Cour d'appel, 12 juin 2014. 11/07684
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/07684
Date de décision :
12 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Juin 2014
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07684
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-04631
APPELANTE
CPAM 13 - BOUCHES DU RHONE 56 chemin Joseph Aiguier
13297 MARSEILLE CEDEX 9
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SOCIETE DERICHEBOURG PROPRETE 6 allé des Coquelicots
94470 BOISSY SAINT LEGER
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
Monsieur le Ministre chargé de la Sécurité Sociale
14 avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhone à l'encontre du jugement prononcé le 6 avril 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de PARIS dans le litige l'opposant à la Société DERICHEBOURG PROPRETE.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Miloud X... employé en qualité d'agent de service par la société DERICHEBOURG PROPRETE a fait établir par la société une déclaration d'accident du travail le 28 janvier 2010 ainsi rédigé : « En sortant de chez le client où il avait nettoyé les vitres, Monsieur X... aurait raté la marche du trottoir et se serait à nouveau tordu la cheville droite ( un premier accident similaire déclaré le 22/09/2009 sans arrêt de travail. » Siège des lésions : cheville droite
Nature des lésions : voir le certificat médical du médecin.
Par un courrier du 29 janvier 2010, adressé à la CPAM des Bouches du Rhone, l'employeur émettait des réserves sur le caractère professionnel de l'accident.
Le caractère professionnel de l'accident était néanmoins reconnu par la CPAM des Bouches du Rhone et notifié à la société DERICHEBOURG PROPRETE par courrier du 17 février 2010.
La société DERICHEBOURG PROPRETE a saisi la Commission de Recours Amiable d'une contestation de l'opposabilité de la prise en charge.
Par un jugement du 6 avril 2011 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS, au vu des réserves motivées exprimées par l'employeur, a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 28 janvier 2010 au préjudice de Monsieur Miloud X....
La CPAM des Bouches du Rhone fait plaider par sa représentante les conclusions visées par greffe social le 21 février 2014 tendant à la réformation du jugement et à voir déclarer opposable à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail subi le 28 janvier 2010 par Monsieur X... Miloud.
La CPAM des Bouches du Rhone fait valoir que les réserves émises par l'employeur ne sont pas motivées, car elles ne portent pas sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Selon l'appelante le fait de signaler des antécédents médicaux , l'absence de témoin ou la répétition d'un accident similaire ne caractérisent pas l'existence de réserves motivées.
La société DERICHEBOURG PROPRETE fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 24 février 2014 tendant à la confirmation du jugement entrepris.
La société fait valoir les dispositions des articles L 411-1 et R 411-1 du code de la sécurité sociale qui visent les réserves motivées en tant que justifiant l'envoi d'un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident. En l'espèce aucun témoin n'a assisté à l'accident et les réserves émises par l'employeur sont motivées au sens d ela jurisprudence.
SUR QUOI,
LA COUR :
Considérant les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige selon lesquelles "la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur" ;
Qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés ;
Considérant qu'en l'espèce dans un courrier adressé le 29 janvier 2010 à la Caisse, soit le lendemain de la déclaration d'accident du travail, la société DERICHEBOURG PROPRETE émettait des réserves sur le caractère professionnel de l'accident en raison d'une déclaration antérieure similaire de ce même salarié le 22 septembre 2009 sans arrêt de travail, alors que la société a changé le modèle de chaussures de sécurité octroyé à Monsieur X... pour passer d'un modèle «tige basse » à un modèle à « tige haute» ;
Que dans ce même courrier l'employeur donne également un certain nombre de précisions sur le litige l'opposant à Monsieur X... à propos des horaires de son travail et la réorganisation de son planning et qu'il indique n'avoir plus aucune nouvelle de Monsieur X... depuis le jour de la déclaration d'accident du travail, celui-ci ne répondant pas au téléphone et aucun témoin ne confirmant ses dires ;
Considérant que les déclarations de l'employeur, consignées dans la lettre du 29 janvier 2010, constituent des réserves au sens des dispositions de l'article R 441-1 précitées en ce qu'elles portent sur la matérialité même de l'accident au regard des circonstances de fait ayant donné lieu à sa déclaration, et particulièrement du port de chaussures de sécurité à tige haute, rendant peu vraisemblable la torsion de la cheville allégué par le salarié ;
Qu'il s'en suit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a, au vu des réserves motivées émises par la société DERICHEBOURG PROPRETE, déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur Miloud X... du 28 janvier 2010 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhone recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhone au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 312,90 ¿ (trois cent douze euros et quatre vingt dix centimes).
Le Greffier, Le Président,
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