu à leurs sollicitations en leur indiquant par courrier, à deux reprises au moins, qu'elle ne contestait pas la dette contractée par son défunt mari mais que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser et que ses enfants n'étaient pas non plus en meure de régler cette dette.
Sur les demandes accessoires :
M. [M] [Y], Mme [T] [Y], M. [K] [Y] et Mme [H] [Y], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum ès qualités d'héritiers de [O] [Y] les dépens de première instance et d'appel et seront en conséquence déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, ils seront condamnés in solidum à payer à M. [Z] et Mme [B], auxquels il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en première instance et à hauteur d'appel, une indemnité de 2'000 euros.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt du [Date décès 14] 2024 par lequel la cour a infirmé la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action et les prétentions de chacun de Mme [F] [B] et de M. [N] [Z] irrecevables et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [F] [B],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Infirme la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Condamne in solidum M. [M] [Y], Mme [T] [Y], M. [K] [Y] et Mme [H] [Y], en leur qualité d'héritiers de [O] [Y], à payer à M. [N] [Z] et Mme [F] [B] la somme de 8'000 euros,
Déboute Mme [F] [B] et M. [N] [Z] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. [M] [Y], Mme [T] [Y], M. [K] [Y] et Mme [H] [Y], en leur qualité d'héritiers de [O] [Y], à payer à M. [N] [Z] et Mme [F] [B] une indemnité de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [M] [Y], Mme [T] [Y], M. [K] [Y] et Mme [H] [Y] formée sur le même fondement,
Condamne in solidum M. [M] [Y], Mme [T] [Y], M. [K] [Y] et Mme [H] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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