Tribunal Administratif de Lyon, 26 juillet 2024. 2306985
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2306985
Date de décision :
26 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 27 novembre 2023, rectifiée le 4 décembre suivant, le juge des référés a, sur la requête n° 2306985 de la commune de Beynost, représentée par Me Cortes (Selarl Khôra Avocat) ordonné une expertise, confiée à M. D A B, expert, aux fins de se prononcer sur les désordres affectant la salle sportive scolaire.
Par ordonnance du 7 juin 2024, le juge des référés a étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 27 novembre 2024 aux sociétés Qualiconsult et Acte Iard, en qualité d'assureur de la société EDA.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la présidente du tribunal a désigné la SAS Cuenca Père et Fils C en qualité de sapiteur.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, la présidente du tribunal a désigné la société New Energie Concept en qualité de sapiteur.
Par un courrier, enregistré le 12 juin 2024, M. A B, expert, demande au juge des référés d'étendre l'objet de la mission de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 27 novembre 2023 aux nouveaux désordres relevés dans la zone " vestiaires fille " du gymnase.
Il fait valoir que de nouvelles infiltrations d'eaux pluviales ont été constatées sur le toit terrasse en béton et végétalisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, et un mémoire récapitulatif enregistré le 9 juillet 2024 les sociétés Milk architectures, Peter Wendling et Soraetec, représentées par Me Balme (MLB avocats) demandent au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d'extension présentée par l'expert ;
2°) de leur donner acte de ce qu'ils se réservent de présenter toutes observations ultérieures.
Elles font valoir que :
- les nouveaux désordres mentionnés par l'expert ont été constatés de façon non contradictoire ;
- l'examen de ces nouveaux désordres n'est pas indispensable à l'exécution de la mission initialement confiée ;
- les infiltrations dans la partie vestiaires et sanitaires étaient déjà dénoncées dans la requête présentée par la commune de Beynost.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la société Generali Iard, en sa qualité d'assureur de la société C Roannaise, représentée par Me Bourgeois (Selarl PVBF, conclut au rejet de la demande d'extension de mission présentée par l'expert.
Elle fait valoir que :
- les nouveaux désordres mentionnés par l'expert ont été constatés de façon non contradictoire ;
- l'examen de ces nouveaux désordres n'est pas indispensable à l'exécution de la mission initialement confiée.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, la commune de Beynost, représentée par Me Cortes (Selarl Khôra avocat) ne s'oppose pas à la demande d'extension présentée par l'expert.
Elle fait valoir que :
- elle a informé les parties et leurs conseils de ces nouvelles infiltrations par courriel du 4 juin 2024, auquel aucune des parties n'a répondu ; en outre, les parties ont l'occasion de présenter leurs observations sur cette demande d'extension devant le tribunal ;
- les désordres mentionnés dans la demande de l'expert relèvent de la mission qui lui a été dévolue par l'ordonnance du 27 novembre 2023 ; pour autant, ce n'est qu'en raison du refus d'une des parties d'examiner ces désordres que l'expert a été contraint de présenter une telle demande d'extension.
La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties, qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par ordonnance du 27 novembre 2023, rectifiée le 4 décembre suivant, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à M. D A B, expert, aux fins de se prononcer sur les désordres affectant la salle sportive scolaire de la commune de Beynost.
3. L'expert demande que l'objet de sa mission, prescrite par l'ordonnance susvisée du 27 novembre 2023, soient étendue aux nouveaux désordres relevés dans la zone " vestiaires filles " du gymnase, consistant en des infiltrations d'eaux pluviales.
4. Il résulte tant de la requête initiale présentée par la commune de Beynost que des termes de l'ordonnance du 27 novembre 2023 que l'objet de la mission de l'expert porte, entre autres, sur des infiltrations d'eau dans la partie vestiaire, de sorte que la mission de l'expert, telle que fixée à l'article 1er de ladite ordonnance, comprend déjà l'examen des désordres pour lesquels il sollicite une extension de l'objet de sa mission. Les parties à l'expertise ne peuvent donc s'opposer à ce que l'expertise porte également sur ces désordres. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'extension présentée par l'expert.
5. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Les conclusions présentées en ce sens par les sociétés Milk architectures, Peter Wendling et Soraetec doivent, par suite, être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La demande d'extension présentée par l'expert est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des sociétés Milk architectures, Peter Wendling et Soraetec est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beynost, aux sociétés Milk Architectures, Maf, Peter Wendling Architecture, Conseil Technique Ingénierie du Bâtiment, Compagnie Acte Iard, CCG, L'Auxiliaire, Soraetec, Eda, Axa France Iard, C Roannaise, Generali Iard, Union Technique du Bâtiment, SMA, Ghelma Sols Réalisations et Groupama Rhône-Alpes, Acte Iard, Qualiconsult et à l'expert.
Fait à Lyon le 26 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. Mariller
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 230689
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