Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04629 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTIZ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 11 Mars 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 MARS 2024
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 23/04629 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTIZ
N° de Minute : 24/00148
Association LE SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Vincent SENEJEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1144
DEMANDEUR
C/
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Eric ROCHER-THOMAS, CABINET D’AVOCAT ERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0489
Madame [I] [W] épouse [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Eric ROCHER-THOMAS, CABINET D’AVOCAT ERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0489
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 05 Février 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge statuant en qualité de mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 21 avril 2023, l’association syndicale autorisée Syndicat des propriétaires du [Adresse 1] a fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 24 novembre 2023, M. et Mme [E] demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l’assignation délivrée l’association syndicale autorisée du [Adresse 1] faute de capacité d’ester, ou, le cas échéant, faute d’intérêt à agir, ou le cas échéant, faute de qualité à agir ;
En tout état de cause,
- déclarer irrecevable l’association syndicale autorisée du [Adresse 1] en l’ensemble de ses demandes ;
- Le cas échéant, surseoir à statuer en raison d’une difficulté sérieuse relevant de la compétence de la juridiction administrative concernant la légalité de la délibération de l’ASA du 16 juin 2022 et transmettre cette difficulté au tribunal administratif de Montreuil sous la question suivante : « La délibération du 16 juin 2022 de l’ASA est-elle affectée d’un vice de légalité et est-elle exécutoire ? » ;
- condamner l’association syndicale autorisée du [Adresse 1] à verser à M. et Mme [E] la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 janvier 2024, l’association syndicale autorisée Syndicat des propriétaires du [Adresse 1] (« l’ASA ») demande au juge de la mise en état de :
- juger recevable l’action de l’association syndicale autorisée Syndicat des propriétaires du [Adresse 1] ;
- débouter les époux [E] de leur incident visant à faire déclarer irrecevable, pour défaut de capacité d’ester, d’intérêt ou de qualité à agir de l’association syndicale autorisée Syndicat des propriétaires du [Adresse 1] ;
- débouter les époux [E] de leur demande de sursis à statuer fondée sur une prétendue difficulté sérieuse relevant de la juridiction administrative ;
- condamner M. et Mme [E] à verser au syndicat des propriétaires du [Adresse 1] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 5 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure les exceptions de nullité pour vice de fond.
A cet égard, il résulte de l’application combinée des articles 117 à 121 du même code que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte de procédure, pouvant en principe être proposées en tout état de cause sans avoir à justifier d’un grief, mais qui ne donnent pas lieu à nullité lorsque, susceptibles d’être couvertes, elles ont disparu au moment où le juge statue, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, il résulte de l’article 21 des statuts de l’association syndicale que : « L'association est administrée par un Syndicat composé de huit syndics dont quatre titulaires et quatre suppléants. Les titulaires en place peuvent se répartir des tâches différentes au sein du Syndicat. »
Il résulte en outre de l’article 27.3 que « en cas d’empêchement ponctuel, un syndic titulaire peut se faire représenter par l'une des personnes suivantes :
- un autre membre titulaire du Syndicat
- son locataire ou son régisseur en cas d'indivision, un autre co-indivisaire
- en cas de démembrement de la propriété l'usufruitier ou le nu-propriétaire (dans le cas de droit commun où le nu-propriétaire est membre de l'association, il peut mandater l'usufruitier et inversement dans le cas où, par dérogation, il a été décidé que l'usufruitier était le membre de l'association). »
Dès lors que seul un syndic titulaire peut en remplacer un autre, il s’en déduit que les délibérations du syndicat nécessitent la participation des seuls syndics titulaires.
Ainsi, l’article 27.4 prévoit que « le Syndicat délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés », ce dont il se déduit qu’une délibération n’est valable qu’à la condition qu’un quorum de trois syndics titulaires sur quatre soit atteint.
Il s’ensuit que la délibération du 8 mars 2023, qui a réuni quatre membres titulaires, est valide.
Le mandat donné au président de l’association est donc valide.
L’exception de nullité sera ainsi rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
Selon l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, les associations syndicales de propriétaires sont libres, autorisées ou constituées d'office.
