Tribunal administratif de Lyon, 09 novembre 1989
Juridiction :
Tribunal administratif de Lyon
Date de décision :
9 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu 1°, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 31 juillet 1989 sous le n° 89-42449, la requête présentée pour :
M. et Mme Y... Bruno, demeurant à Chanasson - 42110 Civens et autres tendant à ce que le tribunal annule la délibération en date du 20 juin 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune de Feurs (Loire) a fixé les conditions dans lesquelles les enfants des communes voisines seront accueillis lors de la rentrée scolaire 1989/1990 ;
Vu 2°, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 31 juillet 1989 sous le n° 89-42450, la requête présentée pour les requérants cités ci-dessus, par Me X..., tendant à ce que le tribunal prononce le sursis à exécution de la délibération en date du 20 juin 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune de Feurs a fixé les conditions dans lesquelles les enfants des communes voisines seront accueillis lors de la rentrée scolaire 1989/1990 ;
Vu les autres pièces et mémoires produits au dossier ;
Vu la loi modifiée n° 83-663 du 21 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et notamment son article 23 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Après avoir entendu, à l'audience publique du 19 octobre 1989 dont avis a été donné régulièrement aux parties,
le rapport de M. Millet, conseiller,
Les conclusions de M. Bézard, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction ;
Considérant que les requêtes précitées qui sont dirigées contre la même délibération, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même jugement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération litigieuse ;
En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par la commune de Feurs ;
Considérant qu'à l'appui de leur requête, les demandeurs soulèvent au moins deux moyens de droit ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de ce que leur requête ne serait pas motivée doit être écartée ;
En ce qui concerne le fond ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 I de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1989 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales : "Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en 1977, dans le cadre d'une modification des limites territoriales, un accord est intervenu entre les communes limitrophes de Feurs et de Civens aux termes duquel la première s'est engagée à accueillir dans ses écoles maternelles et primaires les enfants de Civens-Bas sur la base des 140 habitations existantes et jusqu'à une limite de 30 % de constructions supplémentaires ; que par la délibération contestée, le conseil municipal de Feurs a entendu contraindre ces enfants à fréquenter obligatoirement le groupe scolaire La Boissonnette, établissement le plus éloigné de leur domicile, alors même que les enfants domiciliés à Feurs, ainsi que ceux des autres communes, et notamment de Civens, dont les parents acquittent à Feurs des impôts locaux, conserveraient la liberté de choix entre les trois groupes scolaires publics ; qu'une telle décision, même si elle est motivée par le souci d'offrir aux premiers les services d'une cantine scolaire, institue une grave discrimination entre les enfants qui n'est justifiée ni par des différences appréciables de situation, ni par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service public ; que, par suite, elle est contraire au principe d'égalité des usagers devant le service public ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération litigieuse est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 89-42450 :
Considérant que, dès lors qu'il est statué sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision litigieuse, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;
Article 1er - La délibération du conseil municipal de la commune de Feurs en date du 20 juin 1989 fixant les conditions d'inscription dans les écoles maternelles et primaires des enfants des communes voisines est annulée.
Article 2 - Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 89-42450.
Article 3 - Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R 177 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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