Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Orléans, 26 février 2009), que le 15 octobre 1996, M. X... a été engagé en qualité de vendeur représentant multicartes par la société Prodic diffusion ; que, le 20 octobre 2005, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement notamment de rappel de commissions, et, le 10 décembre 2007, a pris acte de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité spéciale de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en décidant que le conseil de prud'hommes "avait donné raison, au moins partiellement", à M. X... qui invoquait, devant les premiers juges, "le non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles, en l'espèce, les commissionnements inférieurs au taux prévu dans le contrat de travail initial", M. X... ayant "fait valoir, à maintes reprises, par divers courriers successifs, à son employeur que son application du taux de commissionnement n'était pas conforme aux stipulations contractuelles", en en déduisant, implicitement mais nécessairement, que les premiers juges avaient constaté que l'employeur avait manqué à ses obligations en commissionnant M. X... sur la base de taux inférieurs aux taux contractuels, bien que les premiers juges n'aient nullement constaté un tel manquement, se bornant à condamner l'employeur au paiement de commissions dues au titre du marché avec la communauté de communes de l'Ile d'Oléron, la cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils ont été fixés par les écritures des parties ; de sorte qu'en affirmant que l'employeur "se contente, pour toute défense face aux demandes de sommes liées à la rupture, d'affirmer que celle-ci est donc bien à l'initiative du salarié et lui est imputable et qu'il devra donc être débouté de ses demandes, en incohérence totale avec l'acceptation du jugement qui l'a condamné", bien qu'en l'espèce, l'employeur contestait, point par point, dans le cadre de ses conclusions les prétendus manquements invoqués par le salarié et sur le fondement desquels il avait pris acte de la rupture, se bornant à accepter, en concluant à la confirmation du jugement, l'exigibilité des commissions dues au titre du marché avec la communauté de communes de l'Ile d'Oléron, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel et modifié les termes du litige, violant, de nouveau, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en considérant, implicitement mais nécessairement, que la société Prodic diffusion avait manqué à ses obligations de telle manière que ses manquements auraient justifié la prise de la rupture par le salarié, sans constater aucun fait précis, imputable à l'employeur, d'une gravité telle qu'il aurait justifié la rupture, d'autant que le seul retard de paiement d'un élément de salaire ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture et que les juges du fond se sont appuyés, s'agissant des taux de commissionnement, sur une lecture erronée du jugement déféré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail, devenu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
4°/ qu'en toute hypothèse, le représentant ne peut bénéficier d'une indemnité spéciale de rupture qu'à condition d'avoir renoncé dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait, le cas échéant, avoir droit ; de sorte qu'en allouant au salarié une indemnité spéciale de rupture d'un montant de 6 320,18 euros, sans rechercher si l'intéressé avait renoncé à l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Mais attendu, d'abord, que sous le couvert de griefs de dénaturation et de défaut de base légale, le moyen, en ses trois premières branches, revient à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments qui leur étaient soumis et dont ils ont déduit que l'employeur, qui n'interjetait pas appel de sa condamnation au paiement d'un rappel de commissions et congés payés, avait gravement manqué à son obligation contractuelle ;
Attendu, ensuite, que la société n'ayant formulé, devant la cour d'appel, aucune contestation quant au principe et au montant de l'indemnité spéciale de rupture, le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa quatrième branche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prodic diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Prodic diffusion à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Prodic diffusion.