Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00027 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GR2D
NAC : 70B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 08 Août 2024
DEMANDEURS
Mme [R], [W], [Z] [N] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 5] (MARTINIQUE)
Rep/assistant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [D], [V], [I], [Y] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 13 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 08 Août 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître HOARAU et Maître LEE MOW SIM délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, Madame [R] [W] [Z] [O] épouse [N] et Monsieur [D] [V] [I] [Y] [H] ont fait assigner Monsieur [C] [K], par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement des articles 544 et suivants du Code Civil, ainsi que l’article 835 du Code de Procédure Civile.
Selon leurs dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 10 juin 2024, Madame [R] [W] [Z] [O] épouse [N] et Monsieur [D] [V] [I] [Y] [H] demandent au Juge des référés de bien vouloir :
Déclarer la demande de Madame [O] épouse [N] [R] [W] [Z] et Monsieur [H] [D] [V] [I] [Y], recevable et bien fondée, et en conséquence :ECARTER des débats les pièces adverses n° 2 et 9 (attestations de Mme [S] épouse [A]) et n° 3 et 8 (attestations de M. [G]), les attestations étant fallacieuses et n’étant pas conformes à l’article 202 du Code de Procédure Civile et contredites par leur propre attitude (cf. Piece 19 : PV de bornage du 09.05.2023 s la demande des [A] aux Consorts [O] et qui fait état d’un empiètement sur la parcelle AZ [Cadastre 3]).CONSTATER1e trouble manifestement illicite et la voie de fait commis par Monsieur [K] [C], des constructions sur terrain d’autrui.En conséquence,
ORDONNER à Monsieur [K] [C] de procéder à la démolition et à l’enlèvement ou au déplacement des ouvrages et autres, notamment du cabanon illégalement édifié sur la parcelle AZ [Cadastre 3], propriété de Madame [O] épouse [N] Mme [W] [Z] et loue à Monsieur [H] [D] [V] [I] [Y], et ce, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard passe le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, au profit de Madame [O] épouse [N] [R] [W] [Z] et de Monsieur [H] [D] [V] [I] [Y].ENJOINDRE à Monsieur [K] [C] de cesser tout trouble, et ce, sous astreinte de 1.000,00 euros par infraction constatée, en cas de nouveau trouble constaté, au profit de Madame [O] épouse [N] [R] [W] [Z] et de Monsieur [H] [D] [F] [Y].CONDAMNER Monsieur [K] [C] à payer à Madame [O] épouse [N] [R] [W] [Z] la somme provisionnelle de 5.000,00 euros, en réparation du préjudice subi.CONDAMNER Monsieur [K] [C] à payer 3. Monsieur [H] [D] [V] [I] [Y] la somme provisionnelle de 5.000,00 euros, en réparation du préjudice subi.DEBOUTER Monsieur [K] [C] de ses demandes reconventionnelles en enlèvement et en indemnisation d’un prétendu préjudice, non fondées. CONDAMNER Monsieur [K] [C] au paiement de la somme de 3.000,00 euros, chacun, au titre clé l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens du présent référé, y compris le cout du procès-verbal de constat et de la sommation interpellative demeurée infructueuse.ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.En défense, dans leurs dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 30 mai 2024, Monsieur [C] [K] sollicite de :
Juger qu'il ne peut y avoir en l'espèce trouble manifestement illicite concernant la propriété d'une parcelle qui n'est pas rapportée.Juger qu'en revanche, M. [K] établit qu'il est en droit de revendiquer la propriété de la parcelle [Cadastre 8]. [Cadastre 3] au visa des articles 2258 et suivants du code civil.Juger qu'en tout état de cause, il a bien la possession paisible des lieux depuis de nombreuses décennies et que la destruction de ses cultures par M. [H] est une voie de fait incontestable.En conséquence,
Débouter Mme [N] et M. [H] de l'ensemble de leurs demandes.Les condamner à enlever l'ensemble des matériaux entreposés sur la parcelle [Cadastre 8]. 257Les condamner à payer au concluant une provision à valoir sur son préjudice de 5000 € ainsi qu'à 3000 € de frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 juin 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 27 juin 2024, prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors l’audience, la procédure étant orale. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande principale
A titre liminaire, il convient de rappeler que les attestations de Mme [S] épouse [A] sont contestées par les demandeurs pour diverses raisons, notamment leur prétendue fausseté et leur non-conformité à l'article 202 du Code de Procédure Civile. Cependant, au stade des référés, les attestations de Mme [S], bien qu'elles puissent présenter des lacunes formelles, ne sont pas invalidées sur ce point en procédure de référé.
La contestation de la crédibilité des attestations par les demandeurs, notamment à travers le procès-verbal de bornage du 09 mai 2023, est un argument valable, mais il relève plus de l'appréciation au fond que de la procédure de référé. La contradiction alléguée ne doit pas nécessairement conduire à l'exclusion des pièces, mais plutôt à leur appréciation dans le cadre de l'ensemble des éléments présentés.
En conséquence, les attestations de Mme [S] peuvent être maintenues dans les débats, avec une réserve sur leur poids probatoire. Elles doivent être examinées en conjonction avec les autres éléments du dossier pour évaluer le bien-fondé des demandes des parties.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection ; dans la limite de sa compétence, peuvent toujours, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir u dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ainsi, le juge des référés ne peut ordonner des mesures telles que la démolition que si le trouble manifeste est avéré et non contesté. Le juge des référés ne peut se prononcer sur la propriété en l’absence de titre de propriété clair et définitif, mais seulement en cas de trouble manifestement illicite.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que pour ordonner une mesure de démolition, il est nécessaire de prouver la qualité de propriétaire de manière irréfutable, les mesures d’urgence ne pouvant se substituer à un jugement sur le fond lorsque le droit de propriété n’est pas clairement établi.
Dans cette affaire, les demandeurs n’ont pas fourni de titre de propriété formel ni d’acte notarié attestant leur droit sur la parcelle [Cadastre 8] [Cadastre 3]. Les pièces produites, telles que l’offre d'achat de M. [K] (pièce n°6), les actes transcrits (pièce n°12) et le procès-verbal de bornage (pièce n°7), sont insuffisantes pour établir de manière définitive la propriété. La simple mention de la parcelle dans des documents non notariés ou des attestations de voisinage ne suffit pas pour prouver la propriété en référé.
La demande de cessation de trouble en référé nécessitant une preuve évidente et immédiate d’un trouble illicite, les mesures d’urgence ne doivent être ordonnées que si un trouble manifestement illicite est clairement établi. La contestation de la propriété et la présence d’éléments contradictoires dans les attestations produites, notamment les témoignages de Mme [S] épouse [A] et de M. [G], ainsi que la plainte pour faux déposée par les demandeurs (pièce n°24), indiquent des divergences importantes sur les faits.
Les attestations des voisins et les documents produits par les demandeurs, tels que le procès-verbal de bornage du 09.05.2023 n’établissent pas de manière incontestable que M. [K] est en train de réaliser une construction illicite sur la parcelle [Cadastre 8] [Cadastre 3].
Dès lors, la demande de démolition ne peut être acceptée sans preuve définitive de la propriété. Celle-ci sera rejetée. Compte tenu de cette décision, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subséquentes qui en découlent.
Sur les dépens
Compte tenu de la solution du litige il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les articles 845 et 700 du Code de Procédure Civile,
REJETONS la demande tendant à écarter des débats les pièces adverses n° 2 n° 3 et 8, et 9 ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ainsi que de ses frais irrépétibles.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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