L’article 5 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que « Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43 ».
L’article 8 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 dispose que : « La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts. L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association ».
L’article 15 de cette même ordonnance dispose que l'acte autorisant la création de l'association syndicale est publié, affiché dans chaque commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'association et notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12 dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.
L’article 60 du même texte de cette même ordonnance dispose que les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance. Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. A l'exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires.
En l’espèce, il résulte des statuts de l’association syndicale et de l’arrêté préfectoral n° 2016-1085 du 17 avril 2016 que la demanderesse est une association syndical autorisée.
Elle fait ainsi justement valoir que les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ne lui sont pas applicables.
Le droit d’action en justice prévu par l’article 5 est soumis à la publicité prévue par l’article 15 de l’ordonnance.
Il résulte cependant des articles 1er et 2 de l’arrêté préfectoral n° 2016-1085 du 17 avril 2016 que les statuts ont été approuvés par l’autorité administrative et que cette décision a été publiée, affichée dans chaque commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'association et notifiée aux propriétaires.
Les formalités exigées ont ainsi été satisfaites.
Il s’ensuit que ce moyen est insusceptible de prospérer.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, celui-ci est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. L'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l'introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.
Le syndicat des propriétaires du [Adresse 1] a pour objet, selon l’article 4 de ses statuts :
- L’entretien des voies du [Adresse 1] ;
- La défense des droits et intérêts des co-lotis ;
- Le respect des servitudes établies.
La preuve des faits allégués par l’association syndicale, en l’espèce l’existence ou non d’une ressource en eau sur le terrain d’assiette du projet de construction des défendeurs, relève du fond de l’affaire et non de l’appréciation de l’existence d’un intérêt à agir.
De la même façon, l’appréciation de l’existence et de la validité des servitudes invoquées par l’association syndicale contre le projet de construction de M. et Mme [E] relève du fond de l’affaire.
Dès lors que l’association sollicite la démolition de construction édifiées en méconnaissance du cahier des charges du lotissement instituant des servitudes afin de protéger les cours d’eau elle justifie d’un intérêt personnel, direct, né et actuel à agir, sans préjudice de l’appréciation qui devra être faite, au fond, du bienfondé de son action.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera ainsi rejetée.
Sur la demande de question préjudicielle relevant de la compétence de la juridiction administrative
L’article 49 du code de procédure civile dispose que, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
En l’espèce, M. et Mme [E] soutiennent qu’il y a lieu de transmettre une question préjudicielle à la juridiction administrative dès lors que l’association syndicale, qui est un établissement public à caractère administratif, fonde ses demandes sur une délibération du 16 juin 2022, par laquelle son assemblée générale a institué une interdiction de division des lots existants au sein de son périmètre.
Force est cependant de constater que nulle interdiction n’a été prononcée puisque la question posée était « êtes-vous pour ou contre les divisions du [Adresse 3] telles qu’elles vous ont été présentées » alors que ces divisions avaient déjà eu lieu.
Ainsi, le fait que l’assemblée générale de l’ASA se soit prononcée « contre » des divisions ayant déjà eu lieu ne saurait s’analyser en une interdiction, mais seulement comme un positionnement de principe.
Par ailleurs, l’ASA fait valoir à raison qu’elle ne se fonde nullement sur cette délibération pour soutenir sa demande de démolition des ouvrages bâtis par M. et Mme [E], mais seulement sur la méconnaissance des servitudes stipulées au cahier des charges du lotissement.
La demande de question préjudicielle ne présente donc pas de caractère sérieux et sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. et Mme [E] de leur exception de nullité de l’assignation du 21 avril 2023 ;
DEBOUTE M. et Mme [E] de leurs fins de non-recevoir ;
DEBOUTE M. et Mme [E] de leur demande tendant à la transmission d’une question préjudicielle à la juridiction administrative ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 24 avril 2024 à 9h ( immeuble européen, salle Chambre du conseil 2, 5ème étage ) pour conclusions de M. et Mme [E], à défaut clôture partielle.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT