Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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8ème chambre
2ème section
N° RG 23/10708
N° Portalis 352J-W-B7H-C2TRS
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mars 2024
DEMANDEURS
Madame [T] [H] épouse [I]
Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0335
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 7], représenté par son syndic, le Cabinet ADUXIM SAS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1346
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats et de Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 27 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] [H] épouse [I] et Monsieur [U] [I] (ci-après, " les époux [I] ") sont propriétaires d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], comportant un droit de jouissance sur le jardin commun situé au rez-de-chaussée de l'immeuble entre la façade de celui-ci et la rue.
Après que les époux [I] ont posé une dalle béton dans le jardin dont ils ont la jouissance privative, M. [R] [S], président du conseil syndical, leur a adressé un mail le 24 novembre 2022 aux termes duquel était demandée la remise en état du jardin. Les époux [I] ont alors transmis aux copropriétaires un projet d'aménagement du jardin.
Lors de l'assemblée des copropriétaires du 26 juin 2023, les copropriétaires ont notamment rejeté la résolution n° 21 intitulée " demande d'autorisation du projet d'aménagement du jardin souhaité par M. et Mme [I] ".
Par acte d'huissier en date du 23 août 2023, les époux [I] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967,
- Juger Madame et Monsieur [I] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Y faisant droit,
A titre principal
- Prononcer l'annulation des résolutions n° 21 et 22 de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2023 du fait de l'irrégularité de l'ordre du jour et du caractère abusif de ces décisions,
A titre subsidiaire
- Autoriser Madame et Monsieur [I] à exécuter les travaux d'amélioration du jardin, et confirmer que la jouissance du jardin est réservée à ces derniers,
En tout état de cause
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7] à payer à Madame et Monsieur [I], la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Henri ROUCH conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Les Dispenser de toute participation à la dépense commune des frais et honoraires engagés par le syndicat des copropriétaires au titre de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] demande au juge de la mise en état de :
Vu l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 et la jurisprudence applicable,
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Faire droit aux fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 7], et, y faisant droit :
Déclarer les époux [I] irrecevables en leur demande d'autorisation de travaux fondée sur l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que ceux-ci sont réalisés ou en cours de réalisation,
Déclarer les époux [I] irrecevables en leur demande d'autorisation de travaux fondée sur l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 en l'absence d'une décision définitive de refus, et si cette fin de non-recevoir dépend de la question de fond de l'annulation de la résolution 21 de l'assemblée du 26 juin 2023, renvoyer l'évocation de cette deuxième cause d'irrecevabilité devant le tribunal afin qu'il soit préalablement statué sur cette question de fond, le syndicat des copropriétaires s'opposant à ce qu'elle soit évoquée dans le cadre du présent incident,
Condamner les époux [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux dépens de l'incident, dont recouvrement entre les mains de Maître Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de Paris, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense sur incident notifiées le 22 février 2024, les époux [I] demande au Juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7],
En conséquence,
- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Henri ROUCH conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'incident a été plaidé à l'audience du 27 février 2024 et la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] soutient en premier lieu que les époux [I] sont irrecevables en leur demande d'autorisation de travaux fondée sur l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que ceux-ci sont réalisés ou en cours de réalisation. Ils font valoir que les époux [I] ont arraché toutes les plantations existantes et ont déjà mis en œuvre les travaux de transformation du jardin, en coulant sur toute la superficie du jardin une dalle de béton, sur laquelle ils entendent ultérieurement faire une partie gravillonnée, et une autre partie engazonnée. Ils font valoir qu'en application d'une jurisprudence constante prise au visa de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire ne peut solliciter du tribunal d'entériner les travaux achevés ou en cours sur le fondement de l'article 30, et est irrecevable, dans ce cas, à solliciter une telle autorisation.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] soutient en second lieu que les époux [I] sont irrecevables en leur demande d'autorisation de travaux fondée sur l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que le refus de l'assemblée justifiant le recours à l'article 30 doit être définitif ce qui n'est pas le cas lorsque le tribunal est saisi d'une action en annulation de ladite résolution.
Les époux [I] soutiennent que le syndicat des copropriétaires conteste les conditions d'application d'une demande d'autorisation judiciaire de travaux par un copropriétaire de sorte que sa demande constitue une défense au fond excédant la compétence du juge de la mise en état. A titre subsidiaire, les époux [I] exposent qu'ils n'ont pas commencé à exécuter le projet d'aménagement soumis au vote de l'assemblée générale du 26 juin 2023. Sur le second moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires, les époux [I] font valoir que la jurisprudence, issue de l'application de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, conditionne uniquement la recevabilité de la demande judiciaire d'autorisation de travaux à l'existence d'une décision valide de refus préalable d'autorisation desdits travaux.
***
Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. "
Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
L'alinéa 4 de l'article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que " lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée. "
Le copropriétaire qui, de sa propre autorité et sans autorisation de l'assemblée générale, a procédé à des travaux affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble, ne peut demander en justice l'autorisation prévue à l'alinéa 4 de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 (3ème Civ., 25 avril 1990, pourvoi n° 88-13.814). L'exécution des travaux refusés par l'assemblée générale prive donc le copropriétaire du droit d'agir sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
En l'espèce, s'agissant du premier moyen tiré de la réalisation ou de la réalisation en cours des travaux, les époux [I] ne contestent pas avoir coulé une dalle béton sur une partie du jardin dont ils ont la jouissance privative sans avoir sollicité l'autorisation de l'assemblée générale (page 5 de leurs conclusions). Ils ne contestent pas davantage que la dalle de béton a été maintenue en l'état (pièce n°16 du syndicat des copropriétaires). Il ressort du compte rendu de réunion du conseil syndical en date du 16 mai 2023 et précisément de sa partie relative au projet d'aménagement du jardin litigieux, que les époux [I], présents à ce conseil, exposaient souhaiter conserver la dalle en béton sous la future partie " engravillonnée " du jardin (pièce n°9 du syndicat des copropriétaires). Le projet d'aménagement du jardin refusé par la résolution n° 21 de l'assemblée générale du 26 juin 2023, qui présente une division du jardin entre une partie " engravillonnée " et une partie " engazonnée " (pièce n° 18 des demandeurs), vise donc notamment à entériner la réalisation de cette dalle en béton. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les époux [I], la réalisation de la dalle en béton ne relève pas de travaux distincts du projet d'aménagement refusé par l'assemblée générale mais intègre celui-ci. L'exécution de cette dalle en béton et son maintien en l'état prive donc les époux [I] du droit d'agir en justice pour demander l'autorisation judiciaire de réaliser des travaux impliquant le maintien de cette dalle en béton. Il convient donc de déclarer les époux [I] irrecevables en leur demande d'autorisation de travaux fondée sur l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen, soulevé au soutien de la même fin de non-recevoir, relatif à l'absence d'une décision définitive de rejet des travaux.
L'affaire sera renvoyée à la mise en état du 26 septembre 2024.
L'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné ci-après à cet effet, avant le 10 mai 2024 : [G] [J].
A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue.
Sur les autres demandes :
Les époux [I], qui succombent à l'incident, sont condamnés aux dépens de l'incident dont distraction au profit Maître Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'équité commande de condamner les époux [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevables Madame [T] [H] épouse [I] et Monsieur [U] [I] en leur demande d'autorisation de travaux fondée sur l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur ci-après désigné, avant le 10 mai 2024 : [G] [J]
[Adresse 2] [Localité 7]
[Courriel 6]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
CONDAMNONS Madame [T] [H] épouse [I] et Monsieur [U] [I] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [T] [H] épouse [I] et Monsieur [U] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 24 septembre 2024 à 10 heures pour :
- information du juge de la mise en état sur les suites données au rendez-vous d'information avec le médiateur,
- à défaut d'entrée en médiation :
conclusions récapitulatives en demande avant le 1er juillet 2024,conclusions récapitulatives en défense avant le 10 septembre 2024,clôture et fixation, sauf opposition des parties.
Faite et rendue à Paris le 28 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état