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 3.256,56 € à titre d'indemnité de préavis, de 325,65 € au titre des congés payés y afférents, de 6.513,13 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 6.320,18 € à titre d'indemnité spéciale de rupture et de 1.500 € au titre de la prise en charge des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE la lettre du 10 décembre 2007 de Monsieur X... prenait acte de la rupture du contrat de travail entre la société et lui-même en raison du non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles, en l'espèce, les commissionnements inférieurs au taux prévu dans le contrat de travail initial ; que la société, le 14 décembre 2007, a contesté les arguments présentés autorisant Monsieur X... à se libérer de son contrat travail et, le 17 décembre suivant, ce dernier répliquait qu'en dépit de la contestation de ses légitimes arguments, son initiative lui était juridiquement opposable et avait entraîné la rupture des relations contractuelles et la cessation de son activité ; qu'en sollicitant la confirmation du jugement critiqué, la société PRODIC DIFFUSION a accepté sa condamnation à verser à Monsieur X... 1.816,10 € au titre de la commission relative aux commandes passées par la communauté de communes d'Oléron, 181,61 € de congés payés afférents, tandis qu'il lui est donné acte de son acceptation de lui payer 608,96 € et remboursement des frais pour les journées de formation ; que ceci constitue un total de 2.606,67 € ; que les pièces du dossier démontrent que Monsieur X... a fait valoir, à maintes reprises, par divers courriers successifs, à son employeur que son application du taux de commissionnement n'était pas conforme aux stipulations contractuelles ; que le conseil de prud'hommes lui a donné raison, au moins partiellement ; qu'aujourd'hui la société se contente, pour toute défense face aux demandes de sommes liées la rupture d'affirmer que celle-ci est donc bien à l'initiative du salarié et lui est imputable et qu'il devra donc être débouté de ses demandes, en incohérence totale avec l'acceptation du jugement qui l'a condamné ; qu'il en découle que les faits dénoncés justifiaient bien une cause réelle et sérieuse de licenciement, la prise d'acte de rupture ayant les effets de celui-ci, en l'espèce ;
ALORS QUE, premièrement, en décidant que le conseil de prud'hommes « avait donné raison, au moins partiellement » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 7), à Monsieur X... qui invoquait, devant les premiers juges, « le non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles, en l'espèce, les commissionnements inférieurs au taux prévu dans le contrat de travail initial » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), Monsieur X... ayant « fait valoir, à maintes reprises, par divers courriers successifs, à son employeur que son application du taux de commissionnement n'était pas conforme aux stipulations contractuelles » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 6), en en déduisant, implicitement mais nécessairement, que les premiers juges avaient constaté que l'employeur avait manqué à ses obligations en commissionnant Monsieur X... sur la base de taux inférieurs aux taux contractuels, bien que les premiers juges n'aient nullement constaté un tel manquement, se bornant à condamner l'employeur au paiement de commissions dues au titre du marché avec la communauté de communes de l'Ile d'OLÉRON, la Cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.
ALORS QUE, deuxièmement, le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils ont été fixés par les écritures des parties ; de sorte qu'en affirmant que l'employeur « se contente, pour toute défense face aux demandes de sommes liées à la rupture, d'affirmer que celle-ci est donc bien à l'initiative du salarié et lui est imputable et qu'il devra donc être débouté de ses demandes, en incohérence totale avec l'acceptation du jugement qui l'a condamné » (cf. arrêt attaqué, p. 6, alinéa 8), bien qu'en l'espèce, l'employeur contestait, point par point, dans le cadre de ses conclusions (p. 3, I-1-1 et s.) les prétendus manquements invoqués par le salarié et sur le fondement desquels il avait pris acte de la rupture, se bornant à accepter, en concluant à la confirmation du jugement, l'exigibilité des commissions dues au titre du marché avec la communauté de communes de l'Ile d'OLÉRON, la Cour d'Appel a dénaturé les conclusions d'appel et modifié les termes du litige, violant, de nouveau, les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, en considérant, implicitement mais nécessairement, que la société PRODIC DIFFUSION avait manqué à ses obligations de telle manière que ses manquements auraient justifié la prise de la rupture par le salarié, sans constater aucun fait précis, imputable à l'employeur, d'une gravité telle qu'il aurait justifié la rupture, d'autant que le seul retard de paiement d'un élément de salaire ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture et que les juges du fond se sont appuyés, s'agissant des taux de commissionnement, sur une lecture erronée du jugement déféré, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail, devenu l'article L. 1231-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, le représentant ne peut bénéficier d'une indemnité spéciale de rupture qu'à condition d'avoir renoncé dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait, le cas échéant, avoir droit ; de sorte qu'en allouant au salarié une indemnité spéciale de rupture d'un montant de 6.320,18 €, sans rechercher si l'intéressé avait renoncé à l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.