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Cour de cassation, 31 janvier 2019. 18-11.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.747

Date de décision :

31 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10089 F Pourvoi n° R 18-11.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Murielle Y..., épouse X..., domiciliée [...] , 2°/ à la société E... et Fabrice Z..., notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné une expertise et désigné pour y procéder M F... , SA Rm Consultants avec la mission définie par l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Vu les articles 145 et 964-2 du code de procédure civile ; Mme Y..., qui soutient que les parts de la société X... Investissements ont été sous-évaluées lors de la liquidation du régime matrimonial et qui justifie de ce que la valeur retenue alors diffère sensiblement de celles retenues au cours d'opérations de gestion ayant affecté cette société quelques mois plus tard, justifie d'un motif légitime pour voir ordonner l'expertise judiciaire qu'elle sollicite, la circonstance que l'acte notarié relatif au changement de régime matrimonial ait été homologué par jugement auquel les parties ont acquiescé n'ayant pas fait perdre au changement de régime matrimonial des époux son caractère contractuel de sorte que l'annulation de la convention des parties peut être poursuivie pour les causes qui lui sont propres ; que l'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée à la demande de désignation d'un expert formée par Mme Y... accueillie, avec mission telle que précisé au dispositif du présent arrêt. A ce stade de la procédure, il apparaît justifié que l'expertise ainsi ordonnée le soit au contradictoire de la SCP E... - Z... , notaire, dès lors que les éventuelles responsabilités ne sont pas encore déterminées » (arrêt, page 2) ; ALORS QUE l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours ; qu'il n'est tout d'abord pas possible de remettre valablement en cause le jugement d'homologation auquel les parties ont acquiescé ; que par ailleurs, l'acquiescement par les parties rend irrecevable toute contestation du contrat homologué ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte notarié du 17 décembre 2014, reçu par Maître E... , que « les époux, conviennent, dans l'intérêt de la famille, de changer entièrement de régime matrimonial. Ce changement aura un caractère définitif s'il est homologué par une décision judiciaire elle-même définitive » ; que l'acquiescement au jugement d'homologation du 13 mai 2015 avait ainsi comme conséquence de rendre définitif et non contestable le changement du régime matrimonial et le partage ; qu'en décidant néanmoins que « l'annulation de la convention des parties peut être poursuivie pour les causes qui lui sont propres » malgré le fait que « l'acte notarié relatif au changement de régime matrimonial ait été homologué par jugement auquel les parties ont acquiescé » la Cour d'appel a violé l'article 409 du Code de procédure civile.

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